Droits des héritiers : 2 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 17/02565

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Droits des héritiers : 2 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 17/02565

2 juin 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
17/02565

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ARRET DU 02 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 17/02565 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NE2C

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 JANVIER 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 12/00812

APPELANT :

Monsieur [X] [A] [D] [E]

né le 09 Mars 1951 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Carole GOURLIN de la SELARL CAROLE GOURLIN-ABDELDJELIL, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

Madame [K] [E] épouse [J]

née le 08 Avril 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, non comparant

Ordonnance de clôture du 14 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 MARS 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre

Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère

Madame Karine ANCELY, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 12/05/2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 02/06/2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par assignation en date du’13 juin 2012, Mme [K] [E] attrayait son frère, M. [X] [E], devant le Tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de’voir ordonner le partage des biens issus de la succession de leurs parents et leur tante.

Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal rejetait la demande d’expertise, ordonnait l’ouverture des opérations de partage des biens immobiliers dépendant de l’indivision et désignait un notaire pour ce faire.

Le 3 août 2015, le notaire commis transmettait le projet de partage comprenant le procès-verbal des observations et dires des parties.

Par jugement rendu le’26 janvier 2017, le tribunal :

fixait la valeur de l’immeuble de [Localité 1] sis au [Adresse 8] à la somme de 62’500€ et celle de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 15] à celle de 87’500€

fixait la valeur des autres immeubles compris dans l’indivision à celle estimée par le notaire dans l’acte rédigé le 25 février 2015

déclarait Mme [K] [E] en droit de prétendre à l’attribution préférentielle de l’immeuble de [Localité 1] sis au [Adresse 8]

ordonnait qu’il lui soit également attribué les parcelles attenantes AO [Cadastre 4] au [Adresse 5] pour une valeur de 75’000€ et AO [Cadastre 2] [Adresse 14] pour une valeur de 60’000€

rejetait toute autre demande des parties

renvoyait les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations définitives de partage et à la signature de l’acte de partage

disait n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

faisait masse des dépens de l’action qui seront partagés pour moitié entre les parties.

*****

M. [X] [E] a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe en date du’4 mai 2017.

Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le’1er août 2017 et celles de l’intimée le’20 septembre 2017.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le’14 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [E], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du’1er août 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles’1362 et suivants du code de procédure civile et de l’article 778 du code civil, de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d’appel:

fixer les évaluations intermédiaires telles que proposées par le jugement déféré et ce, pour tous les biens immobiliers bâtis et non bâtis et fixer en conséquence l’actif net de l’indivision à la somme de 356 925€

débouter Mme [K] [E] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 1] et de ses demandes d’attribution des parcelles AO [Cadastre 4] au [Adresse 5] et AO [Cadastre 2] [Adresse 14] à [Localité 1]

renvoyer les parties devant le notaire désigné pour qu’il puisse procéder aux opérations définitives de partage et à la signature de l’acte de partage

lui donner acte de sa nouvelle proposition d’attribution en pièce -2

juger qu’il sera rétabli à hauteur de 2 987€ tel que le mentionne le projet de partage établi par Me [M] et qu’il convient d’ajouter à cette somme les frais depuis lors exposés par lui et dûment justifiés en pièces 11-1 et annexes à savoir les sommes de 1 143,10€ et de 410,30€, sauf à parfaire ou à actualiser au jour du partage

désigner tel expert judiciaire foncier et comptable qu’il plaira à la Cour ayant pour mission de rechercher et d’évaluer les terrains appartenant aux auteurs des parties et notamment à M. [A] [W], grand-père maternel, et de donner son avis sur les détournements commis par Mme [K] [E], d’en chiffrer le quantum et de proposer en conséquence les droits des parties dans l’indivision

donner notamment mission à l’expert de se faire communiquer tous éléments nécessaires à sa mission tant par les parties que directement par tout organisme d’assurance, de banque ainsi que par les services fiscaux et fonciers susceptibles de l’éclairer

juger qu’au regard du volume et de la récurrence des détournements commis par Mme [K] [E], tels qu’ils résultent des pièces versées aux débats, et de tous ceux que l’expert pourra apporter en complément, celle-ci demeure privée de l’ensemble de ses droits dans l’indivision et ne peut prétendre à l’attribution d’aucun bien composant la masse active indivise

en conséquence, lui attribuer l’ensemble des dits biens indivis détournés par Mme [K] [E]

en tout état de cause, condamner Mme [K] [E] à lui verser la somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise et les entiers dépens de l’instance.

Mme [K] [E], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du’20 septembre 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de:

rejeter l’intégralité des demandes de M. [X] [E] sur les évaluations, le recel, le refus d’attribution préférentiel

confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de l’évaluation de l’immeuble à [Adresse 8], et de l’immeuble au [Adresse 10] à [Localité 15]

dire et juger que ces biens seront estimés par le notaire à la valeur indiquée dans l’acte rédigé le 25 février 2015

confirmer son attribution de l’immeuble à [Adresse 8] ainsi que les parcelles attenantes AO [Cadastre 4] au [Adresse 5] et AO [Cadastre 2] [Adresse 14]

renvoyer devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations définitives de partage et la signature de l’acte de partage

condamner M. [X] [E] au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.

*****

SUR QUOI LA COUR

*’évaluation des biens indivis

‘ Le premier juge a relevé que l’estimation que Mme [K] [E] ne produisait pas intégralement l’évaluation réalisée à sa demande, la page portant description et évaluation des immeubles 3 et 4 étant omise, seule la valeur proposée de 60’000 à 100’000€ étant connue.

Il a fixé à 62 500€ la valeur de l’immeuble de [Localité 1] motifs pris qu’il avait été estimé à 50’000€ en 2014 à la demande de Mme [K] [E] et dans une fourchette de 75 à 80’000€ en 2015 à la demande de M. [X] [E] et précisé que le mobilier qui figure sur les photographies est sans valeur vénale.

Il a également fixé à 87 500€ la valeur de l’immeuble sis à Saint [X] la Mer estimé à 100’000€ en 2014 à la demande de Mme [K] [E] et dans une fourchette de 75 à 80’000€ en 2015 à la demande de M. [X] [E], le mobilier étant sans valeur vénale au regard des photos produites.

Il a enfin adopté la valeur retenue par le notaire pour les parcelles, en relevant qu’il s’agit d’une valeur de référence communiquée par la SAFER, organisme le mieux placé pour avoir une vision objective de la valeur des terres.

‘ Au soutien de son appel, M. [X] [E] indique :

qu’il accepte les évaluations retenues par le tribunal de grande instance à 62’500€ et 87’500€, ainsi que les évaluations proposées par Me [M] pour les deux remises situées sur la commune de [Localité 1] à 75’000€ et 60’000€ et de la maison située sur la commune de Coursan à 55’000€.

concernant les parcelles situées sur la commune de [Localité 11], il ajoute que Maître [M] les estimait à 20’560€ dans son projet liquidatif, que M. [C] [Z], expert agricole et foncier, a retenu un prix de 6’000€ pour l’ensemble à la date du 6 février 2015 et que la Cour pourra donc soit retenir une valeur intermédiaire de 13’280€, soit ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la valeur précise, estimant que les valeurs de référence de la SAFER ne tiennent pas compte de la situation des biens, ni de leur état.

concernant les parcelles situées sur la commune de [Localité 12], il indique que Me [M] les estimait à 880€ dans son projet liquidatif, que M. [C] [Z] estime, vu leur localisation, que la valeur de ces parcelles est supérieure à leur valeur vénale et que la Cour pourra donc retenir la valeur intermédiaire de 440€.

concernant la parcelle située sur la commune de [Localité 16], il précise que Me [M] l’estimait à 570€ dans son projet liquidatif, que M. [C] [Z] retient un prix de 150€ et que la Cour pourra donc retenir la valeur intermédiaire de 350€.

enfin, concernant les parcelles situées sur la Commune de [Localité 1], il indique que Me [M] les estimait à 5 040€ dans son projet liquidatif, que M. [C] [Z] précise qu’elles n’ont plus aucune valeur et que la Cour pourra donc retenir la valeur intermédiaire de 2’845€.

Il précise que le total de la masse active de l’indivision s’élève donc à 356’925€.

‘ En réplique, Mme [K] [E] fait valoir que l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 1] par Mme [N] [F], se disant expert immobilier, à la somme de 75’000€ n’est pas sérieuse, n’étant étayée par aucun chiffre de comparaison, aucune vente, aucune consultation des fichiers des notaires. Elle ajoute que le tribunal n’a pas retenu l’évaluation faite à 50’000€ par le notaire, connaissant pourtant parfaitement le marché immobilier de cette région, a fixé la valeur de ce bien à 62’500€ sans élément probant, en faisant une moyenne et qu’il en est de même s’agissant de l’immeuble sis [Adresse 13].

Elle soutient que l’évaluation faite par le notaire des parcelles situées commune de [Localité 11] a été faite sur la valeur de référence communiquée par la SAFER, alors que celle réalisée par M. [Z], dont il n’est pas établi qu’il soit réellement expert, ne se fonde sur aucune valeur de référence. Elle précise qu’il en est de même s’agissant de l’évaluation des parcelles situées commune de [Localité 1].

‘ Réponse de la cour

En application de l’article 829 du code civil, la valeur des biens est fixée à la date de jouissance divise, soit en principe la date la plus proche possible du partage, sauf accord des parties sur la date de la jouissance divise ou fixation par le juge.

En cause d’appel, les parties s’opposent uniquement sur la valeur des immeubles sis à [Localité 1] et [Localité 15], puisque M. [X] [E], dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de confirmer les valeurs retenues par le premier juge.

Le premier juge a fixé la valeur des dits biens à la moyenne des estimations produites par les deux parties soit 62 500 € et 87 500 €, le notaire les ayant chiffrés à 50 000 et 100 000 €.

La valeur totale de ces deux biens retenue par le jugement déféré est de 150 000 €, strictement identique à celle retenue par le notaire.

Mme [K] [E] critique l’appréciation du premier juge mettant en doute les qualités de l’expert immobilier, Mme [F], mandaté par son seul frère, alors qu’il ressort du rapport de cette dernière qu’elle est experte immobilier, titulaire d’un master en droit de l’urbanisme et de l’immobilier et que si elle ne mentionne pas de prix de vente de comparaison, elle indique que notaires et agents immobiliers s’accordent pour juger que le marché immobilier dans ces communes est à la peine. La critique de Mme [E] est donc inopérante.

Le jugement déféré sera donc confirmé du chef de l’évaluation de ces deux biens et la date de la jouissance divise sera arrêtée au 28 janvier 2015, date du rapport de l’expert immobilier mandaté par M. [X] [E].

La masse passive de l’indivision n’étant pas connue de la cour , des dépenses de conservation ayant pu être engagées par les parties, la demande de M. [X] [E] tendant à fixer l’actif net à la somme de 356 925 € sera rejetée pour être prématurée.

* attribution préférentielle

‘ Le premier juge a retenu que rien ne permet d’affirmer que les conditions d’attribution préférentielle de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 1] à Mme [K] [E] ne sont pas réunies au regard des signes d’occupation effective des locaux ressortant des photographies de l’intérieur de l’immeuble prises en 2015 par la personne mandatée par M. [X] [E] pour l’évaluer. Il a également relevé qu’il paraît de bonne justice et cohérent que les parcelles attenantes AO [Cadastre 4] au [Adresse 5] et AO [Cadastre 2] [Adresse 14] soient également attribuées à Mme [K] [E].

‘ Au soutien de son appel, M. [X] [E] indique que Mme [K] [E] ne rapporte pas la preuve que la maison litigieuse était bien sa résidence principale au moment du décès de leurs parents et qu’elle cohabitait avec eux à cette adresse. Il produit plusieurs attestations soutenant que Mme [K] [E] n’habite plus à cette adresse depuis plusieurs années et réside au [Adresse 7] à [Localité 1] depuis le 1er août 2003, soit depuis 14 ans. Il précise que cette dernière se servait du domicile de ses parents pour y recevoir du courrier et entreposer des affaires personnelles mais qu’elle ne vivait pas avec eux, se contentant de passer les voir quotidiennement et de leur confier la garde de ses enfants. Il ajoute que les parcelles AO [Cadastre 4] au [Adresse 5] et AO [Cadastre 2] [Adresse 14], dont Mme [K] [E] sollicite l’attribution préférentielle, ne sont pas attenantes à l’immeuble situé au [Adresse 8] (pièces 7-3 et 8).

‘ En réplique, Mme [K] [E] fait valoir qu’elle avait bien sa résidence au [Adresse 8] au moment du décès de ses parents comme en attestent les actes établis par le notaire le 6 novembre 1998, à la suite du décès de la tante et de la mère, et du 27 juin 2000, mentionnant cette adresse pour elle-même, ainsi que des actes ultérieurs que M. [X] [E] a signés.

‘ Réponse de la cour

Comme rappelé par le premier juge, l’article 831-2 du code civil dispose que tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.

M. [X] [E] soutient que sa s’ur ne résidait pas dans le bien litigieux au jour du décès de leurs parents, soit le 25 octobre 1997 pour leur mère, Mme [B] [W], et le 4 août 1999 pour leur père [I] [E].

Comme relevé par le premier juge, le certificat municipal du 5 juillet 2017 ne précise pas si Mme [E] résidait ou était alors domiciliée au [Adresse 7] à [Localité 1].

Le constat d’huissier du 25 avril 2017 indique que le bien est vide de tout occupant et de toute occupation. Il ressort de plus des diverses attestations produites par l’appelant, qui émanent notamment des voisins, que Mme [K] [E] ne réside plus dans ce bien mais vient seulement y relever le courrier.

Les actes notariés des 6 novembre 1998 et 27 juin 2000, produits par Mme [K] [E] où elle est domiciliée à la dite adresse, ne démontrent nullement qu’elle y réside encore.

En conséquence de quoi, le jugement déféré sera infirmé du chef des attributions préférentielles à Mme [K] [E].

*’recel successoral et demande d’expertise

‘ Le premier juge a retenu que les documents produits par M. [X] [E] ne démontrent pas l’existence de détournements de la part de Mme [K] [E], d’autant moins que le tribunal ignore tout des sommes en numéraires qui figurent dans la succession de leur père ou de leur mère. Il a précisé que la seule attestation originale de Mme [U] [V] ne démontre pas l’existence d’un abus de faiblesse de la part de Mme [K] [E], ni même une présomption de tels faits et que l’authenticité du document en date du 16 octobre 2014 est plus que douteuse. Il a relevé que si Mme [K] [E] apparaît propriétaire de divers biens immobiliers, il n’est pas démontré qu’elle les a acquis avec l’argent détourné, d’autant que ces acquisitions remontent à 20 ans avant le décès des parents à une époque où il n’est pas rapporté la preuve qu’ils étaient en état de faiblesse. Il a enfin retenu qu’au vu des dates de décès des parents et des délais de conservation des chèques, des opérations de recherche d’éventuels détournements seraient totalement vouées à l’échec.

‘ Au soutien de son appel, M. [X] [E] fait valoir qu’il verse au débat suffisamment de commencement de preuves en pièces n°12 à 18-3 pour être reçu en sa demande d’expertise. Il produit notamment une attestation de Mme [U] [V], infirmière, qui établit que les trois défunts étaient totalement dépendants et dans l’incapacité de manifester leur volonté dans les années précédant leur décès, alors que Mme [K] [E] disposait de procurations lui permettant de prélever les sommes qu’elle voulait sur les comptes bancaires. Il ajoute qu’une expertise s’impose également pour obtenir, d’une part, la communication des contrats d’assurance-vie, et d’autre part, les justificatifs des modifications qui ont pu intervenir avant le paiement effectif entre les mains de la seule Mme [K] [E]. Il précise qu’il n’a perçu aucune somme au titre des assurances-vie contractées par ses parents au profit des deux enfants. Il soutient que Mme [K] [E] ne peut prétendre à aucune part dans les biens et les droits recelés ni sur les fruits et revenus des dits biens, conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil.

‘ En réplique, Mme [K] [E] soutient qu’il n’est pas rapporté une preuve sérieuse de ce qu’elle aurait profité d’une quelconque somme, car les pièces produites par M. [X] [E] ne justifient pas de prélèvements réalisés par elle et la demande d’expertise de ce dernier montre qu’il en est conscient. Elle ajoute que la Cour n’a pas à suppléer à la carence d’une partie.

‘ Réponse de la cour

Le recel successoral sanctionné par l’article 778 du code civil suppose la démonstration par celui qui l’allègue d’une fraude intentionnelle pour rompre l’égalité du partage, par dissimulation d’effets de la succession ou omission intentionnelle.

Il ne lui appartient pas de suppléer à la carence probatoire des parties en ordonnant une mesure d’instruction.

L’attestation de l’infirmière, Mme [T], qui déclare s’être occupée des parents et de la tante des parties jusqu’à leur mort évoque des maux phasiques: infirmité vieille de 20 ans pour [L] (tante) et de coma pour [B] [E] deux mois avant sa mort, ce qui est insuffisant à démontrer l’insanité d’esprit de ceux-ci.

M. [X] [E] verse un ordre de vente en date du 3 août 1999 de 270 OPCV (obligations) établi au nom de [E] sans aucune précision de prénom, soit la veille du décès de M. [I] [E], valorisé à 182 776 francs, des relevés bancaires de ce dernier créditeurs de la somme de 45 263 francs et 50 000 francs au 3 février 1999 et de 30 194 francs au 3 janvier 2000, ce après un retrait par chèque de 10 000 francs le 24 juin 1999 et un bulletin d’information annuel de la Poste au nom de [E] [B] sur lequel apparaît au 1er janvier 1999 une épargne de 27 947 francs.

Pour autant, il ne démontre pas que sa soeur bénéficiait de procurations sur les comptes bancaires et qu’elle aurait détourné les sommes sus mentionnées à son seul profit, d’autant qu’il admet avoir reçu, suite à la clôture du compte épargne logement de sa mère, un virement de la Poste d’un montant de 83 350 francs, sur, affirme-t-il, ordre de sa s’ur.

De même, l’existence de supposées assurances-vie dont sa s’ur aurait été bénéficiaire n’est pas démontrée.

Le projet notarié de partage ne mentionne aucune valeur mobilière dans l’actif successoral, alors que le notaire, au regard de dissensions des parties, était habilité à interroger les organismes bancaires.

Aussi, faute pour M. [X] [E] de démontrer que sa s’ur bénéficiait de procurations bancaires et qu’elle aurait été bénéficiaire des fonds figurant sur les comptes bancaires des de cujus et aurait détourné des actifs, la décision du premier juge, qui a rejeté sa demande d’expertise et jugé non démontré le recel successoral, sera confirmée et M. [X] [E] débouté de toutes les demandes formées à ce titre.

* partage judiciaire

Le partage a été ordonné par jugement définitif en date du 5 décembre 2013, le notaire, en application de l’article 1366 du code civil, a établi le procès-verbal de dires et le projet de partage qu’il a transmis au tribunal, lequel par le jugement déféré a tranché les points de désaccords.

En application de l’article 1375 du code civil, il appartient au juge, après avoir tranché des désaccords, d’homologuer l’état liquidatif ou de renvoyer les parties devant notaire pour établir l’acte de partage.

En application de l’article 876 du code civil, à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi. En conséquence de quoi, la demande d’attribution formée pour la première fois en cause d’appel par M. [E] sera rejetée.

En conséquence de quoi, il sera fait droit aux demandes d’actualisation à hauteur de 1 143,10€ et 410,30 € formées par M. [E] et non contestées par Mme [E], s’agissant de taxes fiscales nécessaires à la conservation des biens successoraux.

Les parties, comme décidé par le premier juge, seront renvoyées devant le notaire pour établissement de l’acte final de partage sur la base du présent arrêt.

* dommages et intérêts

‘ En cause d’appel, M. [X] [E] demande à la cour de condamner sa s’ur à lui payer 5000 € à titre de dommages et intérêts.

‘ Réponse de la cour

L’article 1240 du code de procédure civile dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au soutien de sa demande, M. [E] ne fait valoir aucun fondement textuel, ni moyens, il en sera donc débouté.

* frais et dépens

L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties, qui succombent partiellement en leurs demandes, conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

fixé la valeur de l’immeuble cadastré section AO n°[Cadastre 3] sis à [Adresse 8] à la somme de 62’500€ et celle de l’immeuble cadastré section BT n°[Cadastre 9] sis commune de [Localité 12] [Adresse 10] à celle de 87’500€

fixé la valeur des autres immeubles compris dans l’indivision à celle estimée par le notaire dans l’acte rédigé le 25 février 2015

renvoyé les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations définitives de partage et à la signature de l’acte de partage

dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

fait masse des dépens de l’action qui seront partagés pour moitié entre les parties.

L’INFIRME du chef des attributions préférentielles au bénéfice de Mme [K] [E].

Y AJOUTANT

Fixe la date de la jouissance divise entre les parties au 25 janvier 2015

Fait droit à la demande de M. [X] [E] pour les frais engagés à hauteur de 1 143,10 € et 410,30 € à inscrire au passif de l’indivision

Déboute M. [X] [E] de sa demande relative à l’actif net de l’indivision, de sa proposition d’attribution, de ses demandes d’expertise, de sanctions de Mme [K] [E] pour recel successoral, de sa demande de dommages et intérêts, et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Déboute Mme [K] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie conservera chacune la charge des dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

SR/CK

 


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