Droits des héritiers : 20 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/01116

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Droits des héritiers : 20 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/01116

20 juin 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
23/01116

1ère Chambre

ORDONNANCE N°88

N° RG 23/01116

N° Portalis DBVL-V-B7H-TRBH

Mme [M] [B] épouse [P] -INTERVENANTE VOLONTAIRE-

M. [W] [B] [X] VOLONTAIRE-

Mme [T] [B] -INTERVENANTE VOLONTAIRE-

C/

M. [R] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023

Le vingt juin deux mille vingt trois, Madame Aline DELIERE, Présidente de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffière, statuant dans la procédure :

ENTRE :

Madame [M] [B] épouse [P] es qualité d’ayant droit de Madame [M] [B] née [U], décédée le 10.03.2023

née le 03 Juin 1950 à [Localité 9] ([Localité 4])

POZZACCIO 20

[Localité 3]

Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [W] [B], es qualité d’ayant droit de Madame [M] [B] née [U], décédée le 10.03.2023

né le 06 Février 1952 à [Localité 9] ([Localité 4])

[Adresse 8]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

Madame [T] [B] es qualité d’ayant droit de Madame [M] [B] née [U] décédée le 10.03.2023

née le 02 Octobre 1969 à [Localité 10] ([Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

APPELANTS

ET :

Monsieur [R] [B]

né le 10 Février 1956 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Christophe LOMBARD, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉ

A rendu l’ordonnance suivante :

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 novembre 2020 Mme [M] [U] épouse [B], assistée de sa curatrice Mme [T] [B], a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [R] [B] aux fins d’annulation, pour défaut de paiement de la rente, d’un contrat de vente en viager d’un bien immobilier situé à Joué sur Erdre (44), conclu le 28 novembre 1986 entre les époux [E] et leur fils [R].

Le 7 mars 2022 M. [R] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur la recevabilité de la demande et la prescription d’une partie des échéances.

Par ordonnance du 9 février 2023 le juge de la mise en état a’:

-déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [M] [U], assistée par l’UDAF, son curateur, faute de justifier de la publication de l’assignation du 13 novembre 2020 auprès du service de la publicité foncière,

-débouté M. [R] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [M] [U], assistée par l’UDAF, son curateur, aux dépens.

Le 21 février 2023 Mme [M] [U], assistée de son curateur, a fait appel des chefs de la décision déclarant ses demandes irrecevables et la condamnant aux dépens.

L’avis de fixation à bref délai a été communiqué à l’avocat de l’appelante le 9 mars 2023.

Mme [M] [U] est décédée le 10 mars 2023.

La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés à M. [R] [B] le 16 mars 2023.

M. [R] [B] a constitué avocat le 6 avril 2023.

Par conclusions du 24 mars 2023, Mme [M] [B] épouse [P], M. [W] [B] et Mme [T] [B] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d’ayants droit de Mme [U].

Le 14 avril 2023 M. [R] [B] a adressé à la présidente de la chambre des conclusions de procédure, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la présidente de la chambre de’:

-prononcer l’extinction de l’instance à défaut de transmissibilité de l’action aux héritiers de Mme [M] [B] née [U],

-juger irrecevables Mme [M] [P], M. [W] [B] et Mme [T] [B] en leur intervention volontaire,

-prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et de la signification de conclusions,

-en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel enregistrée le 21 février 2023 à défaut de signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et de la signification de conclusions dans les délais impartis,

-prononcer l’irrecevabilité des conclusions signifiées tant par l’UDAF représentant légal de Mme [M] [B] en sa qualité de tuteur, que celles signifiées par Mme [M] [P], M. [W] [B] et Mme [T] [B],

-prononcer la caducité de l’appel interjeté à défaut de communication simultanée des conclusions et des pièces.

-subsidiairement, prononcer la nullité de la déclaration d’appel enregistrée le 21 février 2023 compte tenu de l’irrégularité de fond dont elle est entachée,

-débouter Mme [M] [P], M. [W] [B] et Mme [T] [B] de toutes leurs demandes,

-condamner Mme [M] [P], M. [W] [B] et Mme [T] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [M] [P], M. [W] [B] et Mme [T] [B] aux entiers dépens.

Par courrier du 5 mai 2023 la présidente de la chambre a sollicité les observations des parties sur le pouvoir du président de chambre de statuer sur toutes les demandes de M. [R] [B].

Mme [M] [P], M. [W] [B] et Mme [T] [B] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions de procédure notifiées le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la présidente de chambre de’:

-leur décerner acte de leur intervention volontaire, en leur qualité’d’héritiers, pour poursuivre la procédure à l’encontre de leur frère, quatrième et dernier héritier,

-rejeter l’ensemble des demandes, exceptions, nullités et fins de non-recevoir soulevées par M. [R] [B],

-le condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [B] n’a pas fait valoir d’observations en réponse à la demande du 5 mai 2023.

MOTIFS DE L’ARRET

La présente procédure relève de la procédure à bref délai définie par les articles 905 et suivants du code de procédure civile.

L’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose’: «’Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.’»

L’acte de signification de la déclaration d’appel du 16 mars 2023 indique que la signification est faite à la demande de l’UDAF, agissant en qualité de tuteur de Mme [M] [U], suivant une ordonnance rendue par le juge des tutelles le 15 février 2022.

Or Mme [U] est décédée le 10 mars 2023 et l’UDAF ne pouvait plus agir en son nom en qualité de tuteur.

La signification délivrée par une personne qui n’a pas le pouvoir d’agir est affectée d’une irrégularité de fond et encourt la nullité prévue par l’article 117 du code de procédure civile

Cette nullité ne peut être couverte, en l’espèce, par l’intervention volontaire des ayants droit de Mme [U], d’autant qu’ils n’ont pas renouvelé, en leur nom, la signification de la déclaration d’appel.

Par ailleurs, l’instance et les délais de procédure ne sont interrompus, à compter de la notification, par le décès d’une partie que si ce décès est notifié à l’autre partie et seulement dans le cas où l’action est transmissible, ainsi qu’il ressort de l’article 370 du code de procédure civile.

En l’espèce, à défaut de notification du décès de Mme [U], l’instance n’a pas été interrompue. Le fait que M. [R] [Y] avait connaissance du décès de Mme [U] ne dispensait pas les ayants droit de celle-ci de la notification aux fins d’interruption de l’instance.

Il y a donc lieu de juger que le délai de 10 jours fixé par l’article 901 alinéa 1 du code de procédure civile pour que l’appelant signifie la déclaration d’appel à l’intimé n’a pas été interrompu par la signification du 16 mars 2023, qui est irrégulière.

Le délai de 10 jours a expiré le 20 mars 2023, sans régularisation de la signification, et la déclaration d’appel sera donc déclarée caduque.

La cour ajoutera que la caducité est, en second lieu, encourue en ce que les ayants droit de Mme [U] n’ont remis leurs conclusions au greffe que le 24 mars 2023, alors que le délai d’un mois fixé par l’article 905-5 du code de procédure civile, avait expiré le 21 mars 2023.

S’agissant des autres demandes de M. [R] [B] (prononcer l’extinction de l’instance, juger irrecevables les interventions volontaires, prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et de la signification des conclusions, prononcer l’irrecevabilité des conclusions des appelants), elles ne relèvent pas des pouvoirs du président de la chambre saisie, qui ressortent seulement des articles 901-1 et 905-2 du code de procédure civile, mais de ceux de la cour d’appel.

Enfin, la demande de caducité de l’appel, au motif que les conclusions et les pièces des appelants n’ont pas été communiquées simultanément à M. [R] [B], n’est pas fondée, la sanction de la violation des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile n’étant pas la caducité de l’appel. Ceci étant, la caducité de la déclaration d’appel est prononcée pour le premier motif, suffisant, rappelé ci-dessus.

Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de Mme [M] [P], M. [W] [B] et Mme [T] [B] et leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [B] les frais qu’il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d’appel du 21 février 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes,

Déclarons irrecevables devant le président de la chambre les autres demandes de M. [R] [B],

Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum Mme [M] [P], M. [W] [B] et Mme [T] [B] aux dépens.

La Greffière, La Présidente,

 


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