Droits des héritiers : 28 juin 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00502

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Droits des héritiers : 28 juin 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 21/00502

28 juin 2023
Cour d’appel de Bastia
RG n°
21/00502

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 28 JUIN 2023

n° RG 21/502

n° Portalis DBVE-V-

B7F-CBOD JJG – C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia , décision attaquée du 18 mai 2021, enregistrée sous le n° 17/804

[K]

[J]

S.C.I. [6]

C/

[K]

[M]

Consorts [W]

[PR]

[GR]

[RC]

[E]

[O]

Cie d’assurances UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA

S.A.S.U. APAVE INTERNATIONAL

S.A.S. APAVE SUDEUROPE

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

AVANT-DIRE DROIT

APPELANTS :

M. [N]-[CJ] [K]

pris en sa qualité d’associé de la S.C.I [6]

né le 5 février 1942 à [Localité 4] (Corse)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

M. [V], [HC] [J]

pris en sa qualité d’associé de la S.C.I. [6]

né le 13 novembre 1941 à [Localité 3] (Corse)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

S.C.I. [6]

prise en la personne de son liquidateur désigné selon ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de BASTIA du 25 janvier 2017, M. [P] [GR], en lieu et place de M. [N]-[CJ] [K]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [T] [K]

né le 27 mars 1953 à [Localité 13] (Corse)

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [C] [M], épouse [K]

née le 16 février 1953 à [Localité 3] (Corse)

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [L] [W]

prise en sa qualité d’ayant droit d'[T] [W]

née le 14 novembre 1981 à [Localité 10]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

M. [A] [W]

pris en sa qualité d’ayant droit d'[T] [W]

né le 30 janvier 1988 à [Localité 3] (Haute-Corse)

[Adresse 16]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Mme [F] [PR], épouse [W]

prise en sa qualité d’ayant droit d'[T] [W]

née le 8 juillet 1961 à [Localité 3] (Corse)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

M. [GF] [W]

pris en sa qualité d’ayant droit d'[T] [W]

né le 21 septembre 2004 à [Localité 3] (Haute-Corse)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté pendant sa minorité par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

M. [P] [GR]

né le 2 février 1943 à [Localité 3] (Corse)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [R], [Y] [RC] épouse [GR]

née le 14 décembre 1952 à MEININGEN (République démocratique allemande)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [RN], [X] [E]

née le 15 juillet 1955 à [Localité 17] (Haute-Corse)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [B] [O], épouse [H]

née le 10 Août 1957 à [Localité 12]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Société de droit italien UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA

représentée par ses dirigeants domiciliés audit siège et immatriculée à la chambre de commerce de Bologne sous le n° TVA International 008.185.700.12 et sur le registre italien des compagnies d’assurances sous le n°1.00006 en date du 3 janvier 2008, ladite société, initialement dénommée FONDIARIA SAI, venant aux droits de la société UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, venant elle-même aux droits de la société UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF), elle-même aux droits de la compagnie NAVALE

[Adresse 18]

[Adresse 18]

ITALIE

Représentée par Me Marie-Pierre FINALTERI, avocate au barreau de BASTIA, Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. APAVE INTERNATIONAL

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 21]

[Adresse 21]

Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, Me Sylvie BERTHIAUD, avocate au barreau de LYON substituée par Me Cécile OLIVA de l’ASSOCIATION CABINET CASABIANCA-CROCE & OLIVA-AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA

S.A.S. APAVE SUDEUROPE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, Me Sylvie BERTHIAUD, avocate au barreau de LYON substituée par Me Cécile OLIVA de l’ASSOCIATION CABINET CASABIANCA-CROCE & OLIVA-AVOCATS ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par actes des 19 et 26 mars 2012, M. [T] [K] et Mme [C] [M], son épouse ont assigné par-devant le tribunal de grande instance de Bastia la S.C.I. [6], représentée par son liquidateur, M. [N] [K], M. [P] [GR], Mme [R] [RC], son épouse, M. [V] [J], M. [N], [CJ] [K], Mme [RN] [E], Mme [B] [O], épouse [H], tous les six pris en leur qualité d’associés de la S.C.I. [6], le Cete Apave Sud Sud Europe, la S.A.R.L. Tp bâtiment, la société Asfalti Ru.Ge, la société Ecotec Di Lorenzini [Y], la S.C.S. MCM Di Torlo, la compagnie Navale assicurazione spa et Me [T] [W], notaire aux fins de :

– condamner la SCI et ses associés à leur payer la somme de 76 514, 38 € au titre des désordres relevant de la garantie décennale ;

– condamner in solidum la SARL TP BATIMENT, la société ASFALTI RU.GE, la société ECOTEC DI LORENZINI, la SCI MCM DI TORLO à leur payer la somme de 14 250 € au titre des désodres contractuels ;

– condamner in solidum la SCI, ses associés, la SARL TP BATIMENT, la société ASFALTI RU.GE, la société ECOTEC DI LORENZINI et la SCS MCM DI TORLO à leur payer la somme de 26 220 € au titre de son préjudice de jouissance concernant les appartements des bâtiments A et C ;

– condamner la compagnie NAVALE à relever et garantir la SCI et ses associés des condamnations prononcées à son encontre ;

– à défaut d’assurance valablement souscrite auprès de la compagnie NAVALE condamner M° [W] à relever et garantir la SCI et ses associés des condamnations prononcées à leur encontre ;

– ordonner l’exécution provisoire et de condamner les défendeurs à payer à chaque époux la somme de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

Dit n’y avoir lieu à rabat de l°ordonnance de clôture.

Fixé au 2 septembre 2005 la date de réception de l’appartement.

Condamné la SCI [6] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 84 809,76 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Dit que Monsieur [GR], Madame [RC], Monsieur [J], Monsieur [K], Madame [E] et Madame [H] seront tenus in solidum au paiement dans les limites suivantes :

– Monsieur [GR] : 4 240,49 € ;

– Madame [RC] : 25 442,94 € ;

– Monsieur [J] : 10 177,17 € ;

– Monsieur [K] : 19 506,24 € ;

– Madame [E] : 12 721,46 € ;

– Madame [H] : 12 721,46 €

Au besoin prononcé condamnation au profit des demandeurs.

Rejeté ou déclaré irrecevable, toutes autres demandes.

Condamné la SCI et les associés à participer à concurrence de 3 000 € aux frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [D] en la procédure.

Condamné la SCI et les associés aux dépens qui comprendront les frais d`expertise judiciaire.

Par déclaration au greffe du 30 juin 2021, la S.C.I. [6], M. [N], [CJ] [K] et M. [V] [J] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :

Condamné la SCI [6] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 84 809,76 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Dit que Monsieur [GR], Madame [RC], Monsieur [J], Monsieur [K], Madame [E] et Madame [H] seront tenus in solidum au paiement dans les limites suivantes :

– Monsieur [GR] : 4 240,49 € ;

– Madame [RC] : 25 442,94 € ;

– Monsieur [J] : 10 177,17 € ;

– Monsieur [K] : 19 506,24 € ;

– Madame [E] : 12 721,46 € ;

– Madame [H] : 12 721,46 €

Au besoin prononcé condamnation au profit des demandeurs.

Rejeté ou déclaré irrecevable, toutes autres demandes.

Condamné la SCI et les associés à participer à concurrence de 3 000 € aux frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [D] en la procédure.

Condamné la SCI et les associés aux dépens qui comprendront les frais d`expertise judiciaire.

Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2021, la S.C.I. [6], M. [N] [K] et M. [V] [J] ont demandé à la cour de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;

IN LIMINE LITIS

Concernant les demandes dirigées à l’encontre des associés de la SCI [6]

– Déclarer irrecevable l’action dirigée par les époux [K] à l’encontre des associés de la SCI [6], dont Monsieur [N] [CJ] [K] et Monsieur [V] [J] ;

En ce que les époux [K] ne démontrent pas le caractère social de leur éventuelle

créance à l’encontre de la SCI [6] ;

En ce que les époux [K] ne détiennent aucun titre exécutoire à l’encontre de la SCI [6] ;

En ce que les époux [K] ne démontrent pas avoir préalablement et vainement poursuivi la société de manière infructueuse sur la base d’un titre exécutoire ;

Concernant les demandes dirigées à l’encontre de la SCI [6]

– Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes relatives aux demandes

concernant des désordres qui relèveraient de la garantie de parfait achèvement ou de la

garantie biennale, car prescrite ;

Concernant les demandes de la compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI

SPA venant aux droits de UNIPOL ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL

GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) venant aux droits de NAVALE ASSICURAZIONE SPA

– Prendre acte que tous actes justifiant de l’introduction de l’instance en référé comme au

fond à l’encontre de la société NAVALE ASSICURAZIONI SPA, ou de toute autre société lui ayant succédé ont été fournis ;

– Juger recevable la mise en cause initiale de la société NAVALE ASSICURAZIONI SPA ou de toute autre société lui ayant succédé ;

– Juger ces assignations recevables ;

– Juger recevable la mise en cause ultérieure de la société UGF ASSICURAZIONI par les consorts [GR], notamment Monsieur [GR] en sa qualité d’associé de la SCI [6] et de liquidateur amiable de cette SCI ;

– Débouter la société UNIPOL SAI ASSICURAZIONI de sa demande de voir constater

en toute hypothèse qu’il n’est pas justifié par les demandeurs, qui ont la charge de la preuve, que le sinistre a été déclaré dans les délais de prescription prévus par le droit italien à la compagnie NAVALE en son temps, ni que l’action en justice a été introduite

dans ledit délai ;

– Juger que les actes interruptifs de forclusion à l’encontre de la compagnie NAVALE

ASSICURAZIONE SPA aux droits de laquelle est venue la société UNIPOL GRUPPO

FINANZIARIO SPA (UGF) aux droit de laquelle est UNIPOL SAI ASSICURAZIONI

SPA, que ce soit en sa qualité d’assurance dommages ouvrage ou garantie décennale,

sont valable et effectifs ;

– Juger que l’ensemble des actions dirigées à l’encontre de la compagnie NAVALE ASSICURAZIONE SPA aux droits de laquelle est venue la société UNIPOL GRUPPO

FINANZIARIO SPA (UGF) aux droit de laquelle est UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, que ce soit en sa qualité d’assurance dommages ouvrage ou garantie décennale, ne sont pas forcloses, ni prescrites, et sont recevables.

AU FOND

CONFIRMER le jugement en date du 18/05/2021, RG n°17/00804, rendu par le Tribunal

judiciaire de BASTIA, en ce qu’il a :

Fixe au 2 septembre 2005 la date de réception des appartements ;

INFIRMER le jugement en date du 18/05/2021, RG n°17/00804, rendu par le Tribunal

judiciaire de BASTIA, en ce qu’il a :

Condamné la SCI [6] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de

84 809,76 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Dit que Monsieur [GR], Madame [RC], Monsieur [J], Monsieur [K], Madame [E] et Madame [H] seront tenus in solidum au paiement dans les limites suivantes :

Monsieur [GR] : 4 240,49 €

Madame [RC] : 25 442,94 €

Monsieur [J] : 10 177,17 €

Monsieur [K] : 19 506,24 €

Madame [E] : 12 721,46 €

Madame [H] : 12 721,46 €

Au besoin prononcé condamnation au profit des demandeurs.

Rejeté, ou déclaré irrecevable, toutes autres demandes.

Condamné la SCI et les associés à participer à concurrence de 3 000 € aux frais irrépétibles exposés par Monsieur et Madame [K] en la procédure.

Condamné la SCI et les associés aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

STATUANT À NOUVEAU

Concernant les soi-disant désordres invoqués

– Juger que seul les désordres constaté relevant de la garantie décennale seront retenus ;

– Juger que les époux [K] ne justifient pas de l’ampleur ni de la nature des désordres

relevant de la garantie décennale ;

– Juger qu’il est donc impossible d’évaluer le coût de réparation des désordres de nature

décennale qui sont les seuls à pouvoir être indemnisé ;

– Exonérer la SCI [6] et ses associés de toutes responsabilités ;

– Débouter les époux [K] de toutes leurs demandes d’indemnisation, ce y compris

les demandes relatives au trouble de jouissance, car infondées et injustifiées ;

Concernant l’assurance dommages ouvrage

Au principal :

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

– Juger que la compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA venant aux

droits de UNIPOL ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) venant aux droits de NAVALE ASSICURAZIONE SPA, doit garantie et doit indemniser les époux [K] au titre de l’assurance dommages ouvrage ;

Au subsidiaire :

Si par extraordinaire,

Des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

– Condamner le Notaire, Maître [W], mais celui-ci étant décédé, ses ayants droits, à savoir Maître [X] [W], Monsieur [A] [W], Madame [I] [PR] épouse [W], Monsieur [GF] [W] représenté par son représentant légal, Madame [I] [PR] veuve [W], à indemniser les époux [K] au titre de la perte de chance d’être indemnisé par l’assurance dommages ouvrage des désordres de nature décennale ;

Ceci après avoir dit et juger Maître [W] responsable en sa qualité de notaire ;

Au plus que subsidiaire :

Si par extraordinaire,

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage était rejeté ;

– Exonérer la SCI [6] et ses associés de toutes responsabilités ;

À l’infiniment subsidiaire :

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage était rejeté ;

Et que la Cour n’exonérait pas la SCI [6] et ses associés de toutes responsabilités ;

– Condamner les époux [K], à indemniser la SCI [6] au titre de la perte de chance de le voir indemnisé par l’assurance dommages ouvrage ;

Ceci pour le montant de toute condamnation qui pourrait être retenue à l’encontre de la SCI [6] au titre du coût de reprise des désordres de nature décennale ;

En tout état de cause,

– Juger que l’APAVE, devra garantir la SCI LES GRAND LARGE et ses associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge, en sa qualité de contrôleur technique chargé de missions LP et PV ;

– Juger que le BET SUDETEC, devra garantir la SCI LES GRAND LARGE et ses associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge, en sa qualité d’ingénieur chargé d’une mission d’étude et de réalisation des plans de structure ;

Concernant l’assurance garantie décennale

Au principal :

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage était rejeté ;

– Juger que la compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) venant aux droits de NAVALE ASSICURAZIONE SPA, doit garantie à la SCI [6] au titre de l’assurance garantie décennale et doit indemniser le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] à ce titre ;

Au subsidiaire :

Si par extraordinaire,

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage était rejeté ;

Et l’assurance garantie décennale n’était pas effective ;

– Condamner le Notaire, Maître [W], mais celui-ci étant décédé, ses ayants droits,

à savoir Maître [X] [W], Monsieur [A] [W], Madame [I] [PR] épouse [W], Monsieur [GF] [W] représenté par son représentant légal, Madame [I] [PR] veuve [W], à garantir la SCI [6] de toute condamnation au titre de la perte de chance d’être garantie par l’assurance garantie décennale ;

Et à ce titre,

Condamner le Notaire, Maître [W], mais celui-ci étant décédé, ses ayants droits,

à savoir Maître [X] [W], Monsieur [A] [W], Madame [I] [PR] épouse [W], Monsieur [GF] [W] représenté par son représentant légal, Madame [I] [PR] veuve [W], à indemniser le syndicat des copropriétaires de de la Résidence [6] au titre de la perte de chance d’être indemnisé par l’assurance garantie décennale ;

Ceci après avoir dit et juger Maître [W] responsable en sa qualité de notaire ;

Au plus que subsidiaire :

Si par extraordinaire,

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage était rejeté ;

Et l’assurance garantie décennale n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance garantie décennale était rejeté ;

– Exonérer la SCI [6] et ses associés de toutes responsabilités ;

À l’infiniment subsidiaire :

Si par extraordinaire,

Si des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

Et l’assurance dommages ouvrage n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage était rejeté ;

Et l’assurance garantie décennale n’était pas effective ;

Et la responsabilité du Notaire dans le cadre de l’assurance garantie décennale était rejeté ;

Et que la Cour n’exonérait pas la SCI [6] et ses associés de toutes

responsabilités ;

Et en cas de condamnation de la SCI [6] à quelque titre que ce soit ;

– Condamner les époux [K], à indemniser la SCI [6] au titre de

la perte de chance de le voir indemnisé par l’assurance dommages ouvrage ;

Ceci pour le montant de toute condamnation qui pourrait être retenue à l’encontre de la SCI [6] au titre du coût de reprise des désordres de nature décennale ;

En tout état de cause,

– Juger que l’APAVE, devra garantir la SCI LES GRAND LARGE et ses associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge, en sa qualité de contrôleur technique chargé de missions LP et PV ;

– Juger que le BET SUDETEC, devra garantir la SCI LES GRAND LARGE et ses associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge, en sa qualité d’ingénieur chargé d’une mission d’étude et de réalisation des plans de structure ;

Concernant l’évaluation du coût de reprise des désordres sous réserve que soit démontré que ce sont bien des désordres et que s’ils le sont, ils sont de nature décennale

Si par extraordinaire,

Des désordres de nature décennale étaient retenus par la Cour ;

– Débouter les époux [K] de toutes ses demandes d’indemnisation, car infondées

et injustifiées ;

En tout état de cause

– Si une quelconque responsabilité était retenue à l’encontre de la SCI [6] ou à l’encontre de ses associés, dont Messieurs [K] et [J], juger que la compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) venant aux droits de NAVALE ASSICURAZIONE SPA, devront les garantir en leurs qualité d’assureur dommage ouvrage et décennale de la SCI [6] ;

– Si une quelconque responsabilité était retenue à l’encontre de la SCI [6] ou à l’encontre de ses associés, dont Messieurs [K] et [J], et que la garantie décennale de la compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) venant aux droits de NAVALE ASSICURAZIONE SPA, ne leurs était pas acquise, juger que Maître [W] étant décédé, ses ayants droits, à savoir Maître [X] [W], Monsieur [A] [W], Madame [I] [PR] épouse [W], Monsieur [GF] [W] représenté par son représentant légal, Madame [I] [PR] veuve [W], devront les garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à leur charge ;

– Juger que si la responsabilité des associés de la SCI [6] devait d’une

quelconque manière être retenue, Messieurs [K] et [J], ne seront pas tenus solidairement, mais à proportion de leurs parts, aux obligations qui pourraient éventuellement être mise à leur charge ;

– Si une quelconque responsabilité était retenue à l’encontre de la SCI [6] ou à l’encontre de ses associés, dont Messieurs [K] et [J], et que la garantie décennale de la compagnie d’assurance UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA (UGF) venant aux droits de NAVALE ASSICURAZIONE SPA, ne leurs était pas acquise, juger que Maître [W] étant décédé, ses ayants droits, à savoir Maître [X] [W], Monsieur [A] [W], Madame [I] [PR] épouse [W], Monsieur [GF]

[W] représenté par son représentant légal, Madame [I] [PR] veuve [W], devront les garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être mises à leur charge ;

Ceci après avoir dit et juger Maître [W] responsable en sa qualité de notaire ;

– Si une quelconque responsabilité était retenue à l’encontre de la SCI [6] ou à l’encontre de ses associés, dont Messieurs [K] et [J], juger que les entrepreneurs intervenant à la construction, en l’occurrence, SARL TP BAT, ASTALFI RU GE, ECOTEC DI LORENZINI [Y], SCM DI TORLO, devront les garantir à hauteur de leurs responsabilité respectives en leurs qualité de constructeurs exclusifs de l’ouvrage, la SCI [6] n’ayant réalisé aucun acte de construction ;

– Juger que la SCI [6], ne sera pas tenue solidairement, mais à proportion de sa responsabilité dans la réalisation de l’ouvrage, qui en l’occurrence est nulle ;

– Juger qu’en qualité de constructeurs, SARL TP BAT, ASTALFI RU GE, ECOTEC DI LORENZINI [Y], SCM DI TORLO, devront garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à hauteur de leurs responsabilité respectives en leurs qualité de constructeurs exclusifs de l’ouvrage, la SCI [6] n’ayant réalisé aucun acte de construction ;

– Juger que l’APAVE, devra garantir la SCI LES GRAND LARGE et ses associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge, en sa qualité de contrôleur technique chargé de missions LP et PV ;

– Juger que le BET SUDETEC, devra garantir la SCI LES GRAND LARGE et ses associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge, en sa qualité d’ingénieur chargé d’une mission d’étude et de réalisation des plans de structure ;

– Débouter tous demandeurs quel qu’ils soient de la totalité de leurs demandes, de quelque

nature qu’elles soient à l’encontre de la SCI [6], de Monsieur [N] [CJ] [K] et de Monsieur [HC] [J] ;

– Condamner les époux [K] à payer à la SCI [6], Monsieur [N]

[CJ] [K] et de Monsieur [HC] [J] la somme de 5.000,00 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers

dépens ;

– Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ;

– Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Maître [Z] [S] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2021, la société de droit italien unipolsai assicurazioni SPA, venant aux droits de la société de droit italien Unipol assicurazioni SPA, venant elle-même aux droit de la société de droit italien Unipolsai gruppo finanziario SPA, venant elle-même aux droit de la société de droit italien Navale assicurazioni SPA, a demandé à la cour de :

Vu I’ordonnance du Juge de la mise en état du 5 juillet 2019 devenue définitive et non frappée d’appel disant que le Tribunal n’est saisi d’aucune demande à I’égard de UNIPOLSAI SAI ASSICURAZIONI

– CONFIRMER le jugement dont appel

Subsidiairement et dans le cas contraire :

* Faire injonction à I’appelant de produire l’intégralité de ses pièces avec traduction s’il y a lieu et rejeter des débats tout document non communiqué

* Faire injonction à la demanderesse ou à toutes parties intéressées de produire tous actes justifiant de l’interruption de la prescription en référé ou au fond de l’action à I’encontre de la société NAVALE

* À défaut confirmer l’irrecevabilité de la mise en cause initiale de la société NAVALE,

faute de preuve des dates et circonstances de l’assignation de cette société d’assurances, notamment au regard du strict respect des dispositions des règlements européens 1348/2000 ou 1387/2007 pour les assignations postérieures au 13 novembre 2008 date d’entrée en vigueur de ce dernier règlement.

* Confirmer que I’action est prescrite.

* Confirmer l’absence de qualité et d’intérêt à agir des consorts [GR] contre la société UGF ASSICURAZIONI inutilement appelée en cause, au titre de l’assignation prétendument délivrée en 2017 tel que l’a jugé le juge de la mise état le 5 juillet 2019

* Débouter toutes les parties de toutes fins et demandes à l’encontre de la concluante.

En tout état de cause

– Condamner toute partie succombantes à payer à la société UNIPOLSAI la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner toute partie succombantes en tous les frais et dépens de l’instance.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2021, M. [T] [K] et Mme [C] [M] ont demandé à la cour de :

Vu les contrats de vente,

Vu les articles L241-1, L 241-2, L242-1 du Code des Assurances,

Vu la faute du notaire instrumentaire,

Vu notamment les articles1134, 1646-1 & 1792 du Code Civil,

Vu le rapport d’expertise de M. [U] du 25 sept 2011,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’absence de mention des délais de prescription dans les contrats d’assurance.

Confirmer le jugement quant à la réception tacite fixée au 2 septembre 2005, le tout à I’égard des constructeurs et des assureurs.

Recevoir l’appel incident et le déclarer bien fondé

EN CONSÉQUENCE

Réformer le jugement attaqué et statuant à nouveau

AU PRINCIPAL:

Vu le Contrat d’assurances dommages ouvrage,

Vu le contrat d’assurance Constructeur Non Réalisateur,

Condamner UNIPOL SAI ASSUCURAZIONE – UGF ASSICURAZIONE SPA à payer la somme de 116 984, 38 €.

SUBSIDIAIREMENT :

Condamner, les ayant-droit d'[T] [W] (à hauteur de leur droit dans la succession), à payer la somme 116 984, 38 €.

TRÈS SUBSIDIAIREMENT :

Condamner in solidum, la SCI GRAND LARGE avec ses associés cités et I’APAVE payer

la somme de 116 984, 38 €.

À défaut, confirmer le jugement attaqué.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

Condamner la ou les parties qui succombent à la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.

Sous toutes réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2022, Mme [L] [W], M. [A] [W], M. [GF] [W], représenté par Me [I] [PR], sa mère, et Mme [I] [PR], épouse [W] ont demandé à la cour de :

Vu l’article 1382 du code civil (nouveau 1240)

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant, condamner in solidum les appelants ou toute partie succombante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens

Au besoin,

Constater et au besoin Dire et Juger que les consorts [K] et les appelants n’établissent pas la faute de Maître [T] [W]

Constater et au besoin Dire et Juger que les consorts [K] n’établissent pas non plus

l’absence de validité des garanties souscrites auprès de la Compagnie NAVALE ASSICURAZIONI SPA pas plus que son refus de garantie

Constater et au besoin Dire et Juger que le contrat souscrit auprès de la Compagnie NAVALE ASSICURAZIONI SPA est parfaitement valide et offre les garanties de l’assurance dommages-ouvrages soumise aux conditions d’application des articles 1792 et suivants du Code civil

Constater et au besoin dire et juger que la police souscrite est soumise au droit français (art

L.182-1 du code des assurances) et que nonobstant toute clause contraire, le contrat est soumis au seuil minimum de garanties posé par l’article L.310-7 dudit code

Dire au besoin que l’assureur a manqué à son obligation de conseil auprès de la SCI LE

GRAND LARGE et le condamner en raison de cette faute à garantir son assuré de toutes les condamnations prononcées contre lui

Constater et au besoin dire et juger par ailleurs que le préjudice réclamé n’est ni fondé, ni

justifié, ni en lien de causalité avec le manquement reproché

En conséquence, débouter intégralement les consorts [K] et les appelants de leur demande formée à l’encontre du notaire rédacteur, puis contre ses ayants droits, comme étant radicalement infondée

Débouter également pour les mêmes motifs les autres défendeurs

Débouter les intimés de leurs appels incidents contraires aux prétentions des concluants

Constater et au besoin Dire et Juger que la responsabilité des intervenants à l’opération de

construction a été parfaitement caractérisée par l’expert judiciaire

Condamner en conséquence les constructeurs à indemniser les demandeurs des préjudices subis en procédant à la répartition des responsabilités des coauteurs des dommages sur le

fondement du rapport d’expertise

Très subsidiairement

Si par extraordinaire, la Cour retenait la responsabilité du notaire rédacteur et condamnait

ses ayants droits concluants,

Constater et au besoin dire et juger qu’en application de l’article 1220 anc. du Code civil (nouveau article 1309), chaque héritier n’est tenu de payer la dette que pour la part dont il est saisi ou dont il est tenu comme représentant le débiteur

Constater et au besoin dire et juger par ailleurs que les héritiers ne peuvent être tenus qu’au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’ils recueilleront conformément et selon les modalités prévues aux articles 787 et suivants du code civil

Constater et au besoin dire et juger en outre que la perte d’une chance d’être indemnisée

des désordres décennaux n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause elle ne peut donner lieu qu’à une indemnisation partielle qui doit être mesurée à la chance perdue Débouter les parties de leur demande de garantie formulée à l’encontre des concluants

Condamner in solidum toutes les parties succombantes à relever et garantir les concluants

de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre

Dans tous les cas condamner in solidum les appelants ou tout autre succombant à verser

aux concluants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure

Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA CABINET RETALI & ASSOCIÉS

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par conclusions déposées au greffe le 15 février 2022, M. [P] [GR], Mme [R] [RC], son épouse, Mme [E] et Mme [B] [O] ont demandé à la cour de :

Débouter l’intimé de son appel incident

Infirmer le Jugement

In limine litis, concernant les demandes dirigées à l’encontre des associés de la SCI [6], concluants, déclarer irrecevable l’action dirigée par les époux [K] à l’encontre des associés, à défaut de titre exécutoire à l’endroit de la SCI [6] et de démonstration d’une procédure préalable infructueuse sur la base d’un titre exécutoire,

Statuant à nouveau, à défaut, débouter le Syndicat de l’ensemble de ses prétentions, pour les motifs sus exposés

Subsidiairement,

Condamner la Compagnie d’assurance UNIPOLE SAI ASICURAZIONE SPA à garantir intégralement la SCI [6] et ses associés de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,

Condamner les Consorts [G] à relever et garantir les associés de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,

Sur Appel Incident, infirmer le Jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation in solidum de l’ensemble des associés de la SCI [6],

Condamner les associés au titre des seuls désordres relevant de la garantie décennale, en retenant que les époux [D], demandeurs, ne justifient ni de l’ampleur ni de la nature des désordres relevant de la garantie décennale,

Condamner la Compagnie d’assurance UNIPOLE SAI ASICURAZIONE SPA au titre de la garantie Dommages ‘ Ouvrages, à relever et garantir les concluants de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge,

Dans l’hypothèse où la cour retiendrait que la garantie D-O n’a pas matière à s’appliquer en l’espèce, condamner les Consorts [G] à relever et garantir les concluants des condamnations qui auraient dû faire l’objet d’une garantie Dommages – Ouvrages,

Condamner, par ailleurs, l’APAVE, à relever et garantir les associés de toute condamnation pouvant être mises à leur charge,

Condamner les Consorts [G] à relever et garantir les concluants des condamnations qui pourraient être mises à leur charge, dans l’hypothèse où la garantie assurance décennale ne serait pas efficiente,

Débouter les intimés de toute demande de condamnation à l’endroit de Madame [E] et de Madame [H],

Très subsidiairement et à défaut

Condamner Monsieur [GR] à supporter le montant des sommes qui pourraient être mises à la charge de Madame [E] et de Madame [H],

Condamner celle des parties qui succombera à allouer au concluant la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamner celle des parties qui succombera aux entiers dépens (article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile) dont distraction au bénéfice de Me POLETTI JP

Sous Toutes Réserves.

Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2022, la S.A.S.U. Apave international, anciennement Cete Apave Sudeurope, et la S.A.S. Apave Sudeurope ont demandé à la cour de :

– Vu les conclusions des appelants

– Vu les conclusions des intimés,

– Vu l’article 954 du code de procédure civile

– Vu les dispositions de l’article 1382 ancien (1240 nouveau), des articles 1792 et suivants

du Code Civil,

– Vu les dispositions des articles L 125 (ancien articles L. 111-24 et L. 111-25) du Code la construction et de l’habitation,

– Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Vu les pièces produites aux débats

In limine litis

‘ METTRE HORS DE CAUSE la SAS APAVE INTERNATIONAL ;

‘ DONNER ACTE à la SAS APAVE SUDEUROPE, venant aux droits de la SASU APAVE INTERNATIONAL, autrefois dénommée CETE APAVE SUDEUROPE, de son intervention volontaire ;

Au principal

CONFIRMER le jugement du 18 mai 2021 N°RG 17/00800 rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de BASTIA en ce qu’il « Rejette, ou déclare irrecevable, toutes

autres demandes », en ce que cette formulation concerne le recours que les époux [D] (sic) ont dirigé contre le contrôleur technique et les recours en garantie des autres parties à la procédure dirigée à son encontre.

En tout état de cause :

DÉCLARER IRRECEVABLES toutes les demandes de condamnation dirigées contre le

contrôleur technique de construction

À titre subsidiaire

DÉBOUTER les appelants la SCI [6], Monsieur [K], Monsieur [J], ainsi que Monsieur et Mme [GR], Madame [E] et Madame [O], et les héritiers de maître [W], et les époux [K] de leur recours dirigé contre le contrôleur technique

METTRE HORS DE CAUSE la société APAVE SUDEUROPE.

En toute hypothèse :

CONDAMNER les appelants la SCI [6], Monsieur [K], Monsieur

[J], et Monsieur et Mme [GR], Madame [E] et Madame [O], et les héritiers de maître [W], les époux [K], ou qui mieux le devra, la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Josette CASABIANCA-CROCE, avocat sur son affirmation de droit,

conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

SOUS TOUTES RÉSERVES.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 février 2023.

Le 2 février 2023, l’ensemble des parties a fait valoir que l’ordonnance de clôture fixant la date de plaidoirie ne leur avait été notifiée que le 23 janvier 2023 et qu’il convenait de renvoyer la date de plaidoirie à une autre audience pour leur permettre de se préparer ; arguments auxquels la cour s’est rangée, la tardiveté de la notification alléguée étant avérée, en renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 avril 2023.

Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément

référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Il ressort des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile que notamment «L’instance est interrompue par : – la majorité d’une partie ;…».

En l’espèce, M. [GF] [W] est devenu majeur en cours d’instance, le 21 septembre 2022, pour être né le 21 septembre 2004.

A ce titre, il ne pouvait plus être représenté à compter de cette date par sa représentante légale, sa mère, Mme [I] [PR], ayant acquis une pleine capacité juridique.

En application de l’article 374 du code de procédure civile, il convient d’inviter M. [GF] [W] à se positionner dans la présente instance et, notamment, par rapport aux conclusions déposées en son nom par sa représentante légale pendant sa minorité.

En conséquence, il convient de révoquer pour cause grave l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2022, de surseoir à statuer sur les demandes présentées, de recueillir les conclusions éventuelles des parties, notamment celles éventuelles de M. [GF] [W] et, selon un calendrier défini dans le dispositif de la présente décision, de renvoyer la procédure à une nouvelle audience de plaidoiries, tout en réservant les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Révoque l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2022,

Reçoit les écritures déposées par les parties, notamment M. [GF] [W], postérieurement à cette date et jusqu’au 29 septembre 2023 inclus,

Clôture la procédure au 30 septembre 2023,

Renvoie la présente procédure à l’audience du 5 octobre 2023 à 8 heures 30 pour y être plaidée lors de l’audience collégiale,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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