Droits des héritiers : 27 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03231

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Droits des héritiers : 27 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03231

27 juin 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/03231

N° RG 21/03231 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K7F2

C3

N° Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Sylvie FERRES

la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023

Appel d’une décision (N° RG 11-17-819)

rendue par le tribunal judiciare de Grenoble

en date du 01 juillet 2021

suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2021

APPELANT :

Monsieur [E], [G], [X] [L] dit [T], partie à la procédure, en première instance, en tant que curateur de Mme [D], sa mère, suivant jugement du juge des tutelles du Tribunal d’Instance de Grenoble du 23 avril 2015, Poursuivant la procédure en tant qu’unique héritier de Madame [U], [K], [C] [D], divorcée [L], décédée le 17 novembre 2019 à [Localité 7]

né le 29 Mars 1973 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [X], [H], [B] [L]

né le 03 mars 1940 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine CLERC, Présidente,

Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,

Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 mai 2023 madame Clerc présidente de chambre chargée du rapport en présence de madame Blatry conseiller, assistées de Frédéric Sticker, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [L] et Mme [U] [D] se sont mariés le 14 octobre 1963 sous le régime de la séparation de biens’; ils ont reçu en donation le 12 juin 1967 une parcelle de terrain sise à [Localité 9] (Isère) sur laquelle M. [L] a construit leur maison d’habitation dont une partie était réservée à son atelier de chaudronnerie.

Par jugement du 6 janvier 1993, confirmé en appel le 30 mai 1994, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé leur divorce.

Dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, le même tribunal a ordonné, par jugement du 13 novembre 1997,une expertise confiée à M. [V] pour notamment évaluer la propriété immobilière indivise des ex-époux.

Par jugement du 11 mai 2000, confirmé en appel le 28 janvier 2002, la même juridiction a homologué le rapport d’expertise de M. [V] en attribuant préférentiellement à Mme [D] la partie Ouest de la villa et du terrain et le bâtiment à usage de garage, l’ensemble constituant le lot A (désormais cadastré BD [Cadastre 1]) d’une contenance approximative de 2054m², M. [L] se voyant attribuer préférentiellement le lot B , (désormais cadastré BD [Cadastre 2]) constitué de la partie Est de la villa et du terrain avec le bâtiment inachevé à usage d’atelier, le tout d’une contenance approximative de 3400m².

M.[L] a requis en 2002 un géomètre-expert, M. [M], pour qu’il soit procédé au relevé de propriété du bien immobilier et réaliser les formalités cadastrales et de division dans la perspective du projet de vente de son lot.

Mme [D] ayant refusé de signer le procès-verbal de délimitation dressé par M. [M], a été assignée à jour fixe par M. [L] devant le tribunal de grande instance de Grenoble, lequel par jugement du 25 septembre 2003 a constaté que la demande de M. [L] était devenue sans objet , Mme [D] ayant signé ce procès-verbal en cours d’instance.

Par la suite, Mme [D] s’est opposée à ce que M. [M] procède au bornage des lots, refus acté par constat d’huissier de justice du 9 mars 2005.

Par jugement du 23 avril 2015, le juge des tutelles de Grenoble a placé Mme [D] sous curatelle renforcée et a désigné son fils [E] [L] aux fonctions de curateur.

Un bornage amiable a été tenté auprès de la SCP Bonin-Favier laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 22 mai 2017.

Suivant acte extrajudiciaire du 13 avril 2017, Mme [D] et son curateur ont assigné M. [L] devant le tribunal de grande instance de Grenoble en bornage judiciaire des parcelles AD [Cadastre 1] et BD [Cadastre 2].

Par jugement avant dire droit du 5 avril 2018, cette juridiction a désigné, aux frais partagés des parties, M. [A], expert-géomètre avec mission de procéder à l’arpentage et à la délimitation des deux parcelles BD [Cadastre 1] et BD [Cadastre 2] conformément au partage judiciaire en nature ordonné par jugement du 11 mai 2000, confirmé en appel le 28 janvier 2002, à partir du rapport d’expertise de M. [V].

M. [A] a déposé son pré-rapport le 15 avril 2019 et son rapport définitif le 13 janvier 2020.

Mme [D] est décédée le 17 novembre 2019. Son fils [E], seul héritier, a repris l’instance en cours en cette qualité.

Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a’:

constaté la reprise d’instance de M. [E] [T], héritier de Mme [D],

repris dans leur intégralité les propositions de bornage faites par M. [A] dans son rapport du 13 janvier 2020, et dit notamment que la délimitation des parcelles BD [Cadastre 1] et BD [Cadastre 2], sises sur la commune de [Localité 9], au sud du bâtiment, se fera par une ligne intermédiaire par les points A, B, C tels que repris au plan en annexe n°3 du rapport qui demeurera annexé au jugement,

dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de contacter M. [A] afin de voir poser les bornes conformément audit plan, et ce à frais partagés par moitié entre le demandeur et le défendeur,

rejeté toutes les autres demandes,

dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens

rejeté la demande de M. [E] [T] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ordonné l’exécution provisoire.

Par déclarations déposées les’12 juillet 2021 et 17 décembre 2021 (RG21/3231 et RG 21/05225), M. [T] a relevé appel.

Ces deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022, l’instance se poursuivant sous la référence RG 21/3231.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2022 sur le fondement des articles 646, 1355 du code civil, M. [T] demande que la cour le recevant en son appel, intervenant en tant qu’héritier de sa mère, Mme [D], tel qu’il résulte d’un acte de notoriété de Me [N], notaire à [Localité 10] du 10 janvier 2020, et le jugeant recevable et bien fondé en ses demandes,

réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis celle ayant constaté sa reprise d’instance, ès qualités d’héritier de Mme [D],

«’y réformant’» [comprendre’: statuant à nouveau]

ordonne le bornage judiciaire des parcelles contiguës, cadastrées BD [Cadastre 1] et BD [Cadastre 2] et notamment, qu’il soit procédé à une délimitation entre les deux fonds « conformément au partage judiciaire en nature ordonné par jugement du 11 mai 2000 et confirmé par décision d’appel du 28 janvier 2002 à partir du rapport d’expertise de M. [V]’»,

ordonne en conséquence, l’implantation des bornes, conformément au rapport de M. [V]’:

sur la partie Nord du bâtiment, sur une ligne droite perpendiculaire entre le mur de clôture et le bâtiment dans le prolongement de la ligne de séparation du bâtiment (soit une parallèle de 8.15 mètres du prolongement du mur Est du bâtiment), tel que figurant déjà sur le plan proposé par M. [V],

à l’intérieur du bâtiment, la limite serait constituée par le mur séparatif existant au rez-de-chaussée et au 1er étage entre la partie Est et la partie Ouest du bâtiment ; dans les combles, la limite serait déterminée par les mêmes cloisons que dessous, projetées un étage au-dessus,

sur la partie Sud du bâtiment, sur une ligne droite perpendiculaire correspondant aux points A-B-D du plan proposé par M. [V] qui joignait la limite séparative sud-Est de la propriété par une ligne perpendiculaire à la façade sud-Est du bâtiment principal, comme homologué par jugement du 11 mai 2000 et arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 28 janvier 2002,

juger qu’à l’intérieur du tènement : les deux parties du bâtiment seront séparées par deux cloisons sans ouvertures,ce qui rend les deux parties indépendantes,

lui donner acte de ce qu’il accepte ces cloisons comme limites séparatives des deux fonds à l’intérieur du tènement ; conservant sa partie Ouest, anciennement occupée par sa mère ; tandis que M. [L] conserverait sa partie Est,

juger que les cloisons des niveaux 0 et 1 (rez-de-sol et 1er étage) qui, suivant observations de l’expert, séparent déjà la partie Ouest anciennement occupée par Mme [D], de la partie Est, représentant la partie attribuée à M. [L], sont les limites séparatives des deux fonds,

lui donner acte de ce que M. [L] et lui-même acceptent que la projection verticale de ces cloisons sous les combles servira comme limites séparatives des deux fonds à l’intérieur des combles du tènement, lui-même conservant la partie Ouest, M. [L] la partie Est,

ordonner la matérialisation de cette séparation sous comble du tènement immobilier par le montage de cloisons, suivant une projection des cloisons des niveaux inférieurs sur le niveau supérieur,

juger que le coût du montage de ces cloisons sera à frais partagés entre les parties, suivant devis de l’entreprise SIGB, sise à [Localité 8], en date du 16 juillet 2020 (pièce 38), fixant le coût du montage de cette cloison séparative à 9.534.20€ avec reprises en sous ‘uvre des liteaux sous couverture (pièce 38),

juger que l’expert devra marquer, au niveau des combles, l’emplacement exact des cloisons inférieures, en les matérialisant avec une craie ou de la peinture utilisée par les géomètres (bombe de couleur orange) afin de connaître l’emplacement de la future cloison séparative à monter,

juger que le coût des opérations d’expertise et de bornage sera à frais partagés et condamner M. [L] à solder sa part des frais d’expertise à devoir auprès de l’expert M. [A],

condamner M. [L] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel (notamment des frais d’huissier de justice), dont distraction au profit de Me Sylvie Ferres sur son affirmation de droit.

Par uniques conclusions déposées le 4 janvier 2022 au visa de l’article 646 du code civil, M. [L] demande à la cour de’:

rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions élevées par M. [T],

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

constaté la reprise d’instance de M. [T] en sa qualité d’héritier de Mme [U] [D], sa mère,

repris dans son intégralité les propositions de bornage faites par M. [A] dans son rapport en date du 13 janvier 2020 et dit notamment que la délimitation des parcelles cadastrées BD [Cadastre 1] et BD[Cadastre 2] sises communes de [Localité 9], au Sud du bâtiment se fera par une ligne intermédiaire par les points A.B.C. tels que repris au plan en annexe 3 du rapport,

dit que le plan de bornage figurant en annexe n°3 du rapport de l’expert demeurera annexé au présent jugement,

dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de contacter M. [A] afin de voir poser les bornes conformément audit plan,

rejeté les demandes concernant la séparation des bâtiments

infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes, et jugeant à nouveau,

ajouter à la mission qui sera donnée à M. [A], ou à un autre géomètre-expert en cas d’indisponibilité, de matérialiser la limite dans les combles conformément audit plan,

condamner M. [T] à l’ indemniser des frais engagés pour se défendre en première instance,et le condamner à lui payer de ce chef une indemnité de 1′.500€,

condamner M. [T] à prendre en charge les frais du bornage judiciaire y compris ceux qui résulteront de la mise en place des bornes,

juger l’appel de M. [T] abusif et strictement dilatoire et le condamner de ce chef à payer des dommages et intérêts à hauteur de 5.000€,

condamner M. [T] à lui payer une indemnité de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’indemniser des frais exposés en appel,

condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.

MOTIFS

Il est rappelé également que les demandes de «’donner acte’» ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n’est pas tenue d’y répondre.

Sur le bornage

S’agissant du bornage de la partie Sud du bâtiment, M. [T] soutient qu’en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 mai 2000 et à son arrêt confirmatif du 28 janvier 2002, il doit être fait une stricte application du rapport et du plan de l’expert [V], de sorte que le bornage doit s’effectuer au Sud selon la ligne ABD du plan [V] , soit une ligne droite perpendiculaire à la façade sud-est du bâtiment principal.

Or, comme l’objecte justement M. [L], l’autorité de chose jugée ne concerne que le partage de la propriété indivise des ex-époux [T], en deux lots, lot A (parcelle BD [Cadastre 1]) et lot B (parcelle BD [Cadastre 2]) comme proposé par l’expert [V], et non pas leur bornage.

En effet, M. [V] n’avait pas reçu mission de procéder au bornage de ces lots mais seulement de visiter, décrire et estimer l’immeuble indivis à la date de son rapport, de dire si l’immeuble est partageable en nature selon les lots proposés par les parties ou en formant deux lots différents d’égale valeur, tous deux accessibles, de donner son avis sur l’accès aux lots ou la servitude de passage à créer, ainsi que leur coût et leur valeur, d’évaluer les meubles indivis, de calculer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [D] à compter du 1er novembre 1991 et l’indemnité d’occupation due par M. [L] à compter du 12 juin 1991, et enfin d’établir un compte d’indivision.

C’est parce que les ex-époux ne sont pas parvenus à s’entendre sur le bornage de ces deux lots (étant indifférent à la solution du présent litige dont est saisie la cour, le fait de déterminer la responsabilité de cet échec), opération nécessaire pour la parfaite finalisation du partage de leur indivision, que le tribunal a par jugement avant dire droit du 5 avril 2018, désigné M. [A], expert-géomètre, avec mission de procéder à l’arpentage et à la délimitation des parcelles BD [Cadastre 1] et BD [Cadastre 2] conformément au partage judiciaire en nature ordonné par jugement du 11 mai 2000 et confirmé par arrêt du 28 janvier 2002 à partir du rapport d’expertise de M. [V], de décrire les lieux et de procéder au bornage.

La référence ainsi faite dans cette mission d’expertise au rapport [V] ( «’à partir du rapport d’expertise de M. [V]’») ne doit s’entendre qu’en ce qu’elle renvoie au partage de la propriété indivise en deux lots, partage qui a été validé par l’attribution préférentielle de ces lots à chacun des ex-époux par les décisions de justice précitées des 11 mai 2000 et 28 janvier 2002, et aucunement pour dire que les points listés par M. [V] dans son plan sont des bornes ainsi que le conclut à tort M. [T] («’le rapport [V] prévoit des bornes sur une ligne ABD du plan devenu définitif par décision de justice’; il conviendra d’y faire droit’»)’; en effet, ainsi que l’a relaté M. [A], le document graphique annexé au rapport [V] n’est qu’un croquis de division, fixant le principe de division.

Ainsi, M. [T] ne peut pas utilement conclure que le premier juge a statué ultra petita dans le jugement dont appel, motif pris qu’il a retenu les propositions de l’expert [A] lequel a excédé sa mission «’en ne faisant pas une application stricte du plan de M. [V] (ligne ABD)’».

Il en résulte que M. [T] qui fonde son raisonnement sur le rapport [V] pour contester le bornage réalisé par l’expert [A], ne peut pas être accueilli dans ses contestations dans le cadre de la présente instance ayant pour objet le bornage des deux lots définis par M. [V] qui a seulement défini le partage en nature de la propriété indivise selon une ligne divisoire matérialisée par des lettres, dans l’optique de la mission qui lui avait été confiée (estimation immobilière en vue d’un partage en nature) sans toutefois en fixer les limites exactes dans le cadre d’un bornage, c’est-à-dire en matérialisant ces limites par des bornes, ce qui échappait à sa mission.

Le bornage retenu par le tribunal selon une ligne ABC qui s’avère avoir été envisagés par les parties lors de la première réunion sur les lieux le 10 octobre 2018, présente l’avantage d’éviter un vis-à-vis du lot A sur le lot B tout en prenant en compte les contenances de ces lots et le principe du partage du rapport [V], n’est pas combattu avec pertinence par M. [T] qui pour ce faire, se réfère à l’application stricte du rapport [V] dont il a été mentionné qu’il ne se prononçait pas sur le bornage.

Par ailleurs, c’est à la faveur de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a débouté les parties de leur demande concernant la fixation de la limite séparative des combles.

Étant rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, il y a lieu, sans plus ample discussion de confirmer le jugement déféré, y compris sur le partage des frais de bornage.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif

M. [L] est débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive dirigée à l’encontre de M. [T] dès lors l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un’abus’du droit d’agir’en justice et que d’autre part il ne démontre pas en avoir subi un préjudice spécifique.

Sur les mesures accessoires

Il n’y a pas lieu de condamner M. [L] à «’solder sa part des frais d’expertise à devoir à l’expert M. [A]’», cette prétention formée par l’appelant sans offre de preuve quant au non-paiement allégué, se heurtant en tout état de cause au défaut de qualité de M. [T] pour se prévaloir de ce non-paiement.

Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, il y a lieu de leur laisser la charge des dépens et frais irrépétibles d’appel qu’elles ont personnellement exposés, en précisant en tant que de besoin, que les frais d’expertise de M. [A] seront partagés par moitié entre elles.

Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Déboute M. [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Déboute M. [E] [T] de sa demande tendant à voir condamner M. [X] [L] à solder sa part des frais d’expertise à devoir auprès de l’expert M. [A],

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel, les frais d’expertise judiciaire de M. [A] étant partagés par moitié entre elles.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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