Droits des héritiers : 6 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 14/03854

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Droits des héritiers : 6 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 14/03854

6 juin 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
14/03854

06/06/2023

ARRÊT N°23/354

N° RG 14/03854 – N° Portalis DBVI-V-B66-JYK7

SC – CD

Décision déférée du 06 Mai 2014 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 13/01566

M. REDON

[K] [T] veuve [U]

[A] [T] épouse [Y]

[X] [T]

C/

[D] [T]

[S] [B] [J] [G] Vve [T]

Etablissement UDAF DE TARN ET GARONNE

[O] [T]

[H] [T]

[M] [T]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTES

Madame [K] [T] veuve [U], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mme [S] [G] veuve [T] (Décédée)

[Adresse 47]

[Localité 20]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [A] [T] épouse [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mme [S] [G] veuve [T] (Décédée)

[Adresse 48]

[Localité 19]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [X] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mme [S] [G] veuve [T] (Décédée)

[Adresse 27]

[Localité 51]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [D] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mme [S] [G] veuve [T] (Décédée)

[Adresse 11]

[Localité 57]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me Jean TERLIER de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI

Etablissement UDAF DE TARN ET GARONNE, ancien tuteur de Madame [F] [T],

[Adresse 12]

[Localité 50]

Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2014-017587 du 05/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [F] [T], représentée par Mme [K] [T], es-qualité de tutrice selon jugement du 17 août 2021, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Mme [S] [G] veuve [T] (Décédée)

[Adresse 47]

[Localité 20]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTS FORCES

Madame [O] [T] assignée le 16/11/2021 en qualité d’héritier de Mme [S] [G] veuve [T] (décédée)

[Adresse 53]

[Adresse 53]

[Localité 58] / ALGERIE

Sans avocat constitué

Madame [H] [T] assignée le 19/11/2021 en qualité d’héritier de Mme [S] [G] veuve [T] (décédée) et réassignée à personne le 11-04-2022 (conclusions)

[Adresse 55]

[Localité 57]

Sans avocat constitué

Monsieur [M] [T] assigné le 19/11/2021 en qualité d’héritier de Mme [S] [G] veuve [T] (décédée) et réassigné à personne le 11-04-2022 (conclusions)

[Adresse 7]

[Localité 57]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

– PAR DEFAUT

– prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [T] , né le 15 octobre 1912 à [Localité 56] (Algérie) est décédé le 16 février 1985, laissant pour lui succéder :

– sa veuve, Mme [S] [G], qui décèdera le 28 juin 2021 et leurs six enfants,

– [I] [T], décédé le 14 décembre 2012,

– [O] [T],

– [H] [T],

– [M] [T],

– [D] [T],

– [N] [T], qui décèdera le 7 août 2017.

Les époux [T] avaient fait l’acquisition, sous le régime de la communauté, d’une propriété agricole située à [Localité 57], d’une contenance de 21 hectares, 32 ares, 37 centiares.

Ils avaient procédé à plusieurs donations en avancement d’hoirie de parcelles issues de leur ensemble immobilier, par actes notariés passés devant Me [P], notaire à [Localité 57] :

– le 10 décembre 1977, à [I], portant sur un terrain à bâtir d’une contenance de 35a 90 ca, cadastrée [Adresse 54], AZ [Cadastre 1],

– le 28 octobre 1980, à M. [D] [T] , portant sur un terrain de 77 a, 65 ca cadastré [Adresse 52], BC [Cadastre 34] et BC [Cadastre 35],

– le 30 janvier 1982, à mme [H] [T] , portant sur un terrain de 20 a, cadastré [Adresse 54] AZ [Cadastre 8].

Le 28 mai 1985, [I], [D], [O], [H] et [N] [T], le 4 juin 1985, [M], ont renoncé la succession de leur père. Cette renonciation a été rétractée le jour même par M. [D] [T]. Celle d’ [I] [T] a été par la suite définitivement annulée par décision de justice.

Ainsi, la succession de M. [L] [T] devait se partager entre l’épouse survivante, [I] [T] et [D] [T].

M. [I] [T] , décédé le 14 décembre 2012 laisse pour lui succéder ses quatre filles :

– [K] [T]

– [A] [T]

– [X] [T]

– [F] [T].

Les 17 et 18 juin 2013, Mme [S] [G] et M. [D] [T] ont fait assigner les héritiers d’ [I] [T] ci-dessus désignés, [F] [T] étant représentée par son tuteur, l’UDAF du Tarn-et Garonne, devant le tribunal de grande instance de Montauban afin de voir fixer une créance de salaire différé sur la succession de M. [L] [T] en faveur de M. [D] [T] .

M. [D] [T] a formé une demande d’attribution préférentielle.

Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Montauban a :

– rejeté la fin de non recevoir opposée à Mme [S] [G] ;

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [T] ouverte le 16 février 1985 et préalablement du régime matrimonial ayant existé avec son épouse, [S] [G] ;

– commis pour y procéder Maître [P], notaire à [Localité 57] et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du code de procédure civile ;

– débouté M. [D] [T] de sa demande de salaire différé ;

– fait droit à la demande d’attribution préférentielle à [D] [T] des bâtiments et des parcelles agricoles compris dans son bail rural, à savoir commune de [Localité 57], [Adresse 54], cadastrés section AZ n°[Cadastre 13] à [Cadastre 32], section AZ n°[Cadastre 39] et [Adresse 52], section BC, n°[Cadastre 5] ;

– dit que les biens faisant l’objet de l’attribution préférentielle doivent être évalués sans aucune déduction d’une moins-value pour cause bail rural ;

– ordonné une expertise en vue d’évaluer les biens attribués et commis pour y procéder M. [R] [C],

– dit que M. [D] [T] fera l’avance des frais de l’expertise et fixé à 2.000 euros le montant de la consignation,

– renvoyé les parties, à la réception du rapport d’expertise, devant le notaire liquidateur qui dressera un projet d’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.

Le 30 juin 2014, Mmes [K] [T], [A] [T] et [X] [T], venant aux droits de leur père [I] [T], ont relevé appel de cette décision, limitant leur recours aux seules dispositions relatives à l’attribution préférentielle en faveur de M. [D] [T].

M. [D] [T] formait appel incident sur la question du salaire différé.

Par arrêt partiellement avant dire droit en date du 24 novembre 2015, la présente cour a :

– confirmé la décision déférée, en ce qu’elle a débouté [D] [T] de sa demande de salaire différé,

– ordonné une mesure d’expertise,

– sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, et dit que l’expert, M. [C] devra préciser quel est l’état d’entretien de d’exploitation des terres et si celles-ci sont susceptibles de devenir constructibles lors d’une prochaine modification du PLU,

– dit que l’expert commis, M. [C], déposera son rapport au greffe des expertises de la cour d’appel en double exemplaire avant le 31 mars 2016 et en adressera copie aux avocats des parties en mentionnant cette remise sur l’original de ce rapport,

– réservé les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du CPC,

M. [C], expert a déposé son rapport le 18 janvier 2018.

Par arrêt partiellement avant dire droit du 17 septembre 2019, la présente cour a:

– dit n’y avoir lieu à annulation du rapport d’expertise de M. [C] ;

– statuant avant dire droit sur la valeur du bâti et des terres dépendant, de la succession ainsi que des terrains objets de donations en avancement d’hoirie, ordonné une mesure de contre-expertise confiée à M. [Z] [W] ;

– confirmé la décision entreprise pour le surplus des chefs déférés et y ajoutant :

– déclaré irrecevable la demande de Mmes [K], [A] et [X] [T] au titre des fermages,

– débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

– réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Suite au décès de Mme [S] [G] survenu le 28 juin 2021, un acte de notoriété a été dressé le 6 octobre 2021. M. [D] [T] a assigné en vue de la reprise d’instance les héritiers de Mme [S] [G] qui n’étaient pas présents à la procédure, à savoir, Mme [O] [T] , Mme [H] [T] et M. [M] [T] , étant précisé que [N] [T] était décédée le 7 août 2017 sans laisser de descendance.

Mme [F] [T] est représentée par sa tutrice, à présent Mme [K] [T] .

Suivant leurs dernières conclusions d’appelantes en date du 28 janvier 2022, Mmes [K], [A] et [X] [T] demandent à la cour :

– vu les articles 831 et suivant du code civil,

– vu l’arrêt de la cour du 17 septembre 2019,

– de donner acte à Madame [A] [T] de ce qu’elle réside désormais [Adresse 49] ,[Localité 19],

– de fixer la valeur des biens dépendant de la succession :

* Parcelle supportant les bâtiments AZ [Cadastre 45] : 166 668 €

* Parcelles objets de donation

. AZ [Cadastre 1] : 14 360 €

. AZ [Cadastre 8] : 8 000 €

. BC [Cadastre 34] et [Cadastre 35] : 67 500 €

* Parcelles agricoles

. AZ [Cadastre 13] à [Cadastre 32] et BC [Cadastre 5] : 22 487 €

. AZ [Cadastre 33], [Cadastre 36] à [Cadastre 38], [Cadastre 40] à [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et BC [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 37] à [Cadastre 40], [Cadastre 2] à [Cadastre 4]: [Cadastre 33] 377 €

* Parcelles constructibles BC [Cadastre 39] et [Cadastre 40] : 116 500 €

– de déclarer irrecevable la demande d’attribution préférentielle complémentaire,

– de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur,

– de condamner Monsieur [D] [T] et Mme [O] [T], Mme [H] [T], M. [M] [T], ès qualité d’héritiers de Madame [S] [B] [E] [G] veuve [T] décédée le 28 juin 2021, à verser à chacune des concluantes la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au bénéfice de Maître Julia Bonnaud-Chabirand, avocate postulante conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [F] [T], représentée par sa tutrice Mme [K] [T], s’est associée à ces conclusions.

Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 1er mars 2023, M. [D] [T] demande à la cour :

– vus les articles 831 et suivants du code civil,

– vus les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

– vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 17/09/2019,

– vu le rapport d’expertise rendu par M. [W] le 08/12/2020,

– d’ homologuer le rapport d’expertise rendu par M. [W] en date du 08/12/2020,

sur la valorisation de l’actif successoral :

– retenir les évaluations proposées par M. [W], expert désigné par la cour dans son arrêt du 17/09/2019, à savoir :

* pour la parcelle Section AZ [Cadastre 39] : 117.000 €,

* pour les parcelles Section BC [Cadastre 34] et [Cadastre 35] : 31.060 €,

* pour la parcelle Section AZ [Cadastre 8] : 8.000 €,

* pour la parcelle Section AZ n°[Cadastre 6] : 14.360 €,

* pour les parcelles agricoles :

. Section AZ n°[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 39] et Section BC n°[Cadastre 5] : 22.487 € conformément à l’évaluation indiquée en page 31 du rapport d’expertise,

. Section AZ n°[Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9] pour [Cadastre 16] a 70 ca, [Cadastre 10] et BC n°[Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] : 60.579 €,

Subsidiairement,

* Section AZ n°[Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9] pour 38 a 70 ca, [Cadastre 10] et BC n°[Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] : 55.288 € au cas où il ne serait fait droit à l’attribution préférentielle au profit de M. [D] [T] sur les dites parcelles,

* pour la parcelle Section BC n°[Cadastre 33] : 20.060 €

* pour la partie de la parcelle AZ n°[Cadastre 9] (20 ares 00 ca) : 8.000 €,

sur l’attribution préférentielle :

– de juger que M. [D] [T] bénéficiera de l’attribution préférentielle sur les parcelles désignées Section AZ n°[Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9] pour [Cadastre 16] a [Cadastre 46] ca, [Cadastre 10] et BC n°[Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] complémentairement à ce qui a déjà été statué,

sur les dépens et frais irrépétibles :

– de condamner Mme [A] [T], Mme [F] [T], Mme [K] [T], Mme [X] [T], à verser à Mme [S] [G], Monsieur [D] [T], la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris frais d’expertise judiciaire ( expertises judiciaires [C] et [W] ) dont distraction au bénéfice de Maître Gilles Sorel, avocat postulant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– de juger que les frais d’expertise (expertises judiciaires [C] et [W] ) et les dépens seront érigés en frais privilégiés de partage.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 mars 2023 et l’audience de plaidoiries fixée le 21 mars 2023 à 14 heures.

Mme [O] [T], Mme [H] [T], M. [M] [T] n’ont pas constitué avocat.

Le retour de la signification à Mme [O] [T] n’est pas revenu. Mme [H] [T], M. [M] [T] ont été touchés à personne.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS :

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Le principe du partage et la désignation du notaire ne font pas l’objet de l’appel, principal et incident.

Les arrêts patriellement avant dire droit des 24 novembre 2015 et 17 septembre 2019, ont définitivement jugé, par confirmation du jugement et y ajoutant :

– le rejet de la demande de salaire différé formée par M. [D] [T],

– l’attribution préférentielle à [D] [T] des bâtiments et des parcelles agricoles compris dans son bail rural, à savoir commune de [Localité 57], [Adresse 54], cadastrés section AZ n°[Cadastre 13] à [Cadastre 32], section AZ n°[Cadastre 39] et [Adresse 52], section BC, n°[Cadastre 5] , ces biens devant être évalués sans aucune déduction d’une moins-value pour cause bail rural,

– déclaré irrecevable la demande de Mmes [K], [A] et [X] [T] au titre des fermages.

Restent en litige la fixation des valeurs des biens immobiliers à partager et la demande d’attribution préférentielle complémentaire formée par M. [D] [T].

Sur la demande l’attribution préférentielle complémentaire

Dans le dernier état de ses conclusions devant la cour, postèrieurement au dépôt du rapport d’expertise, M. [D] [T] demande l’attribution préférentielle des parcelles suivantes :

[Adresse 54], AZ n° [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 10],

[Adresse 52], BC n° [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4].

L’attribution préférentielle peut être demandée jusqu’au partage .

En matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses à l’action, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

En outre, la demande formée à présent par M. [D] [T] constitue le complément nécessaire au sens de l’article 566 du code civil à la demande intialement présentée devant le premier juge au titre de l’attribution préférentielle.

La demande d’attribution préférentielle complémentaire est donc recevable.

Suivant les dispositions de l’article 831 du code civil, tout héritier peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise ou partie d’entreprise, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement.

M. [D] [T] produit diverses attestations, y compris de ses soeurs appelées en cause et non constituées, suivant lesquelles il a aidé à l’exploitation familiales entre 1971 et 1985. A partir du 3 décembre 1985, il a été déclaré auprès de la MSA en qualité de chefd’exploitation des terres, étant précisé que l’exploitation valorisée par ses parents formait un tout. Il est encore inscrit à la MSA sous cette qualité (attestation du 1er janvier 2021).

Il justifie également de ses déclarations annuelles PAC pour les terres concernées.

Par ailleurs, il s’acquitte des cotisations d’assurance pour les terres, les bâtiments d’exploitation et les engins agricoles.

Enfin, l’expert a relevé que toutes les parcelles, hors attribution préférentielle prononcée initialement, sont cultivées par M. [D] [T].

Par conséquent, M. [D] [T] remplit les conditions de l’article 831 ci-dessus. La cour fait droit à sa demande d’attribution préférentielle complémentaire.

Dés lors que M. [D] [T] se voit attribuer préférentiellement les biens ci-dessus, leur valorisation interviendra sans que soit retranchée une décote en raison d’un éventuel bail rural les concernant puisque les biens lui reviennent.

Sur la valeur des biens immobiliers au jour du présent arrêt

Tous les biens dépendant de la succession se situent sur la commune de [Localité 57] (Tarn-et-Garonne).

– biens ayant fait l’objet de l’ attribution préférentielle à M. [D] [T] prononcée par le jugement dont appel, confirmée par l’arrêt du 17 septembre 2019

Il s’agit d’une maison d’habitation (parcelle [Adresse 54] AZ [Cadastre 39]) ainsi que de parcelles agricoles exploitées par M. [D] [T] ([Adresse 54], AZ [Cadastre 13] à [Cadastre 32] et [Adresse 52] BC [Cadastre 5]).

Les évaluations de l’expert, M. [W], et celles proposées par les parties se résument ainsi, exprimées en euros :

désignation

valeur expert

valeur appelants

valeur intimé

AZ [Cadastre 39] (maison)

117.000

166.668

117.000

AZ [Cadastre 13] à [Cadastre 32]

et BC [Cadastre 5]

22.487

22.487

22.487

Pour les terres agricoles [Adresse 54], AZ [Cadastre 13] à [Cadastre 32] et [Adresse 52] BC [Cadastre 5], les parties s’accordent sur la valeur proposée par l’expert, qui sera donc retenue par la cour, soit 22.487 €.

La discussion porte sur la maison d’habitation et ses dépendances (AZ [Cadastre 39])

Les appelantes contestent la valeur retenue par l’expert et acceptée par M. [D] [T] au motif que les dépendances de la maison ont été insuffisament valorisées. Elles exposent que ces dépendances, d’une surface totale de 289 m2 sont constituées d’un hangar (238 m2), d’une dépendance habitable (39m2) et de diverses annexes (débarras, cuisine d’été, chaufferie); que l’état de ces bâtiments, dont le hangar, est correct; qu’ils procurent à l’ensemble un important espace de stockage et de rangement.

L’expert a décrit le bien comme comprenant une maison d’habitation de plain pied, un jardin avec puits et fosse septique récemment installée ainsi que des dépendances accolées les unes aux autres avec :

* une partie habitable comprenant 2 chambres, une salle de bains, outre un débarras, une cuisine d’été et une pièce pour la chaudière,

* un hangar agicole avec atelier aménagé, ancienne étable et partie ouverte pour le stockage d’engins agricoles.

Il a procédé à une description précise de chacun de ces éléments, et a valorisé la dépendance habitable à la même hauteur que la maison principale.

En ce qui concerne le hangar, sa vétusté est relevée, le toit est à reprendre entièrement. Compte tenu de l’état de ce bâtiment, l’expert a justement retenu qu’il n’apporte pas de plus-value particulière.

L’expert a pris en considération des éléments de comparaison utiles de biens à proximité, comprenant des dépendances de surfaces comparables, issus de sources différentes (PATRIM, DVF), pour retenir une évaluation au m2 des parties habitables, que la cour adopte comme étant pertinente et suffisament étayée, à hauteur de 860 € m2, soit pour une surface habitable de 97 m2 (maison principale) + 39 m2 (dépendance habitable), une valeur de 117.000 €.

La cour retiendra ce montant pour la valorisation de la parcelle AZ [Cadastre 39].

En conclusion, la valeur des biens objets de l’attribution préférentielle initiale à M. [D] [T] est de 22.487 + 117.000 = 139’487 €.

* biens ayant fait l’objet des donations en avancement d’hoirie

désignation

valeur expert

valeur appelants

valeur intimé

AZ [Cadastre 1]

([I] [T] )

14.360

14.360

14.360

BC [Cadastre 34] et BC [Cadastre 35]

([D] [T] )

31.060

67.500

31.060

AZ [Cadastre 8]

([H] [T] )

8.000

8.000

8.000

Les parties s’accordent sur les valeurs proposées par l’expert concernant les parcelles AZ [Cadastre 1] (14.360 €) et AZ [Cadastre 8] (8000 €) qui seront donc retenues par la cour.

Seule est discutée la valeur des parcelles BC [Cadastre 34] et [Cadastre 35], données à M. [D] [T]. Les appelantes critiquent la valeur retenue par l’expert et acceptée par M. [D] [T] , exposant que ces parcelles doivent être considérées comme constructibles, étant situées en zone du PLU qui autorise les constructions sous certaines réserves.

Ces parcelles BC [Cadastre 34] et [Cadastre 35] ont été données à M. [D] [T] par acte en date du 28 octobre 1980. Elles constituaient à l’époque de la donation des terrains nus constructibles.

En application des dispositions de l’article 860 du code civil, le bien qui a fait l’objet d’une libéralité est évalué à l’époque du partage suivant son état au moment de la donation.

Cependant, il est tenu compte du changement dans la destination du bien depuis la donation, s’il résulte d’une cause fortuite et étrangère à l’industrie du gratifié, ce qui est le cas en cas de modification de la constructibilité dans le cadre d’une révision du PLU, étrangère à l’activité du gratifié.

L’expert a retenu qu’au jour de la donation les parcelles étaient constructibles mais non viabilisées, étant précisé que la parcelles BC [Cadastre 34] est étroitement liée à la BC [Cadastre 35] et qu’elles doivent donc être estimées de la même manière.

Au jour de l’expertise ces parcelles étaient situées en zone N4 du PLUi-H, définie par : ‘urbanisation possible des dents creuses’ .

Cependant l’expert relève justement qu’au jour de son rapport, le potentiel constructible est contestable en ce que :

– la parcelle contigüe (BC[Cadastre 33]), classée elle aussi en N4 a fait l’objet d’un certificat d’urbanisme négatif,

– le projet de PLUi-H à venir classe ces deux parcelles en zone agricole.

En outre, les limites retenues pour la parcelles BC[Cadastre 33] et transposables aux parcelles contigües en termes de sécurité incidendie (nécessité d’une citerne commune à plusieurs propriétaires) et de sécurité routière (accès dangereux à la voie publique) confirment le défaut de constructibilité même si elles devaient demeurer en zone N4.

Au regard de ces données, l’expert a justement retenu que ces parcelles devaient être considérées comme des parcelles d’agrément puisqu’elles sont entretenues et portent des plantations, évaluées à 4 € le m2.

Par conséquent, la valeur des parcelles BC [Cadastre 34] et [Cadastre 35], objets de la donation en avancement d’hoirie faite à M. [D] [T] sera fixée à 31.060 €.

* Parcelles restantes, objet de l’attribution préférentielle complémentaire à M. [D] [T] ordonnée par le présent arrêt

Il s’agit des parcelles suivantes :

[Adresse 54], AZ n° [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 10],

[Adresse 52], BC n° [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4].

Les parcelles ci-dessous font l’objet d’une discussion particulière entre les parties:

désignation

valeur expert

valeur appelants

valeur intimé

BC [Cadastre 39] et [Cadastre 40]

terres agricoles

116.500 car constructibles

terres agricoles

BC [Cadastre 33]

jardin d’agrément

20.260

terres agricoles

20.260

partie AZ [Cadastre 9]

jardin d’agrément

8.000

terres agricoles

8.000

* parcelles [Adresse 52] BC [Cadastre 39] et [Cadastre 40]

Les appelantes critiquent le rapport d’expertise qui les a estimées en tant que terres agricoles, au motif qu’elles constitueraient selon elles des terrains constructibles, comme classées en zone N4.

L’expert rappelle qu’en 2017, ces parcelles avaient bénéficié d’un certificat d’urbanisme positif avec possibilité de construire 4 lots d’environ 1685 m2 chacun. Cependant deux nouvelles demandes de certificat d’urbanisme ont été formées en 2020. Or, seule la parcelle BC [Cadastre 40] est classée en zone N4 (constructibilité limitée sous certaines conditions). Un certificat a également été demandé incluant une partie de la parcelle voisine BC [Cadastre 38]. Les deux certificats d’urbanisme ont été négatifs . Est essentiellement avancé par le service urbanisme de la commune, les difficultés liées à l’extention du réseau électrique et surtour à l’impossibilité d’alimentation en eau potable.

Au regard de ces éléments, l’expert a fait une exactes appréciation en considérant que ces parcelles doivent être valorisées en tant que terrains agricoles.

* parcelles [Adresse 52] BC [Cadastre 33] et AZ [Cadastre 9]

L’expert a valorisé ces parcelles en qualité de jardins d’agrément. Les appelantes les classent dans le dispositif de leurs écritures, comme devant être valorisées avec les terres agricoles.

L’expert a décrit la parcelle BC [Cadastre 33] comme un jardin d’agrément clôturé de la maison qu’il jouxte (BC [Cadastre 35]) . Elle ne figure pas sur le registre PAC déclaré par M. [D] [T] . Il l’a donc justement qualifiée de jardin d’agrément, pour une valeur de 4 € le m2, soit 20.260 € que la cour retiendra.

La parcelle BC [Cadastre 9] est décrite par l’expert comme utilisée par Mme [H] [T] en tant que potager et verger. Un abri de jardin y est édifié. Elle n’est pas déclarée comme cultivée à la PAC.

L’expert a donc justement qualifiée de jardin d’agrément, pour une valeur de 4 € le m2, soit 8.000 € que la cour retiendra.

En conclusion, la cour retiendra l’évaluation de l’expert:

– pour les parcelles de terres agricoles et bois:

[Adresse 54], AZ n° [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 10],

[Adresse 52], BC n° [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],

la somme de 60.579 €

– pour les jardins d’agrément, BC [Cadastre 33] et AZ [Cadastre 9] : 20.260 + 8.000 = 28.260 €.

La valeur des biens objet de l’attribution préférentielle complémentaire est donc fixée à 88’839 €.

Sur les dépens et les frais non répétibles

Les dépens, y compris les frais des deux expertises, seront passés en frais privilégiés de partage.

Au regard de l’équité et du caractère familial du litige, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine,

Vu l’arrêt partiellement avant dire droit rendu par la présente cour le 24 novembre 2015,

Vu l’arrêt partiellement avant dire droit rendu par la présente cour le 17 septembre 2019,

Déclare recevable la demande d’attribution préférentielle complémentaire formée par M. [D] [T],

Ordonne l’attribution préférentielle à M. [D] [T], en sus de celle déjà définitive aux termes de l’arrêt du 17 septembre 2019, des parcelles suivantes, situées à [Localité 57] :

[Adresse 54], AZ n° [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 10],

[Adresse 52], BC n° [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4].

Fixe au jour du présent arrêt la valeur des parcelles dépendant des successions de M. [L] [T] et Mme [S] [G] comme suit :

* Parcelles objet de l’attribution préférentielle à M. [D] [T] devenue définitive suite à l’arrêt du 17 septembre 2019:

– [Adresse 54], AZ [Cadastre 13] à [Cadastre 32] et [Adresse 52] BC [Cadastre 5] : 22.487 €

– [Adresse 54] , AZ [Cadastre 39] , maison d’habitation et dépendances : 117.000 €,

Soit au total : 139’487 €

* Parcelles ayant fait l’objet des donations en avancement d’hoirie:

– [Adresse 54] AZ [Cadastre 1] : 14.360 €

– [Adresse 54] AZ [Cadastre 8] : 8000 €

– [Adresse 52] BC [Cadastre 34] et [Cadastre 35] : 31.060 €

* Parcelles l’objet de l’attribution préférentielle ordonnée par le présent arrêt:

– parcelles de terres agricoles et bois:

[Adresse 54], AZ n° [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 46], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 10],

[Adresse 52], BC n° [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4],

valeur fixée à 60.579 €

– jardins d’agrément,

[Adresse 52] BC [Cadastre 33] : 20.260 €

[Adresse 54] AZ [Cadastre 9] : 8.000 €

Soit au total : 88’839 €

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens qui seront passés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC

 


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