Internet au travail

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Internet au travail
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M. X, cadre supérieur chez un opérateur de téléphonie amené à emmener son ordinateur portable chez lui, a été licencié pour avoir navigué sur des sites à caractère pornographique. Ces faits étant contraires au règlement intérieur, présentaient le risque de propager des virus et étaient susceptibles de nuire à l’image de l’entreprise.
En défense, M.X. faisait valoir qu’en apportant son ordinateur portable à son domicile, son fils en avait fait l’usage reproché. Le licenciement de Monsieur X. a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
En effet, il a été prouvé que les jours de connexions concernées correspondaient à un week end et que l’ordinateur avait bien été utilisé à partir du domicile de M.X, hors du temps et lieu du travail et durant le temps de sa vie privée et familiale.
Au passage, les juges se sont prononcés, sur la base des usages, du Code du travail (1) et des recommandations de la CNIL, contre une interdiction absolue de l’usage de l’Internet et du téléphone portable à des fins non professionnelles.
En conséquence et comme jugé, les chartes de l’utilisation des outils technologiques de l’entreprise ou “guide des bonnes conduites” qui posent le principe que “ce qui n’est pas expressément autorisé est interdit” contreviennent à cet usage et au respect du Code du travail.
En outre, en autorisant un employé à emporter l’ordinateur portable de l’entreprise à son domicile reconnaît nécessairement un usage privé de celui-ci. De plus, l’usage en question était bien un fait tiré de la vie privée du salarié.
Le salarié bénéficiant de 7 ans d’ancienneté sans antécédents a obtenu 54 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

(1) L’article L 120-2 du Code du travail pose le principe de restriction proportionné et nécessaire des libertés du salarié par l’employeur.

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Thème : Internet au travail

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Versailles | Date : 18 mars 2003 | Pays : France


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