Droits des héritiers : 23 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11883

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Droits des héritiers : 23 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/11883

23 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/11883

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 23 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11883 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD52N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/057684

APPELANTE

Monsieur [F] [J] [T] [R]

[Adresse 8]

[Localité 4] – BRESIL

Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131

INTIME

[Adresse 1], représenté par son syndic JFT GESTION

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne morale le 11/10/2021

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [Y] [T] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne le 29/09/2022

Monsieur [B] [T] [R]

[Localité 2]

[Localité 7] / ETATS-UNIS

Défaillant – déclaration d’appel signifiée le 28/09/2022

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, Rachel LE COTTY, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président et par Saveria MAUREL, Greffier.

*****

Par acte du 28 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné MM. [B] et [F] [T] [R] et Mme [Y] [T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour les entendre condamner au paiement de la somme de 12.743,31 euros au titre de charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2020 inclus.

Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge des référés a :

condamné chacun pour un tiers MM. [B] et [F] [T] [R] et Mme [Y] [T] [R] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires la somme de12.743,31 euros arrêtée au 5 juin 2020, au titre des charges de copropriété et frais impayés jusqu’au 2ème trimestre 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

débouté 1e syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné in solidum MM. [B] et [F] [T] [R] et Mme [Y] [T] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum MM. [B] et [F] [T] [R] et Mme [Y] [T] [R] aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 25 juin 2021, M. [F] [T] [R] a interjeté appel de cette décision en intimant uniquement le syndicat des copropriétaires.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2021, il demande à la cour de :

constater qu’il n’est pas héritier du tiers mais du quart et réformer la condamnation en conséquence ;

condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.

M. [F] [T] [R] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions au syndicat des copropriétaires le 11 octobre 2021. Celui-ci n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.

Par arrêt avant dire droit du 18 février 2022, auquel il est expressément renvoyé, la cour a ordonné la mise en cause de M. [B] [T] [R] et Mme [Y] [T] [R] et a invité l’appelant à préciser la contribution de chacun des co-indivisaires à la dette et à produire l’acte de notoriété après le décès de [S] [T] [R] et la déclaration de succession ou tout autre document émanant du notaire et établissant les parts de chacun dans la liquidation de la succession.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2022 puis à l’audience de procédure du 7 décembre 2022 par un arrêt du 23 septembre 2022, en l’absence de mise en cause des frère et soeur de l’appelant.

Par actes des 28 et 29 septembre 2022, M. [F] [T] [R] a assigné en intervention forcée M. [B] [T] [R] et Mme [Y] [T] [R], ses frère et soeur. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant susvisées pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

SUR CE, LA COUR,

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a assigné MM. [B] et [F] [T] [R] et Mme [Y] [T] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement d’une provision au titre de charges de copropriété, demande qui a été accueillie par le premier juge à hauteur de la somme de 12.743,31 euros, due pour un tiers par chacun des défendeurs.

M. [F] [T] [R] soutient toutefois que l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] appartenait à sa mère, [S] [T] [R], qui est décédée le 30 octobre 2012, laissant pour lui succéder ses trois enfants, lui-même et ses frère et soeur, M. [B] [T] [R] et Mme [Y] [T] [R], et qu’il n’est pas héritier du tiers de la succession mais du quart, sa mère ayant légué la quotité disponible à ses frère et s’ur.

Il produit le procès-verbal d’ouverture et de description du 29 novembre 2012 établi par Maître [H], notaire, dont il résulte qu’aux termes d’un testament olographe du 5 mai 2021, [S] [T] [R] a institué pour ses légataires universels son fils [B] [T] [R] et sa fille [Y] [T] [R].

En application de l’article 913 du code civil, la provision de 12.743,31 euros due par les héritiers de [S] [T] [R] au titre des charges de copropriété, dont le montant n’est pas contesté par l’appelant, doit en conséquence être répartie comme suit :

– Mme [Y] [T] [R] : 9/24ème soit 4.778,74 euros ;

– M. [B] [T] [R] : 9/24ème soit 4.778,74 euros ;

– M. [F] [T] [R] : 6/24ème soit 3.185,83 euros ;

L’ordonnance entreprise sera en conséquence réformée s’agissant de la contribution à la dette des héritiers.

La charge des dépens et des frais irrépétibles de première instance a été exactement appréciée par le premier juge.

L’appel de [F] [T] [R] étant fondé, le syndicat des copropriétaires sera tenu aux dépens d’appel. L’appelant reste cependant débiteur d’une dette de charges de copropriété, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité à son profit sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné, chacun pour un tiers, MM. [B] et [F] [T] [R] et Mme [Y] [T] [R] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 12.743,31 euros arrêtée au 5 juin 2020, au titre des charges de copropriété et frais impayés jusqu’au 2ème trimestre 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne MM. [B] et [F] [T] [R] et Mme [Y] [T] [R] à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], au titre des charges de copropriété et frais impayés jusqu’au 2ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :

– Mme [Y] [T] [R] la somme de 4.778,74 euros ;

– M. [B] [T] [R] la somme de 4.778,74 euros ;

– M. [F] [T] [R] la somme de 3.185,83 euros ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens d’appel ;

Rejette la demande formée par M. [F] [T] [R] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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