Droits des héritiers : 30 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/02368

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Droits des héritiers : 30 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/02368

30 mai 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
23/02368

Référés Civils

ORDONNANCE N°62/2023

N° RG 23/02368 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TV34

M. [T] [I]

C/

Me [X] [W]

Me [J] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 30 MAI 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 mai 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 30 mai 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats

****

Vu l’assignation en référé délivrée le 14 Avril 2023

ENTRE :

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (56)

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocat au barreau de RENNES

ET :

Maître [X] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES

Maître [J] [K]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE’:

Mme [C] [I] et M. [R] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1947 à [Localité 8]. Aucun enfant n’est issu de cette union.

M. [V] est décédé le [Date décès 7] 1981.

Suivant acte reçu le 29 septembre 2010 par Me [J] [K] et enregistré le 4 janvier 2011, Mme [I] a établi un testament désignant en qualité de légataires universels M. [E] [Y] et Mme [L] [D] et instituant légataire particulier M. [A] [V], M. [F] [Z], M. [P] [N] et la paroisse de [Localité 8].

Mme [I] est décédée le [Date décès 3] 2011. Elle laisse comme héritier non réservataire notamment M.'[T] [I], son cousin.

Me [W], successeur de Me [J] [K], a été chargé des opérations successorales.

Le 28 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné à Me'[W] de communiquer à M. [I] une expédition ou copie conforme du testament de Mme [I].

Par exploits des 20, 22 et 25 janvier 2016, M. [I] a fait assigner Me [W], Me'[J] [K], M. [Y], Mme [D], M. [V], les consorts [Z], M. [N] et la paroisse de [Localité 8] en dénonciation d’inscription de faux portant sur le testament, devant le tribunal de grande instance de Vannes qui, après expertise graphologique et par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022 assorti de l’exécution provisoire, a notamment’:

– débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné M. [I] à payer à Me [J] [K] la somme de 50’000’euros à titre de dommages et intérêts,

– condamné M. [I] à payer 5’000’euros à Me [W] et’10’000 euros à Me [K], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [I] au paiement d’une amende civile de 7’500’euros au profit du Trésor Public.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 février 2023.

Par exploits du 14 avril 2023, ce dernier a fait assigner Me [W] et Me [K] au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, en arrêt de l’exécution provisoire.

Il soutient d’abord qu’il existe des chances de réformation du jugement qui rejette sa demande d’inscription de faux alors qu’il dispose de quatre expertises établissant l’existence de ce faux, et qui le condamne à des sommes excédant le préjudice subi par le notaire, condamnations qu’il estime purement punitives.

Il fait également valoir que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui puisque, en situation de handicap et percevant de faibles ressources (retraite de 1 171 euros par mois), les condamnations le contraindraient à vendre sa maison ce qui compromettrait définitivement sa situation financière. Il admet être propriétaire indivis de parcelles agricoles et de sa maison mais précise que sa part, non liquide, n’excède pas la somme de 80’000 euros. Il soutient donc être dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge.

Me [W] et Me [K] concluent au rejet de la demande et réclament, chacun, une somme de 3’000’euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils relèvent que si M. [I] fait état de ses faibles ressources, il s’abstient d’apporter toute précision quant à son patrimoine. Or, ils font valoir qu’il est propriétaire indivis de très nombreux biens et qu’il lui appartient de sortir de l’indivision pour payer ses dettes. Ils remarquent que s’il prétend que la maison dont il est propriétaire à [Localité 8] n’a qu’une faible valeur, il n’en justifie nullement, ce d’autant que les biens en centre Bretagne ont largement bénéficié de la crise sanitaire.

Ils ajoutent qu’il peut également recourir à l’emprunt pour satisfaire à ses obligations.

Les parties ont été invitées à s’expliquer sur un éventuel cantonnement de condamnation assortie de l’exécution provisoire.

SUR CE :

Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.

Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.

Si M. [I] fait valoir et justifie de la faiblesse de ses revenus (retraite de 953 euros par mois), les défendeurs rappellent, à bon droit, qu’il n’est pas dépourvu de patrimoine puisqu’il a recueilli dans la succession de ses père et mère respectivement ouvertes en 2009 et 2015 des biens immobiliers (au nombre desquels figurent la maison où il habite), qui avaient alors été estimés aux sommes de 287’430 et de 104’961 euros dont le tiers lui revient (soit des biens d’une valeur s’élevant a minima à la somme de 130’797 euros).

La circonstance tirée du fait que ces biens seraient toujours ‘ pour la plupart, certains ayant été cédés ‘ indivis, est indifférente dès lors qu’il appartient au requérant ‘ qui ne justifie nullement que ses deux frères s’y opposent ‘ de provoquer la sortie de l’indivision et la vente d’au moins une partie de ses biens pour régler une partie au moins du montant de la condamnation sans emporter de conséquences manifestement excessives. Cette partie peut raisonnablement être estimée au tiers des sommes allouées.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée, mais celle-ci sera cantonnée, au regard du délai nécessaire à la liquidation de biens indivis, au payement du tiers de chaque condamnation prononcée.

M. [I] supportera la charge des dépens. Il devra, en outre, verser une somme de 1’200’euros à ses adversaires, unis d’intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l’article 524 du code de procédure civile’:

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes.

Cantonnons l’exécution provisoire au tiers de chacune des condamnations prononcées.

Condamnons M. [T] [I] aux dépens.

Le condamnons à payer à Me [X] [W] et Me [J] [K], unis d’intérêts, une somme de 1’200’euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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