Droits des héritiers : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02824

·

·

Droits des héritiers : 15 juin 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/02824

15 juin 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/02824

ARRET

[T]

C/

[T]

[T]

PM/SGS

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/02824 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IDVA

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Madame [Y] [T]

née le 10 Octobre 1982 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur [Z] [T]

né le 18 Juin 1987 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [E] [T]

née le 06 Octobre 1980 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS

Plaidant par Me GOUBERT substituant Me HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 13 avril 2023 devant la cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de M. Pascal MAIMONE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 15 juin 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

[P] [N], veuve [T] est décédée le 20 mai 2014 laissant pour lui succéder ses trois petits-enfants qui viennent en représentation de leur père, fils unique de la défunte, à savoir :

– Mme [E] [T],

– Mme [Y] [T],

– M. [Z] [T].

Les trois petits-enfants ont accepté la succession de leur grand-mère.

Aux termes d’un testament en la forme authentique reçu le 3 mars 2009 par Maître [K], notaire, [P] [N] avait instauré comme légataires à titre particulier ses trois petits-enfants.

Outre le solde de comptes bancaires, compte épargne et primes d’assurance vie qui ont fait l’objet d’une répartition entre les trois petits-enfants, l’actif successoral de [P] [N] comprend une maison individuelle à usage d’habitation située à [Localité 10], [Adresse 3] composée de 9 pièces, de 320 m² habitable et bâtie sur un terrain de 2794 m². Chacun des petits enfants est propriétaire indivis à hauteur d’1 /3 dudit bien.

Les opérations de liquidation de la succession sont restées en suspens en raison d’un différend entre les héritiers concernant l’immeuble de leur grand-mère.

Par courrier recommandé en date du 7 août 2018, Mme [E] [T] a informé Mme [Y] [T] et M. [Z] [T] de son souhait de sortir de l’indivision et a proposé de mettre en vente ledit bien ou d’attribuer celui-ci à l’un des autres héritiers, à charge pour lui de régler la soulte correspondante.

Par mail en date du 19 septembre 2018, M. [Z] [T] a fait part au conseil de Mme [E] [T] de son accord pour sortir de l’indivision et vendre le bien de [Localité 10].

Mme [Y] [T] a refusé de signer le mandat permettant de mettre en vente l’immeuble.

Par acte d’huissier du 17 juin 2019, Mme [E] [T] a saisi le président du tribunal de grande instance de Compiègne, en référé, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession et préalablement aux dites opérations, procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien, constater que le refus de Mme [Y] [T] met en péril l’intérêt commun, ordonner à titre principal la mise en vente aux enchères par notaire du bien sur la mise à prix de 549 000 euros avec possibilité de réfaction de 10 % à défaut d’enchère.

Par ordonnance de référé du 20 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Compiègne, après avoir relevé que Mme [Y] [T] ne s’opposait pas au principe de l’estimation puis de la vente du bien, a dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par Mme [E] [T].

Par la suite, les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la vente de l’immeuble.

Par acte d’huissier du 19 octobre 2020, M. [Z] [T] et Mme [E] [T] ont fait assigner Mme [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Senlis pour voir :

– Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [P] [N] veuve [T],

– Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,

– Commettre un magistrat pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu,

Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir :

– Ordonner la vente du bien indivis suivant : Une maison individuelle à usage d’habitation située à [Localité 10], [Adresse 3],

– Dire et juger que la licitation de l’immeuble sera poursuivie en l’étude de tel notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner,

– Fixer la mise à prix de l’immeuble susvisé à la somme de 600 000 euros, avec possibilité de réfaction de 10% à défaut d’enchérisseur,

– Désigner tel huissier de justice qu’il plaira au tribunal afin de pénétrer dans les lieux, de dresser un procès-verbal de description des immeubles,

– Fixer les mesures de publicité des ventes à un avis affiché dans les locaux de la juridiction, un emplacement aisément accessible au public, à la publication de l’avis dans le journal d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble et à une annonce internet,

– Dire que l’huissier de justice susvisé assurera avant la vente une visite durant une heure, à charge pour l’huissier d’aviser les indivisaires trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister de deux témoins majeurs, de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

-Dire que l’huissier commis pourra se faire assister de tout expert qui aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante, éventuellement de plomb, termites et autres insectes xylophages, de dresser tous diagnostics requis et l’état de risques naturels et technologiques,

– Dire que les coûts du procès-verbal de description, de visite et d’affichage seront inclus en frais privilégiés de vente,

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– Condamner Mme [Y] [T] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,

– Condamner Mme [Y] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Mme [Y] [T] aux entiers dépens.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a :

– Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et le partage de la succession de [P] [N],

– Désigné Maître [R] [C], notaire à [Localité 9], pour y procéder,

– Ordonné la vente du bien indivis,

– Dit que la licitation de l’immeuble sera poursuivie en l’étude du notaire désigné,

– Fixé la mise à prix de l’immeuble à la somme de 600 000 euros avec possibilité de réfaction de 10 % à défaut d’enchérisseur,

– Dit que les demandeurs pourront missionner un huissier pour pénétrer dans les lieux et dresser un procès-verbal,

– Fixé les mesures de publicité,

– Condamné Mme [Y] [T] à verser 500 euros à M. [T] et 500 euros à Mme [E] [T] à titre de dommages et intérêts,

– Ordonné l’exécution provisoire,

– Condamné Mme [Y] [T] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné Mme [Y] [T] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mai 2021, Mme [Y] [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 24 juin 2022, Mme [Y] [T] demande à la cour de :

– La déclarée recevable et bien fondée en ses demandes ;

– Infirmer le jugement entrepris.

Statuant de nouveau,

– Déclarer qu’elle pourra se voir attribuer préférentiellement l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10]

– Fixer la valeur de l’immeuble à une somme comprise entre 460 000 et 480 000euros ;

A titre subsidiaire,

– Désigner un notaire afin de voir fixer la valeur de l’immeuble susvisé ;

– Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 septembre 2021, M. [Z] [T] et Mme [E] [T] demandent à la cour de :

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

– Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [P] [N] veuve [T] [P],

– Désigner Maître [R] [C] pour y procéder,

– Commettre le juge commis du tribunal judiciaire de Senlis pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation, s’il y a lieu ordonner la vente du bien indivis suivant :

. Une maison individuelle à usage d’habitation située à [Localité 10], [Adresse 3]

* 320 m²

* 9 pièces

*2.794 m² de terrain

*3 niveaux

*Garage

*Terrain de tennis,

– Dire que la licitation de l’immeuble sera poursuivie en l’étude du notaire désigné,

– Fixer la mise à prix de l’immeuble susvisé à la somme de 600 000 euros, avec possibilité de réfaction de 10% à défaut d’enchérisseur,

– Dire que les intimes pourront missionner un huissier de justice afin de pénétrer dans les lieux, de dresser un procès-verbal de description des immeubles

– Dire que l’huissier de Justice susvisé assurera avant la vente une visite durant une heure, à charge pour l’huissier d’aviser les indivisaires trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister de deux témoins majeurs, de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

– Dire que l’huissier commis pourra se faire assister de tout expert qui aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante, éventuellement de plomb, termites et autres insectes xylophages, de dresser tous diagnostics requis et l’état de risques naturels et technologiques,

– Fixer les mesures de publicité des ventes à un avis affiché dans les locaux de la juridiction, un emplacement aisément accessible au public, à la publication de l’avis dans le journal d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble et à une annonce internet

– Dire que les coûts du procès-verbal de description, de visite et d’affichage serontinclus en frais privilégiés de vente,

– Débouter Mme [Y] [T] de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner Mme [Y] [T] à leur payer la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,

– Condamner Mme [Y] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,

– Condamner Mme [Y] [T] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel

– Condamner Mme [Y] [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Garraud Ogel Laribi Haussetete pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 13 avril 2023.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Sur la valeur de l’immeuble dépendant de la succession :

Mme [Y] [T] produit les estimations suivantes :

– une évaluation de l’agence Stéphane Plaza du 10 mars 2016 fixant la valeur de l’immeuble entre 460 000 euros et 480 000 euros ;

-une évaluation de l’agence Gomez du 6 mars 2019 fixant la valeur de l’immeuble entre 530 000 euros et 550 000 euros.

M. [Z] [T] et Mme [E] [T] produisent les évaluations suivantes :

– une évaluation de l’agence IAD du 2 septembre 2014 fixant la valeur de l’immeuble entre 573 000 euros et 725 100 euros ;

-une évaluation de l’agence La Forêt du 27 novembre 2014fixant la valeur de l’immeuble entre 600 000 euros à 650 000 euros.

En outre, ils justifient d’offres d’achats :

– au prix de 549 000 euros le 15 septembre 2019 ;

– au prix de 600 000 euros le 23 septembre 2020.

Par ailleurs, si l’immeuble est inoccupé depuis de nombreuses années et ne peut que se dégrader avec le temps, il n’est pas justifié d’une dégradation notable de cet immeuble dont les parties justifient assurer les dépenses d’entretien.

Enfin, en raison du différend persistant entre les parties sur la valeur de l’immeuble le recours à une nouvelle évaluation de l’immeuble par un notaire proposé par Mme [Y] [T] ne ferait qu’alimenter davantage le conflit et ne pourrait qu’être prétexte à retarder à nouveau la vente de l’immeuble.

Il convient donc de fixer la valeur de l’immeuble sur la base des éléments fournis par les parties.

Compte tenu de ces éléments et de l’évolution du marché immobilier à la hausse depuis la dernière offre du 23 septembre 2020, on peut raisonnablement estimer que cet immeuble à aujourd’hui une valeur se situant autour de 600 000 euros.

Sur la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [Y] [T] et son offre d’achat :

L’article 831 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Par ailleurs, l’article 831-2 du code civil prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :

1°) de la propriété du droit au bail lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante

2°) de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant

effectivement l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa

profession

3°) de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.

En l’espèce, Mme [Y] [T], qui demande à bénéficier d’une attribution préférentielle sur l’immeuble dépendant de la succession, n’a pas son habitation dans l’immeuble, n’est titulaire d’aucun bail sur cet immeuble et ne justifie de l’existence d’aucune entreprise en lien avec cet immeuble. Elle n’est donc manifestement pas dans les conditions requises par les articles 831 et 831-2 précités pour bénéficier d’une attribution préférentielle sur cet immeuble.

En outre, son offre d’acquisition de l’immeuble pour une somme comprise entre 460 000 et 480 000 euros sur la base de l’évaluation la plus ancienne de l’immeuble dont elle fait état n’est pas sérieuse et ne peut qu’être rejetée.

Sur la licitation de l’immeuble :

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Par ailleurs l’article 840 du code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable.

Enfin, l’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l’espèce, il est constant que les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la vente ou l’attribution à l’un d’entre eux de l’immeuble dépendant de la succession et que M. [Z] [T] et Mme [E] [T] ne souhaitent pas demeurer dans l’indivision.

M. [Z] [T] et Mme [E] [T] sont donc fondés à solliciter, pour sortir de cette indivision, que l’immeuble soit vendu sur licitation et que la mise à prix de l’immeuble, compte tenu de sa valeur ci-dessus déterminée, soit fixée à la somme de 600 000 euros.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la vente de l’immeuble indivis et dit que sa licitation sera poursuivie devant le notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage de la succession sur la mise à prix de 600 000 euros avec possibilité de réfaction de 10 % à défaut d’enchérisseur.

Sur les dommages et intérêts :

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il est manifeste que Mme [Y] [T], après avoir accepté dans le cadre de l’instance en référé la proposition de vente qui avait été faite, est revenue sur son accord et n’a donné aucune suite aux propositions d’achats reçues à des fins manifestement dilatoires.

Elle reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions d’appel qu’elle a voulu ‘garder en vie’ un patrimoine dont elle est héritière.

Cette attitude qui a obligé M. [Z] [T] et Mme [E] [T] à multiplier les démarches et procédures leur a incontestablement causé un préjudice que le premier juge, dont la décision sera confirmée, a justement réparé en leur allouant à chacun la somme de 500 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Mme [Y] [T] succombant, il convient :

– de la condamner aux dépens d’appel ;

– de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;

– de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;

– de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.

L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [Z] [T] et Mme [E] [T], il convient de leur allouer de ce chef la somme globale de 2 500 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il leur a accordé à ce titre la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [Y] [T] à payer à M. [Z] [T] et Mme [E] [T] la somme globale de 2 500 euros par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne Mme [Y] [T] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Garraud Ogel Laribi Haussetete, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x