Droits des héritiers : 7 juin 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00510

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Droits des héritiers : 7 juin 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00510

7 juin 2023
Cour d’appel d’Agen
RG n°
22/00510

ARRÊT DU

07 Juin 2023

DB / NC

——————–

N° RG 22/00510

N° Portalis DBVO-V-B7G -DAIS

——————–

[O] [R]

C/

[Y] [R] épouse [E]

[W] [R] épouse [F]

[G] [E]

[I] [O] [E]

——————-

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 254-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [O], [N], [D] [R]

né le 30 mars 1941 à Tillac (32170)

de nationalité française

domicilié : ‘[Adresse 11]’

[Localité 3]

représenté par Me Michel LAGAILLARDE, membre de la SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIES, substitué à l’audience par Me BOUCHINDHOMME, avocat au barreau du GERS

APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 16 mars 2022, RG 15/00805

D’une part,

ET :

Madame [Y] [M] [R] épouse [E]

née le 06 janvier 1949 à Tillac (32170)

de nationalité française, retraitée

domiciliée : [Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [W] [R] épouse [F]

née le 14 juillet 1951 à Marciac (32230)

de nationalité française, retraitée

domiciliée : « à [Localité 15] »

[Localité 3]

Monsieur [G] [E]

né le 22 mai 1979 à Bordeaux (33000)

de nationalité française, responsable des affaires

domicilié : [Adresse 9]

[Localité 4]

Monsieur [I] [O] [E]

né le 09 mars 1975 à Bourg la Reine (92340)

de nationalité française, contrôleur de gestion

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 10]

représenté par Me Cédric DARROUS, avocat au barreau du GERS

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 avril 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Elisabeth SCHELLINO, Présidente de Chambre

en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

FAITS :

[X] [R] et [A] [V] se sont mariés à [Adresse 14] (32) le 15 octobre 1942.

Le couple a eu quatre enfants :

– [O] [R] né le 30 mars 1941,

– [L] [R] né le 3 novembre 1944,

– [C] [R] née le 6 janvier 1949,

– [W] [R] née le 14 juillet 1951.

[X] [R] est décédé le 1er mai 1980.

[A] [V] veuve [R] est décédée le 19 juillet 2011.

Par acte du 8 mars 2013, [L] [R], [C] [R] et [W] [R] ont fait assigner [O] [R] devant le tribunal de grande instance d’Auch afin de voir ordonner le partage de la succession de leurs parents.

[O] [R] a sollicité la reconnaissance d’une créance de salaire différé.

Par jugement rendu le 18 juin 2014, devenu définitif, le tribunal de grande instance d’Auch a :

– ordonné le partage du régime matrimonial ayant existé entre [X] [R] et [A] [V] son épouse, ainsi que des successions respectives,

– désigné pour y procéder la SCP [P]-Gilles De [S], titulaire d’un office notarial à Mirande, sous la surveillance du président du tribunal,

– dit qu’en application de l’article 1369 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

– déclaré la demande de bénéfice d’une créance de salaire différé présentée par [O] [R] prescrite et par suite irrecevable,

– dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le 5 mars 2015, Me [P] a dressé procès-verbal de carence à l’encontre de [O] [R].

Par acte du 18 juin 2015, [L] [R], [C] [R] et [W] [R] ont fait assigner [O] [R] devant le tribunal de grande instance d’Auch suite à cette carence.

Par ordonnance du 6 octobre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à [U] [Z], avec la mission suivante :

– déterminer les biens ayant fait l’objet d’une donation et en préciser la valeur d’après leur état au jour de la donation,

– déterminer la valeur des autres biens dépendant des successions,

– faire toutes observations utiles au règlement des successions,

– répondre aux dires écrits des parties, auxquelles sera transmis un pré-rapport.

M. [Z] a déposé son rapport le 10 avril 2018.

[L] [R] est décédé le 19 décembre 2018 laissant pour lui succéder [G] [E] et [I] [E].

Par jugement rendu le 18 décembre 2019 devenu définitif, le tribunal de grande instance d’Auch a :

– constaté l’intervention volontaire de MM. [G] [E] et [I] [E] en leur qualité de légataires universels de M. [L] [R],

– dit que les opérations de liquidation et partage seront dorénavant réalisées sous la surveillance, non plus du président du tribunal, mais du magistrat coordonnateur du service civil général du tribunal,

– débouté Mme [Y] [R], Mme [W] [R], M. [G] [E] et M. [I] [E] de leur demande de révocation de la donation du 11 avril 1964,

– condamné M. [O] [R] à verser à l’indivision issue de la succession de M. [X] [J] [R] une indemnité d’occupation due, tant pour la maison que les terres agricoles, à compter du 17 juillet 2011 et jusqu’au partage ou jusqu’à la fin de l’occupation privative et évaluée conformément aux préconisations de l’expert judiciaire (page 14 du rapport d’expertise),

– condamné M. [O] [R] à verser à l’indivision issue de la succession de M. [X] [J] [R] la somme de 3 281 Euros au titre de l’indemnité d’assurance catastrophe naturelle,

– débouté Mme [Y] [R], Mme [W] [R], M. [G] [E] et M. [I] [E] de leur demande relative au cheptel de 25 têtes de bétail,

– condamné M. [O] [R] à verser à l’indivision issue de la succession de Mme [A] [V] la somme de 4 830 Euros au titre des loyers perçus pour la propriété située lieu-dit à Rème,

– débouté Mme [Y] [R], Mme [W] [R], M. [G] [E] et M. [I] [E] de leur demande relative à l’assistance apportée par M. [L] [R] à leur mère Mme [A] [V],

– débouté Mme [Y] [R], Mme [W] [R], M. [G] [E] et M. [I] [E] de leur demande de condamnation de l’indivision au paiement de la somme de 4 397,48 Euros au titre des frais et dépenses réglées par M. [L] [R],

– dit que pour déterminer s’il y a lieu à indemnité de réduction du fait de la donation du 10 juin 2002 au profit de M. [L] [R], les biens donnés devront être évalués à 14 000 Euros pour les droits portant sur l’ensemble immobilier situé lieu-dit à Rème et 10 000 Euros pour les droits portant sur l’ensemble immobilier situé lieu-dit au Régent,

– débouté Mme [Y] [R], Mme [W] [R], M. [G] [E] et M. [I] [E] de leurs demandes d’attributions,

– attribué préférentiellement à M. [O] [R] les parcelles situées à [Localité 3] lieu-dit à [Localité 12], cadastrées section A n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],

– dit que pour le surplus, les divers points examinés par l’expert ne sont pas contestés de sorte que le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage devra les prendre en considération,

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, entreront en frais privilégiés de partage,

– ordonné l’exécution provisoire de ces chefs,

– ordonné une expertise confiée à M. [Z] afin de composer les lots en tenant compte de l’attribution préférentielle de certaines parcelles à M. [O] [R], au besoin en calculant les soultes,

– réglementé la réalisation de l’expertise,

– renvoyé les parties devant la SCP [P]-[S], notaire à Mirande, pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage.

M. [Z] a déposé son rapport le 2 mars 2021.

Il a composé 15 lots et proposé les attributions suivantes :

– [O] [R] : lot n° 1 (avec soulte à sa charge de 66 589 Euros),

– [I] [E] et [G] [E] : lots n° 2, 5 à 13,

– [C] [R] : lots n° 3, 14 et 15,

– [W] [R] : lot n° 4.

Par jugement rendu le 16 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Auch a :

– homologué la composition des lots telle que prévue par l’expert [Z],

– ordonné à défaut d’accord amiable entre les parties, le tirage au sort des lots n° 2 à n° 15 proposés par l’expert [Z] dans son rapport du 27 janvier 2021 déposé le 2 mars 2021 au tribunal (pages 16 à 19) par la SCP [P]-[S], notaire à [Localité 13],

– fixé la date de jouissance divise au 31 décembre 2016,

– condamné M. [O] [R] au paiement de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement du 18 décembre 2019, jusqu’au 31 décembre 2016,

– renvoyé les parties devant la SCP [P]-[S], notaire à Mirande, pour poursuivre les opérations de liquidation et de partage,

– dit que les dépens entreront en frais privilégiés de partage.

Le tribunal a estimé qu’en application des articles 826 du code civil et 1363 du code de procédure civile, et à défaut d’accord amiable, le tirage au sort des lots devait être décidé, le lot n° 1, attribué préférentiellement devant toutefois être attribué à [O] [R] ; constaté l’accord des parties sur la date de jouissance divise et précisé la date butoir de l’indemnité d’occupation due par [O] [R].

Par acte du 23 juin 2022, [O] [R] a déclaré former appel du jugement en désignant [C] [R] épouse [E], [W] [F] épouse [R], [G] [E] et [I] [E] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

– homologué la composition des lots telle que prévue par l’expert [Z],

– ordonné à défaut d’accord amiable entre les parties, le tirage au sort des lots n° 2 à n° 15 proposés par l’expert [Z] dans son rapport du 27 janvier 2021 déposé le 2 mars 2021 au tribunal (pages 16 à 19) par la SCP [P]-[S], notaire à [Localité 13].

La clôture a été prononcée le 25 janvier 2023 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 avril 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions d’appelant notifiées le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [O] [R] présente l’argumentation suivante :

– Pour les lots n° 2, 5 à 13, l’expert s’est limité à en proposer l’attribution aux ayants droit de [L] [R], ce qui constituerait alors une attribution en indivision à deux héritiers.

– Ses co-indivisaires ont réitéré leur position en indiquant que du fait de l’attribution préférentielle du lot n° 1 excédant en valeur sa part successorale, [O] [R] devrait être exclu du tirage au sort.

– Il ne peut admettre cette position : l’allotissement ne peut dépendre de la valeur des lots, sans considération des soultes inévitables,

– L’attribution en indivision des lots n° 2, 5 à 13 à [G] et [I] [E] n’est pas envisageable faute de demande de maintien dans l’indivision.

Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :

– dire que dans le cadre du tirage au sort des lots 2 à 15 tels que proposés par l’expert [Z], l’ensemble des parties au partage doit être convoqué par le notaire instrumentaire et participer au tirage au sort des lots,

– vu l’absence de demande de maintien dans l’indivision,

– dire que les lots 2, 5 à 13 ne peuvent être attribués en indivision à MM. [G] et [I] [E],

– condamner tout contestant au paiement de la somme de 3 000 Euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

*

* *

Par conclusions d’intimés notifiées le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [G] [E], [I] [E], [C] [R] épouse [E] et [W] [R] épouse [F], présentent l’argumentation suivante :

– La Cour n’est saisie d’aucune demande :

* le dispositif des conclusions d’appel doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et, à défaut, la déclaration d’appel est caduque.

* le dispositif des conclusions déposées par [O] [R] énonce diverses demandes mais ne comporte aucune formule sollicitant l’infirmation ou la réformation du jugement.

– L’appelant ne forme aucune prétention relative au jugement attaqué :

* l’appel ne peut être justifié par la position émise par un courrier émanant du conseil des intimés.

* le tribunal n’a ni jugé que [O] [R] doit être exclu du partage, la procédure du tirage au sort étant prévue à l’article 1363 du code de procédure civile, ni attribué un lot à une indivision.

* l’appel formé est basé sur des motifs abscons et a un caractère dilatoire afin de différer le paiement de la soulte dont [O] [R] est débiteur.

Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :

– confirmer le jugement,

– condamner [O] [R] à leur payer, chacun, la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux dépens.

——————-

MOTIFS :

Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

En l’espèce, en premier lieu, [O] [R] présente la demande suivante à la Cour :

‘Dire que dans le cadre du tirage au sort des lots 2 à 15 tels que proposés par l’expert [Z], l’ensemble des parties au partage doit être convoqué par le notaire instrumentaire et participer au tirage au sort des lots’.

Cette demande n’est basée sur aucune critique du jugement qui n’a à aucun moment exclu la présence de certaines parties du tirage au sort à effectuer.

Elle est par conséquent étrangère à toute réformation ou annulation du jugement.

Elle est sans objet.

En deuxième lieu, [O] [R] présente ensuite la demande suivante à la Cour :

‘Dire que les lots 2, 5 à 13 ne peuvent être attribués en indivision à MM. [G] et [I] [E].’

Tout comme la première demande, celle-ci n’est basée sur aucune critique du jugement et est étrangère à sa réformation ou annulation.

En outre, elle est relative à l’indivision qui existe entre [G] et [I] [E] du fait du décès de leur père, [L] [R], laquelle est sans rapport avec la succession de [X] et [A] [R].

[O] [R] n’a pas à discuter l’indivision née du décès de son frère [L], qui ne concerne que les enfants de ce dernier, étant rappelé qu’il n’est pas héritier de son défunt frère et n’a aucun droit sur sa succession.

Ses neveux sont libres de rester en indivision lorsqu’ils se verront attribuer suite au tirage au sort, en représentation de leur père, les lots qui lui reviennent.

Finalement, le jugement sera intégralement confirmé.

Enfin, l’équité impose d’allouer aux intimés la somme de 1 000 Euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

– CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

– Y ajoutant,

– CONDAMNE [O] [R] à payer à [G] [E], [I] [E], [C] [R] épouse [E] et [W] [R] épouse [F] la somme de 1 000 Euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE [O] [R] aux dépens de l’appel.

– Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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