Droits des héritiers : 28 juin 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00501

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Droits des héritiers : 28 juin 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00501

28 juin 2023
Cour d’appel de Bastia
RG n°
21/00501

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 28 JUIN 2023

n° RG 21/501

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CBOB JJG – C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 mai 2021, enregistrée sous le n° 17/803

[G]

[T]

S.C.I. LE GRAND LARGE

C/

[P]

[Y]

[Z]

Consorts [M]

[YT]

Cie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

AVANT-DIRE DROIT

APPELANTS :

M. [U] [G]

pris en sa qualité d’associé de la S.C.I. LE GRAND LARGE

né le 5 février 1942 à [Localité 8] (Corse)

Les pépinières de [Localité 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

M. [I], [B] [T]

pris en sa qualité d’associé de la S.C.I LE GRAND LARGE

né le 13 novembre 1941 à [Localité 7] (Corse)

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

S.C.I. LE GRAND LARGE

prise en la personne de son liquidateur désigné selon ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de BASTIA du 25 janvier 2017, M. [J] [Y], en lieu et place de M. Ange Toussaint MATTEI

Les pépinières de [Localité 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

Mme [X] [P]

née le 21 août 1954 à [Localité 15] (Seine-et-Oise)

[Adresse 16]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [J] [Y]

né le 2 février 1943 à [Localité 7]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [N] [Z], épouse [Y]

née le 14 décembre 1952 à [Localité 12] (République démocratique allemande)

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [D] [M]

prise en sa qualité d’ayant droit d'[F] [M]

née le 14 novembre 1981 à [Localité 13] (Alpes-Martimes)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

M. [K] [M]

pris en sa qualité d’ayant droit d'[F] [M]

né le 30 janvier 1988 à [Localité 7] (Haute-Corse)

Rogliano

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Mme [V] [YT], épouse [M]

prise en sa qualité d’ayant droit d'[F] [M]

née le 8 juillet 1961 à [Localité 7] (Corse)

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

M. [WM] [M]

pris en sa qualité d’ayant droit de feu [F] [M]

né le 21 septembre 2004 à [Localité 7] (Haute-Corse)

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté pendant sa minorité par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Société de droit italien UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA

représentée par ses dirigeants domiciliés audit siège et immatriculée à la chambre de commerce de Bologne sous le n° TVA International 008.185.700.12 et sur le registre italien des compagnies d’assurances sous le n°1.00006 en date du 3 janvier 2008, ladite société, initialement dénommée FONDIARIA SAI, venant aux droits de la société UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, venant elle-même aux droits de la société UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF), elle-même aux droits de la compagnie NAVALE

Via Stalingrado 45

[Localité 6]

ITALIE

Représentée par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocate au barreau de BASTIA, Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par actes des 6 novembre 2014, 27 novembre 2014 et 10 février 2015, Mme [X] [P] a assigné par-devant le tribunal de grande instance de Bastia la S.C.I. Le grand large, représentée par son liquidateur, M. [U] [G], la compagnie Navale assicurazione spa et Me [F] [M], notaire, aux fins de :

– condamner in solidum les défenseurs à leur payer la somme de 46 739 € au titre des désordres ;

– condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture.

Donné acte à messieurs [G] et [T] ainsi qu’aux consorts [Y] de leurs interventions volontaires,

Fixé au 2 septembre 2005 la date de réception de l’appartement de Madame [P].

Condamné la SCI Le Grand Large à payer à Madame [P] la somme de 38 487,20 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Dit que Monsieur [Y], Madame [Z], Monsieur [T], Monsieur [G], Madame [R] et Madame [O] seront tenus in solidum au paiement dans les limites suivantes :

– Monsieur [Y] : 1 6924,36 € ;

– Madame [Z] : 11 546,16 € ;

– Monsieur [T] : 4 618,46 € ;

– Monsieur [G] : 8 852,05 € ;

Au besoin prononcé condamnation au profit du Syndicat des Copropriétaires,

Rejeté toutes autres demandes.

Condamné la SCI et les associés à participer à concurrence de 3 000 € aux frais irrépétibles exposés par Madame [P] en la procédure.

Condamné la SCI et les associés aux dépens qui comprendront les frais d`expertise judiciaire.

Par déclaration au greffe du 30 juin 2021, la S.C.I. Le grand large, M. [U], [BS] [G] et M. [I] [T] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :

Condamné la SCI Le Grand Large à payer à Madame [P] la somme de 38 487,20 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Dit que Monsieur [Y], Madame [Z], Monsieur [T], Monsieur [G], Madame [R] et Madame [O] seront tenus in solidum au paiement dans les limites suivantes :

– Monsieur [Y] : 1 6924,36 € ;

– Madame [Z] : 11 546,16 € ;

– Monsieur [T] : 4 618,46 € ;

– Monsieur [G] : 8 852,05 € ;

Au besoin prononcé condamnation au profit du Syndicat des Copropriétaires,

Rejeté toutes autres demandes.

Condamné la SCI et les associés à participer à concurrence de 3 000 € aux frais irrépétibles exposés par Madame [P] en la procédure.

Condamné la SCI et les associés aux dépens qui comprendront les frais d`expertise judiciaire.

Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2021, la S.C.I. Le grand large, M. [U] [G] et M. [I] [T] ont demandé à la cour de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;

IN LIMINE LITIS

Concernant les demandes dirigées à l’encontre des associés de la SCI LE GRAND LARGE

– Déclarer irrecevable l’action dirigée par Madame [P] à l’encontre des associés de la

SCI LE GRAND LARGE, dont Monsieur [U] [BS] [G] et Monsieur [I] [T] ;

En ce que Madame [P] ne démontre pas le caractère social de leur éventuelle créance à l’encontre de la SCI LE GRAND LARGE ;

En ce que Madame [P] ne détient aucun titre exécutoire à l’encontre de la SCI LE GRAND LARGE ;

En ce que Madame [P] ne démontre pas avoir préalablement et vainement poursuivi la société de manière infructueuse sur la base d’un titre exécutoire ;

Concernant les demandes dirigées à l’encontre de la SCI LE GRAND LARGE

– Débouter Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes relatives aux demandes concernant des désordres qui relèveraient de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie biennale, car prescrite ;

Concernant les demandes de la compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI

SPA venant aux droits de UNIPOL ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL

GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) venant aux droits de NAVALE ASSICURAZIONE

SPA

– Prendre acte que tous actes justifiant de l’introduction de l’instance en référé comme au fond à l’encontre de la société NAVALE ASSICURAZIONI SPA, ou de toute autre société lui ayant succédé ont été fournis ;

– Juger recevable la mise en cause initiale de la société NAVALE ASSICURAZIONI SPA ou de toute autre société lui ayant succédé ;

– Juger ces assignations recevables ;

– Juger recevable la mise en cause ultérieure de la société UGF ASSICURAZIONI par les consorts [Y], notamment Monsieur [Y] en sa qualité d’associé de la SCI LE GRAND LARGE et de liquidateur amiable de cette SCI ;

– Débouter la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI de sa demande de voir constater en toute hypothèse qu’il n’est pas justifié par les demandeurs, qui ont la charge de la preuve, que le sinistre a été déclaré dans les délais de prescription prévus par le droit italien à la compagnie NAVALE en son temps, ni que l’action en justice a été introduite dans ledit délai ;

– Juger que les actes interruptifs de forclusion à l’encontre de la compagnie NAVALE ASSICURAZIONE SPA aux droits de laquelle est venue la société UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) aux droits de laquelle est UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, que ce soit en sa qualité d’assurance dommages ouvrage ou garantie décennale, sont valable et effectifs ;

– Juger que l’ensemble des actions dirigées à l’encontre de la compagnie NAVALE ASSICURAZIONE SPA aux droits de laquelle est venue la société UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) aux droits de laquelle est UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, que ce soit en sa qualité d’assurance dommages ouvrage ou garantie décennale, ne sont pas forcloses, ni prescrites, et sont recevables.

AU FOND

CONFIRMER le jugement en date du 18/05/2021, RG n°17/00803, rendu par le Tribunal judiciaire de BASTIA, en ce qu’il a :

Fixé au 2 septembre 2005 la date de réception de l’appartement acquis par Madame [P].

Donné acte à Messieurs [G] et [T] ainsi qu’aux consorts [Y] de leurs interventions volontaires.

INFIRMER le jugement en date du 18/05/2021, RG n°17/00803, rendu par le Tribunal

judiciaire de BASTIA, en ce qu’il a :

Condamné la SCI Le Grand Large à payer à Madame [P] la somme de 38 487,20 € avec

intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Dit que Monsieur [Y], Madame [Z], Monsieur [T] et Monsieur [G], seront tenus in solidum au paiement dans les limites suivantes :

Monsieur [Y] : 1 924,36 ;

Madame [Z] : 11 546,16 € ;

Monsieur [T] : 4 618,46 € ;

Monsieur [G] : 8 852,05 €.

Au besoin prononce condamnation au profit du Syndicat des Copropriétaires.

Rejeté toutes autres demandes.

Condamné la SCI et les associés intervenants volontaires à participer à concurrence de

3 000 € aux frais irrépétibles exposés par Madame [P] en la procédure.

Condamné la SCI et les associés intervenants volontaires aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

STATUANT À NOUVEAU

Concernant les soi-disant désordres invoqués

– Juger que seuls les désordres constatés relevant de la garantie décennale seront retenus ;

– Juger que Madame [P] ne justifie pas de l’ampleur ni de la nature des désordres relevant de la garantie décennale ;

– Juger qu’il est donc impossible d’évaluer le coût de réparation des désordres de nature

décennale qui sont les seuls à pouvoir être indemnisé ;

– Exonérer la SCI LE GRAND LARGE et ses associés de toutes responsabilités ;

– Débouter Madame [P] de toutes ses demandes d’indemnisation, ce y compris les demandes relatives au trouble de jouissance, car infondées et injustifiées ;

Concernant l’assurance dommages ouvrage

Au principal :

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

– Juger que la compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA venant aux

droits de UNIPOL ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) venant aux droits de NAVALE ASSICURAZIONE SPA, doit garantie et doit indemniser Madame [P] au titre de l’assurance dommages ouvrage ;

Au subsidiaire :

Si par extraordinaire,

Des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

– Condamner le Notaire, Maître [M], mais celui-ci étant décédé, ses ayants droits, à savoir Maître [C] [M], Monsieur [K] [M], Madame [A] [YT] épouse [M], Monsieur [WM] [M] représenté par son représentant légal, Madame [A] [YT] veuve [M], à indemniser Madame [P] au titre de la perte de chance d’être indemnisé par l’assurance dommages ouvrage des désordres de nature décennale ;

Ceci après avoir dit et juger Maître [M] responsable en sa qualité de notaire ;

Au plus que subsidiaire :

Si par extraordinaire,

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage était rejeté ;

– Exonérer la SCI LE GRAND LARGE et ses associés de toutes responsabilités ;

À l’infiniment subsidiaire :

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage était rejeté ;

Et que la Cour n’exonérait pas la SCI LE GRAND LARGE et ses associés de toutes responsabilités ;

– Condamner Madame [P], à indemniser la SCI LE GRAND LARGE au titre de la perte de chance de le voir indemnisé par l’assurance dommages ouvrage ;

Ceci pour le montant de toute condamnation qui pourrait être retenue à l’encontre de la

SCI LE GRAND LARGE au titre du coût de reprise des désordres de nature décennale ;

En tout état de cause,

– Juger que l’APAVE, devra garantir la SCI LES GRAND LARGE et ses associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge, en sa qualité de contrôleur technique chargé de missions LP et PV ;

– Juger que le BET SUDETEC, devra garantir la SCI LES GRAND LARGE et ses associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge, en sa qualité d’ingénieur chargé d’une mission d’étude et de réalisation des plans de structure ;

Concernant l’assurance garantie décennale

Au principal :

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage était rejeté ;

– Juger que la compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA venant aux

droits de UNIPOL ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) venant aux droits de NAVALE ASSICURAZIONE SPA, doit garantie à la SCI LE GRAND LARGE au titre de l’assurance garantie décennale et doit indemniser le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à ce titre ;

Au subsidiaire :

Si par extraordinaire,

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage était rejeté ;

Et l’assurance garantie décennale n’était pas effective ;

– Condamner le Notaire, Maître [M], mais celui-ci étant décédé, ses ayants droits, à savoir Maître [C] [M], Monsieur [K] [M], Madame [A] [YT] épouse [M], Monsieur [WM] [M] représenté par son représentant légal, Madame [A] [YT] veuve [M], à garantir la SCI LE GRAND LARGE de toute condamnation au titre de la perte de chance d’être garantie par l’assurance garantie décennale ;

Et à ce titre,

Condamner le Notaire, Maître [M], mais celui-ci étant décédé, ses ayants droits, à savoir Maître [C] [M], Monsieur [K] [M], Madame [A] [YT] épouse [M], Monsieur [WM] [M] représenté par son représentant légal, Madame [A] [YT] veuve [M], à indemniser le syndicat des copropriétaires de de la [Adresse 16] au titre de la perte de chance d’être indemnisé par l’assurance garantie décennale ;

Ceci après avoir dit et juger Maître [M] responsable en sa qualité de notaire ;

Au plus que subsidiaire :

Si par extraordinaire,

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage était rejeté ;

Et l’assurance garantie décennale n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance garantie décennale était rejeté ;

– Exonérer la SCI LE GRAND LARGE et ses associés de toutes responsabilités ;

À l’infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire,

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage était rejeté ;

Et l’assurance garantie décennale n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance garantie décennale était rejeté ;

Et que la Cour n’exonérait pas la SCI LE GRAND LARGE et ses associés de toutes responsabilités ;

Et en cas de condamnation de la SCI LE GRAND LARGE à quelque titre que ce soit ;

– Condamner Madame [P], à indemniser la SCI LE GRAND LARGE au titre de la perte de chance de le voir indemnisé par l’assurance dommages ouvrage ;

Ceci pour le montant de toute condamnation qui pourrait être retenue à l’encontre de la

SCI LE GRAND LARGE au titre du coût de reprise des désordres de nature

décennale ;

En tout état de cause,

– Juger que l’APAVE, devra garantir la SCI LES GRAND LARGE et ses associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge, en sa qualité de contrôleur technique chargé de missions LP et PV ;

– Juger que le BET SUDETEC, devra garantir la SCI LES GRAND LARGE et ses associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge, en sa qualité d’ingénieur chargé d’une mission d’étude et de réalisation des plans de structure ;

Concernant l’évaluation du coût de reprise des désordres sous réserve que soit démontré que ce sont bien des désordres et que s’ils le sont, ils sont de nature décennale

Si par extraordinaire,

Des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

– Débouter Madame [P] de toutes ses demandes d’indemnisation, car infondées et injustifiées ;

En tout état de cause

– Si une quelconque responsabilité était retenue à l’encontre de la SCI LE GRAND LARGE ou à l’encontre de ses associés, dont Messieurs [G] et [T], juger que la compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) venant aux droits de NAVALE ASSICURAZIONE SPA, devront les garantir en leurs qualité d’assureur dommage ouvrage et décennale de la SCI LE GRAND LARGE ;

– Si une quelconque responsabilité était retenue à l’encontre de la SCI LE GRAND LARGE ou à l’encontre de ses associés, dont Messieurs [G] et [T], et que la garantie décennale de la compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) venant aux droits de NAVALE ASSICURAZIONE SPA, ne leurs était pas acquise, juger que Maître [M] étant décédé, ses ayants droits, à savoir Maître [C] [M], Monsieur [K] [M], Madame [A] [YT] épouse [M], Monsieur [WM] [M] représenté par son représentant légal, Madame [A] [YT] veuve [M], devront les garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à leur charge ;

– Juger que si la responsabilité des associés de la SCI LE GRAND LARGE devait d’une

quelconque manière être retenue, Messieurs [G] et [T], ne seront pas tenus solidairement, mais à proportion de leurs parts, aux obligations qui pourraient éventuellement être mise à leur charge ;

– Si une quelconque responsabilité était retenue à l’encontre de la SCI LE GRAND LARGE ou à l’encontre de ses associés, dont Messieurs [G] et [T], et que la garantie décennale de la compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) venant aux droits de NAVALE ASSICURAZIONE

SPA, ne leurs était pas acquise, juger que Maître [M] étant décédé, ses ayants droits, à savoir Maître [C] [M], Monsieur [K] [M], Madame [A] [YT] épouse [M], Monsieur [WM] [M] représenté par son représentant légal, Madame [A] [YT] veuve [M], devront les garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à leur charge ;

Ceci après avoir dit et juger Maître [M] responsable en sa qualité de notaire ;

– Si une quelconque responsabilité était retenue à l’encontre de la SCI LE GRAND LARGE ou à l’encontre de ses associés, dont Messieurs [G] et [T], juger que les entrepreneurs intervenant à la construction, en l’occurrence, SARL TP BAT, ASTALFI RU GE, ECOTEC DI [S] [L], SCM DI TORLO, devront les garantir à hauteur de leurs responsabilité respectives en leurs qualité de constructeurs exclusifs de l’ouvrage, la SCI LE GRAND LARGE n’ayant réalisé aucun acte de construction ;

– Juger que la SCI LE GRAND LARGE, ne sera pas tenue solidairement, mais à proportion de sa responsabilité dans la réalisation de l’ouvrage, qui en l’occurrence est

nulle ;

– Juger qu’en qualité de constructeurs, SARL TP BAT, ASTALFI RU GE, ECOTEC DI

[S] [L], SCM DI TORLO, devront garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à hauteur de leurs responsabilités

respectives en leurs qualité de constructeurs exclusifs de l’ouvrage, la SCI LE GRAND LARGE n’ayant réalisé aucun acte de construction ;

– Juger que l’APAVE, devra garantir la SCI LES GRAND LARGE et ses associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge, en sa qualité de contrôleur technique chargé de missions LP et PV ;

– Juger que le BET SUDETEC, devra garantir la SCI LES GRAND LARGE et ses associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge, en sa qualité d’ingénieur chargé d’une mission d’étude et de réalisation des plans de structure ;

– Débouter tous demandeurs quel qu’ils soient de la totalité de leurs demandes, de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la SCI LE GRAND LARGE, de Monsieur Ange Toussaint MATTEI et de Monsieur [B] [T] ;

– Condamner Madame [P] à payer à la SCI LE GRAND LARGE, Monsieur [U] Toussaint MATTEI et de Monsieur [B] [T] la somme de 5.000,00 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;

– Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [W] [E] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2021, la société de droit italien unipolsai assicurazioni SPA, venant aux droits de la société de droit italien Unipol assicurazioni SPA, venant elle-même aux droit de la société de droit italien Unipolsai gruppo finanziario SPA, venant elle-même aux droit de la société de droit italien Navale assicurazioni SPA, a demandé à la cour de :

Vu I’ordonnance du Juge de la mise en état du 5 juillet 2019 devenue définitive et non frappée d’appel disant que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande à I’égard de UNIPOLSAI SAI ASSICURAZIONI

– CONFIRMER le jugement dont appel

Subsidiairement et dans le cas contraire :

* Faire injonction à I’appelant de produire l’intégralité de ses pièces avec traduction s’il y a lieu et rejeter des débats tout document non communiqué

* Faire injonction à la demanderesse ou à toutes parties intéressées de produire tous actes justifiant de l’interruption de la prescription en référé ou au fond de l’action à I’encontre de la société NAVALE

* À défaut confirmer l’irrecevabilité de la mise en cause initiale de la société NAVALE,

faute de preuve des dates et circonstances de l’assignation de cette société d’assurances, notamment au regard du strict respect des dispositions des règlements européens 1348/2000 ou 1387/2007 pour les assignations postérieures au 13 novembre 2008 date d’entrée en vigueur de ce dernier règlement.

* Confirmer que I’action est prescrite.

* Confirmer l’absence de qualité et d’intérêt à agir des consorts [Y] contre la société UGF ASSICURAZIONI inutilement appelée en cause, au titre de l’assignation prétendument délivrée en 2017 tel que l’a jugé le juge de la mise état le 5 juillet 2019

* Débouter toutes les parties de toutes fins et demandes à l’encontre de la concluante.

En tout état de cause

– Condamner toute partie succombantes à payer à la société UNIPOLSAI la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner toute partie succombantes en tous les frais et dépens de l’instance.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2021, Mme [X] [P] a demandé à la cour de :

Vu le rapport de Monsieur [H],

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l’article L242-1 Code des assurances,

Vu l’article 1857 Code civil et 1382 du Code civil,

Vu la police d’assurance annexée aux contrats,

Vu les contrats de vente, »

Vu les articles L241-1, L 241-2, L242-1 du Code des Assurances,

Vu la faute du notaire instrumentaire,

Vu notamment les articles 1134, 1646-1 & 1792 du Code Civil,

Vu le rapport d’expertise de M. [H] du 25 sept 2011,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’absence de mention des délais de prescription dans les contrats d’assurance.

Confirmer le jugement attaqué quant à la réception tacite fixée au 2 septembre 2005, le tout à l’égard des constructeurs et des assureurs.

Recevoir l’appel incident et le déclarer bien fondé.

Réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau

AU PRINCIPAL :

Vu le Contrat d’assurances dommages ouvrage,

Vu le contra d’assurance Constructeur Non Réalisateur,

Condamner UNIPOL SAI ASSUCURAZIONE – UGF ASSICURAZIONE SPA à payer la somme de 46 739 €.

SUBSIDIAIREMENT :

Condamner les ayant-droit d'[F] [M] (à hauteur de leur droit dans la succession), à payer la somme 46 739 €.

TRÈS SUBSIDIAIREMENT :

Condamner in solidum, la SCI GRAND LARGE avec ses associés cités à la somme de

46 739 € €.

À DÉFAUT, CONFIRMER LE JUGEMENT ATTAQUÉ

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

Condamner la ou les parties qui succombent à la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au× entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2022, Mme [D] [M], M. [K] [M], M. [WM] [M], représenté par Me [A] [YT], sa mère, et Mme [A] [YT], épouse [M] ont demandé à la cour de :

Vu l’article 1382 du code civil (nouveau 1240)

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant, condamner in solidum les appelants ou toute partie succombante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens

Au besoin,

Constater et au besoin Dire et Juger que Madame [P] et les appelants n’établissent pas la faute de Maître [F] [M]

Constater et au besoin Dire et Juger que Madame [P] n’établit pas non plus l’absence de validité des garanties souscrites auprès de la Compagnie NAVALE ASSICURAZIONI SPA pas plus que son refus de garantie

Constater et au besoin Dire et Juger que le contrat souscrit auprès de la Compagnie NAVALE ASSICURAZIONI SPA est parfaitement valide et offre les garanties de l’assurance dommages-ouvrages soumise aux conditions d’application des articles 1792 et suivants du Code civil

Constater et au besoin dire et juger que la police souscrite est soumise au droit français (art

L.182-1 du code des assurances) et que nonobstant toute clause contraire, le contrat est soumis au seuil minimum de garanties posé par l’article L.310-7 dudit code

Dire au besoin que l’assureur a manqué à son obligation de conseil auprès de la SCI LE

GRAND LARGE et le condamner en raison de cette faute à garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées contre lui

Constater et au besoin dire et juger par ailleurs que le préjudice réclamé n’est ni fondé, ni

justifié, ni en lien de causalité avec le manquement reproché

En conséquence, débouter intégralement Madame [P] et les appelants de leur demande formée à l’encontre du notaire rédacteur, puis contre ses ayants droits, comme étant radicalement infondée

Débouter également pour les mêmes motifs les autres défendeurs

Débouter les intimés de leurs appels incidents contraires aux prétentions des concluants

Constater et au besoin Dire et Juger que la responsabilité des intervenants à l’opération de

construction a été parfaitement caractérisée par l’expert judiciaire

Condamner en conséquence les constructeurs à indemniser les demandeurs des préjudices subis en procédant à la répartition des responsabilités des coauteurs des dommages sur le

fondement du rapport d’expertise

Très subsidiairement

Si par extraordinaire, la Cour retenait la responsabilité du notaire rédacteur et condamnait

ses ayants droits concluants,

Constater et au besoin dire et juger qu’en application de l’article 1220 anc. du Code civil (nouveau article 1309), chaque héritier n’est tenu de payer la dette que pour la part dont il est saisi ou dont il est tenu comme représentant le débiteur

Constater et au besoin dire et juger par ailleurs que les héritiers ne peuvent être tenus qu’au

paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils

recueilleront conformément et selon les modalités prévues aux articles 787 et suivants du

code civil

Constater et au besoin dire et juger en outre que la perte d’une chance d’être indemnisée

des désordres décennaux n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause elle ne peut donner lieu qu’à une indemnisation partielle qui doit être mesurée à la chance perdue

Débouter les parties de leur demande de garantie formulée à l’encontre des concluants

Condamner in solidum toutes les parties succombantes à relever et garantir les concluants

de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre

Dans tous les cas condamner in solidum les appelants ou tout autre succombant à verser

aux concluants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure

Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA CABINET RETALI & ASSOCIÉS

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 15 février 2022, M. [J] [Y] et Mme [N] [Z], son épouse, ont demandé à la cour de :

Débouter l’intimé de son appel incident

Infirmer le Jugement

In limine litis, concernant les demandes dirigées à l’encontre des associés de la SCI LE GRAND LARGE, concluants, déclarer irrecevable l’action dirigée par Madame [P] à l’encontre des associés, à défaut de titre exécutoire à l’endroit de la SCI LE GRAND LARGE et de démonstration d’une procédure préalable infructueuse sur la base d’un titre exécutoire,

Statuant à nouveau, à défaut, débouter les époux de l’ensemble de ses prétentions, pour les motifs sus exposés

Subsidiairement,

Condamner la Compagnie d’assurance UNIPOLE SAI ASICURAZIONE SPA à garantir intégralement la SCI le Grand Large et ses associés de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,

Condamner les Consorts [M] [YT] à relever et garantir les associés de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,

Sur Appel Incident, infirmer le Jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum de l’ensemble des associés de la SCI le Grand Large,

Condamner les associés au titre des seuls désordres relevant de la garantie décennale, en retenant que Madame [P], demandeur, ne justifie ni de l’ampleur ni de la nature des désordres relevant de la garantie décennale,

Condamner la Compagnie d’assurance UNIPOLE SAI ASICURAZIONE SPA au titre de la garantie Dommages ‘ Ouvrages, à relever et garantir les concluants de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,

Dans l’hypothèse où la cour retiendrait que la garantie D-O n’a pas matière à s’appliquer en l’espèce, condamner les Consorts [M] [YT] à relever et garantir les concluants des condamnations qui auraient dû faire l’objet d’une garantie Dommages – Ouvrages,

Condamner, par ailleurs, l’APAVE, à relever et garantir les associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge,

Condamner les Consorts [M] [YT] à relever et garantir les concluants des condamnations qui pourraient être mises à leur charge, dans l’hypothèse où la garantie assurance décennale ne serait pas efficiente,

Débuter les intimés de toute demande de condamnation à l’endroit de Madame [R] et Madame [O],

Condamner celle des parties qui succombera aux entiers dépens (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile) dont distraction au bénéfice de Me POLETTI JP

Sous Toutes Réserves.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 février 2023.

Le 2 février 2023, l’ensemble des parties a fait valoir que l’ordonnance de clôture fixant la date de plaidoirie ne leur avait été notifiée que le 23 janvier 2023 et qu’il convenait de renvoyer la date de plaidoirie à une autre audience pour leur permettre de se préparer ; arguments auxquels la cour s’est rangée, la tardiveté de la notification alléguée étant avérée, en renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 avril 2023.

Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Il ressort des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile que notamment «L’instance est interrompue par : – la majorité d’une partie ;…».

En l’espèce, M. [WM] [M] est devenu majeur en cours d’instance, le 21 septembre 2022, pour être né le 21 septembre 2004.

A ce titre, il ne pouvait plus être représentée à compter de cette date par sa représentante légale, sa mère, Mme [A] [YT], ayant acquis une pleine capacité juridique.

En application de l’article 374 du code de procédure civile, il convient d’inviter M. [WM] [M] à se positionner dans la présente instance et, notamment, par rapport aux conclusions déposées en son nom par sa représentante légale pendant sa minorité.

En conséquence, il convient de révoquer pour cause grave l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2022, de surseoir à statuer sur les demandes présentées, de recueillir les conclusions éventuelles des parties, notamment celles éventuelles de M. [WM] [M] et, selon un calendrier défini dans le dispositif de la présente décision, de renvoyer la procédure à une nouvelle audience de plaidoiries, tout en réservant les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Révoque l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2022,

Reçoit les écritures déposées par les parties, notamment M. [WM] [M], postérieurement à cette date et jusqu’au 29 septembre 2023 inclus,

Clôture la procédure au 30 septembre 2023,

Renvoie la présente procédure à l’audience du 5 octobre 2023 à 8 heures 30 pour y être plaidée lors de l’audience collégiale,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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