Droits des héritiers : 7 juillet 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00006

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Droits des héritiers : 7 juillet 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00006

7 juillet 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
22/00006

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00006 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INPY

NG

JUGE DE L’EXPROPRIATION DE NIMES

24 février 2022

RG:18/00003

[TV]

C/

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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIMES METROPOLE

FRANCE DOMAINE MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

Expropriation

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’expropriation de NIMES en date du 24 Février 2022, N°18/00003

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

Mme Joëlle TORMOS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 Juillet 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [J] [O] [KX] [TV]

née le 28 Septembre 1940 à [Localité 12]

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 12]

assistée de Me Frédéric ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [H] [N] [TV] épouse [U]

née le 06 Avril 1945 à [Localité 12]

[Adresse 17]

[Localité 13]

Non représentée

Madame [D] [HJ] [I] [TV] épouse [S]

née le 29 Décembre 1941 à [Localité 12]

[Adresse 22]

[Localité 14]

assistée de Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [M] [TV], héritière de Monsieur [ZC] [TV], décédé le 12 septembre 2020

née le 30 Septembre 1974 à [Localité 12]

[Adresse 32]

[Localité 12]

Non représentée

Monsieur [RE] [W] [X] [TV]

né le 18 Février 1936 à [Localité 33]

[Adresse 6]

[Localité 12]

assisté de Me Alexia COMBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [VO] [TV] épouse [B], héritière de Monsieur [ZC] [TV] décédé le 12 septembre 2020

née le 02 Juillet 1962 à [Localité 30]

[Adresse 21]

[Localité 30]

Non représentée

Madame [C] [TV], héritière de [V] [TV], décédé le 28 août 1996

assignée le 28 avril 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

née le 01 Juillet 1962 à [Localité 12]

Cave Coopérative

[Adresse 3]

[Localité 15]

Non représentée

Monsieur [F] [TV], héritier de [V] [TV], décédé le 28 août 1996

né le 02 Septembre 1967 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 16]

Non représenté

Monsieur [A] [TV] héritier de [V] [TV], décédé le 28 août 1996

né le 21 Novembre 1972 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 16]

Non représenté

Madame [PH] [K] [R] veuve [TV], ayant droit de [OK] [TV], décédé le 20 mars 2012

née le 11 Juin 1952 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Non représentée

Madame [P] [TV] épouse [Z], ayant droit de [OK] [TV], décédé le 20 mars 2012

née le 04 Octobre 1971 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Non représentée

Monsieur [JD] [TV], ayant droit de [OK] [TV] décédé le 20 mars 2012

né le 06 Octobre 1974 à [Localité 12]

[Adresse 35]

[Localité 1]

Non représenté

Madame [Y] [T] [TV] épouse [MR], ayant droit de [OK] [TV] décédé le 20 mars 2012

assignée le 28 avril 2023 à Etude d’huissier

née le 03 Décembre 1975 à [Localité 12]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Non représentée

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 12] METROPOLE

en lieu et place de la Ville de [Localité 12]

prise en la personne de son Président domicilié ès qualités

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représenté par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

FRANCE DOMAINE MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 26]

[Localité 12]

pris en la personne de Monsieur [ET] [L]

Statuant en matière d’expropriation

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 7 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

La présente expropriation, qui s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement du cadereau d'[Localité 37] et de ses affluents sur la commune de [Localité 12], porte sur une superficie globale de 7 162 m² du territoire de la commune de [Localité 12] et concerne tout ou partie des parcelles appartenant à l’indivision [TV], constituée à l’origine de Mesdames [H] et [J] [TV], Mme [D] [S]-[TV], et de Messieurs [V], [ZC], [RE] et [OK] [TV], à savoir celles cadastrées :

-section LO n° [Cadastre 7] pour une superficie de 3 286 m² prélevés sur la parcelle LO n° [Cadastre 20], soit un reliquat de 25 082 m²,

-section LO n° [Cadastre 8], pour une superficie de 1 096 m² prélevés sur la parcelle cadastrée LO n° [Cadastre 23], soit un reliquat de 12 732 m²,

-section HI n°[Cadastre 18] d’une superficie de 160 m²,

-section HI n°[Cadastre 24], d’une superficie de 609 m² prélevés sur la parcelle cadastrée section HI n°[Cadastre 19], soit un reliquat de 338 m²,

-section HK n°[Cadastre 10] pour une superficie de 2011 m² prélevés sur la parcelle cadastrée section HK n°[Cadastre 28], soit un reliquat de 12 784 m².

Par une délibération du 19 juillet 2014, la ville de [Localité 12] a décidé d’approuver la déclaration de projet portant déclaration d’intérêt général sur les aménagements hydrauliques du cadereau d'[Localité 37] et de ses affluents et a demandé au préfet du Gard d’établir les arrêtés de déclaration d’utilité publique et de déclaration d’intérêt général et d’autoriser les aménagements hydrauliques du cadereau d'[Localité 37] et de ses affluents au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement.

Par arrêté en date du 4 juin 2015, le préfet du département du Gard a prescrit l’ouverture d’une procédure de déclaration d’utilité publique et a autorisé la commune à acquérir, à l’amiable ou par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation de l’opération envisagée.

L’enquête publique préalable s’est déroulée du 5 mai au 6 juin 2014, suivant arrêté préfectoral du 11 avril 2014.

Par arrêté préfectoral du 21 août 2017, les propriétés ou parties de propriétés nécessaires à cette réalisation ont été déclarées cessibles immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la commune de [Localité 12].

Par courrier commandé avec accusé de réception du 24 juillet 2017 et en application de l’article L 311-4 du code de l’expropriation, la commune de [Localité 12] a notifié aux propriétaires des parcelles concernées son offre indemnitaire pour une expropriation partielle d’un montant de 99 292 euros à titre d’indemnité principale (soit une valeur de 4 euros/m² pour les parcelles en zone A et 120 euros/m² pour celles en zone VUB) et de 10 929,20 euros à titre d’indemnité de remploi.

À défaut d’accord de plusieurs indivisaires, elle a saisi la juridiction de l’expropriation le 21 décembre 2017.

Le transport sur les lieux s’est déroulé le 4 mai 2018 et l’audience a été fixée le 25 octobre 2018.

Suite au décès de Messieurs [V] et [ZC] [TV], l’instance a été interrompue.

Par exploits d’huissier de justice en date des 19 janvier, 3 février, 22 et 23 mars 2021, la Communauté d’Agglomération [Localité 12] Métropole, venant en lieu et place de la Ville de [Localité 12] et prise en la personne de son président, a fait citer en reprise d’instance les ayants droits de Messieurs [V] et [ZC] [TV], en la personne de Mme [M] [TV], Mme [VO] [TV] épouse [B], M. [A] [TV], Mme [C] [TV] et Monsieur [F] [TV].

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 février 2022, le juge de l’expropriation du département du Gard a :

-donné acte à Mme [M] [TV] et à Mme [VO] [TV] épouse [B] de ce qu’elles ont repris l’instance engagée contre M. [ZC] [TV], décédé le 12 septembre 2020 à [Localité 12], en leur qualité d’héritières de l’intéressé,

-constaté que Mme [PH] [TV] née [R], Mme [P] [Z] née [TV], M. [JD] [TV] et Mme [Y] [MR] née [TV], ayants droit de M. [OK] [TV], Monsieur [A] [TV], Mme [C] [TV] et M. [F] [TV], ayants droit de Monsieur [V] [TV], ont régulièrement été attraits à la procédure par la Communauté d’Agglomération [Localité 12] Métropole dans le cadre de la réouverture des débats,

-rejeté la demande de Mme [H] [TV] épouse [U], M. [RE] [TV], Mme [J] [TV], Mme [D] [TV] et Mesdames [M] [TV] et [VO] [TV] épouse [B] tendant à voir surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir de la juridiction administrative, celle-ci ayant désormais statué et rejeté les recours des intéressées,

-rejeté les demandes de Mme [H] [TV] épouse [U], M. [RE] [TV], Mme [J] [TV], Mme [D] [TV] et Mesdames [M] [TV] et [VO] [TV] épouse [B] tendant à voir constater la caducité de l’arrêté préfectoral n°2015 155-001 en date du 4 juin 2015 et de l’arrêté préfectoral n°30-2017-08-21-001 du 21 août 2017,

-rejeté la demande de Mme [H] [TV] épouse [U], M. [RE] [TV], Mme [J] [TV], Mme [D] [TV] et Mesdames [M] [TV] et [VO] [TV] épouse [B] tendant à voir juger que l’ordonnance d’expropriation du 26 juillet 2018 est privée de base légale,

-déclaré irrecevable comme tardive la demande de Mme [H] [TV] épouse [U], M. [RE] [TV], Mme [J] [TV], Mme [D] [TV] et Mesdames [M] [TV] et [VO] [TV] épouse [B] tendant à voir ordonner l’emprise totale de la parcelle cadastrée section HI n°[Cadastre 19],

-rejeté la demande de Mme [H] [TV] épouse [U], M. [RE] [TV], Mme [J] [TV], Mme [D] [TV] et Mesdames [M] [TV] et [VO] [TV] épouse [B] au titre d’une indemnité pour dépréciation du surplus de la parcelle HI n°[Cadastre 19],

-fixé à la somme de 340.322,61 euros, arrondie à 340.323 euros l’indemnité de dépossession revenant à Mme [H] [TV] épouse [U], M. [RE] [TV], Mme [J] [TV], Mme [D] [TV], Mesdames [M] [TV] et [VO] [TV] épouse [B], Mme [PH] [TV] née [R], Mme [P] [Z] née [TV], M. [JD] [TV] et Mme [Y] [MR] née [TV], ayants droit de M. [OK] [TV], M. [A] [TV], Mme [C] [TV] et M. [F] [TV], ayants droit de M. [V] [TV], au titre de la dépossession des parcelles inscrites au cadastre de la Ville de [Localité 12] sous les références LO n°[Cadastre 7], LO n°[Cadastre 8], HI n°[Cadastre 18], HI n°[Cadastre 24], HK n°[Cadastre 10], d’une superficie globale de 7 162 m2, indemnité répartie comme suit :

-indemnité principale : 187 675 euros,

-indemnité de remploi : 19 769.50 euros,

-indemnité pour perte de plantations : 132 878.11 euros,

-condamné la Communauté d’Agglomération [Localité 12] Métropole à payer à Mme [H] [TV] épouse [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Communauté d’Agglomération [Localité 12] Métropole à payer à M. [RE] [TV], Mme [J] [TV], Mme [D] [TV] et Mesdames [M] [TV] et [VO] [TV] épouse [B] la somme de

4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

-dit que l’autorité expropriante supportera seule les dépens de l’instance.

Par déclarations des 20 avril, 25 avril 2022 et du 2 mai 2022, Mme [J] [TV] a interjeté un appel limité de cette décision seulement en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme [H] [TV] épouse [U], M. [RE] [TV], Mme [J] [TV], Mme [D] [TV] et Mesdames [M] [TV] et [VO] [TV] épouse [B] tendant à voir constater la caducité de l’arrêté préfectoral n° 2015155-001 en date du 4 juin 2015 et de l’arrêté préfectoral n°30-2017-08-21-001 du 21 août 2017, rejeté leur demande tendant à voir juger que l’ordonnance d’expropriation du 26 juillet 2018 est privée de base légale, déclaré irrecevable comme tardive leur demande tendant à voir ordonner l’emprise totale de la parcelle cadastrée section HI n°[Cadastre 19], rejeté leur demande au titre d’une indemnité pour dépréciation du surplus de la parcelle HI n°[Cadastre 19], fixé à la somme de 340.322,61 € arrondie à 340.323 l’indemnité de dépossession revenant à Mme [H] [TV] épouse [U], M. [RE] [TV], Mme [J] [TV], Mme [D] [TV] Mesdames [M] [TV] et [VO] [TV] épouse [B], Mme [PH] [TV] née [R], Mme [P] [Z] née [TV], M. [JD] [TV] et Mme [Y] [MR] née [TV], ayants droit de M. [OK] [TV], M. [A] [TV], Mme [C] [TV] et M. [F] [TV], ayants droit de M. [V] [TV] au titre de la dépossession des parcelles inscrites au cadastre de la Ville de [Localité 12] sous les références LO n°[Cadastre 7], LO n°[Cadastre 8], HI n°[Cadastre 18], HI [Cadastre 24], HK n°[Cadastre 10], d’une superficie globale de 7 162 m², indemnité répartie comme suit : Indemnité principale: 187.675 ; Indemnité de remploi: 19.769,50 ; Indemnité pour perte de plantations : 132.878, 11 €, rejeté les méthodes de calculs et d’évaluations des experts [E] et [XI], et débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Par ordonnance du 13 mai 2022, les procédures ont été jointes et l’instance se poursuit sous le seul et unique numéro 22/00006.

Par conclusions déposées les 8 juillet 2022 et 5 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [J] [TV], appelante, sollicite, au visa de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, de :

-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 24 février 2022,

-condamner l’autorité expropriante à verser une indemnité de dépossession en fonction entre autres de la valeur vénale des biens calculée non par la méthode dite par comparaison, mais par la méthode dite de la charge foncière, compte tenu de l’emplacement privilégié des parcelles,

-fixer les valeurs vénales des parcelles LO [Cadastre 7], [Cadastre 8], HI [Cadastre 18], HI [Cadastre 24] et HK [Cadastre 10] à la somme de 605 260.10 €,

-fixer l’indemnité de remploi à la somme de 59 026.01 €,

-fixer l’indemnité pour perte de plantation à la somme de 172 300 €,

-fixer l’indemnité pour perte de clôture à la somme de 88 566.45 €,

-condamner la communauté d’agglomération [Localité 12] Métropole à porter et payer à l’indivision [TV] la somme globale de 925.152.56 € au titre de l’indemnité de dépossession,

-condamner la communauté d’agglomération [Localité 12] Métropole à lui porter et payer la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamner la communauté d’agglomération [Localité 12] Métropole aux entiers dépens de première instance ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, en ceux compris le coût des expertises [XI] et [E], ces derniers distraits au profit de Maître Frédéric Ortega.

Mme [J] [TV] fait valoir, in limine litis, que tous les terrains concernés par cette opération font partie de l’ancien site de la pépinière [TV] créée en 1885 par M. [X] [TV], exploitée pendant plusieurs générations par la famille [TV] et composée de deux parties, à savoir, la partie Nord située entre la gare et le [Adresse 29], d’une part, et la partie Sud située entre le boulevard Salvador Allende et l’autoroute A9, et au-delà de l’autoroute A 9 composée de diverses parcelles, d’autre part.

Elle considère que le juge de l’expropriation devait nécessairement tenir compte de ce qu’il n’y a pas de bien comparable à celui du litige, ce qui l’autorise à appliquer une méthode de calcul exceptionnelle, en tenant compte de la situation privilégiée des biens expropriés qui peuvent de ce seul fait être appréciés à une valeur qui excède celle des terres purement agricoles, ainsi qu’en attestent les deux rapports de Messieurs [E] et [XI].

Elle soutient qu’au regard de la superficie des terrains, de leur emplacement privilégié au c’ur de la ville, de leur végétation exceptionnelle, de l’état d’abandon et de vétusté des bâtiments et des règles de constructibilité applicables, la valorisation par comparaison directe n’est pas envisageable et que la seule méthode adaptée consiste à retenir une approche par la charge foncière.

Elle indique que cette méthode correspond à une valeur de terrain nu, déduction faite des frais de démolition des bâtiments existants et, éventuellement, des frais d’éviction ou de relogement des occupants, d’une part, et raisonner en partant non pas de la consistance des biens sur le marché, mais de leur potentialité urbanistique et économique, d’autre part.

Elle indique, qu’avec cette méthode, la valeur du terrain est appréciée en fonction de la charge foncière que pourrait supporter une opération de construction réalisée sur ce terrain, étant observé que celle-ci doit tenir compte des travaux d’équipement et d’aménagement éventuellement nécessaires.

Elle explique qu’il n’existe pas, pour recourir à la méthode dite par comparaison, de cession de biens comparables dans le même secteur que le bien concerné ou à défaut dans une zone similaire car le caractère totalement atypique du bien interdit de fait toute comparaison possible, une zone similaire étant tout simplement inexistante, et qu’il est difficile de trouver des termes de comparaison similaires à la situation des ‘parcelles concernées, en raison de l’atypicité des terrains, en zone agricole’, certes, ‘mais situés dans l’agglomération de [Localité 12] au milieu de zones urbanisées et/ou commerciales’.

Elle indique que l’indemnité principale d’expropriation se compose de la valeur vénale du bien exproprié et que sa fixation implique donc la détermination du prix que le jeu normal de l’offre et de la demande permettrait de retirer de la vente de ce bien, abstraction faite de toute valeur de convenance. Elle signale que l’indemnisation accordée doit comprendre la valeur de la propriété et de son demi-lit de cours d’eau.

Enfin, concernant les indemnités accessoires, elle soutient que l’indemnité de remploi est calculée par l’application de pourcentages, que l’indemnité pour perte de plantation a été évaluée par les rapports de M. [XI], expert forestier, sans qu’il soit justifié de faire une moyenne avec l’expertise de M. [US], et que l’indemnité pour perte de clôture se justifie ainsi que l’a retenu le commissaire du gouvernement, au vu du rapport de M. [E].

Par mémoires d’intimés reçus les 10 octobre 2022 et 2 mai 2023, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [TV] [D] épouse [S] et M. [TV] [RE] demandent à la cour, au visa des articles R.322-2 et suivants du code de l’expropriation et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de :

In limine litis

-déclarer recevable l’appel de Mme [J] [TV],

-déclarer recevables leurs appels incidents,

-débouter la Communauté d’agglomération de [Localité 12] Métropole de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les déclarations d’appel de Mme [J] [TV] et, par conséquent, irrecevables leurs appels incidents,

A titre principal

-confirmer le jugement du 24 février 2022 en ce qu’il a :

«-Rejeté les demandes procédurales de l’indivision [TV] visant à : Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir de la juridiction administrative, celle-ci ayant désormais statué et rejeté les recours des intéressés ; Constater la caducité de l’arrêté préfectoral n°2015 155-001 en date du 04 juin 2015 et de l’arrêté préfectoral n°30-2017-08-21-001 du 21 août 2017 ; Juger que l’ordonnance d’expropriation du 26 juillet 2018 est privée de base légale ; Ordonner l’emprise totale de la parcelle cadastrée section HI n°[Cadastre 19],

-Fixé à la somme de 340.322,61 euros arrondis à 340.323 euros l’indemnité de dépossession revenant aux propriétaires indivis [TV]. »

Y ajoutant,

-préciser que l’indemnité de dépossession sera répartie en sept parts égales attribuées respectivement à [RE] [TV], [J] [TV], [D] [TV], [H] [TV], la succession de feu [ZC] [TV], la succession de feu [V] [TV] et la succession de feu [OK] [TV],

A titre subsidiaire,

-infirmer le jugement du 24 février 2022 en ce qu’il a :

«-fixé à la somme de 340.322,61 euros, arrondie à 340.323 euros l’indemnité de dépossession revenant à Mme [H] [TV] épouse [U], M. [RE] [TV], Mme [J] [TV], Mme [D] [TV], Mesdames [M] [TV] et [VO] [TV] épouse [B], Mme [PH] [TV] née [R], Mme [P] [Z] née [TV], M. [JD] [TV] et Mme [Y] [MR] née [TV], ayants droit de M. [OK] [TV], M. [A] [TV], Mme [C] [TV] et M. [F] [TV], ayants droit de M. [V] [TV] au titre de la dépossession des parcelles inscrites au cadastre de la Ville de [Localité 12] sous les références LO n°[Cadastre 7], LO n°[Cadastre 8], HI n°[Cadastre 18], HI n°[Cadastre 24], HK n°[Cadastre 10], d’une superficie globale de 7 162 m2, indemnité répartie comme suit :

-indemnité principale : 187 675 euros

-indemnité de remploi : 19 769,50 euros.

-indemnité pour perte de plantations : 132 878,11 euros

-condamné la Communauté d’Agglomération [Localité 12] Métropole à payer à Mme [H] [TV] épouse [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Communauté d’Agglomération [Localité 12] Métropole à payer à M. [RE] [TV], Mme [J] [TV], Mme [D] [TV] et Mesdames [M] [TV] et [VO] [TV] épouse [B] la somme de

4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

-dit que l’autorité expropriante supportera seule les dépens de l’instance. »

Reconventionnellement,

-préciser que les indemnités seront partagées en sept parts égales attribuées respectivement à [RE] [TV], [J] [TV], [D] [TV], [H] [TV], la succession de feu [ZC] [TV], la succession de feu [V] [TV] et la succession de feu [OK] [TV].

-fixer l’indemnité globale due à l’indivision [TV] à la somme principale de dépossession de 605 000 € au titre de l’expropriation des parcelles situées à [Localité 12] suivantes :

‘Parcelle HK [Cadastre 28] renumérotée HK [Cadastre 10] d’une contenance de 14 795 m²

‘Parcelle LO [Cadastre 20] renumérotée LO [Cadastre 7] d’une contenance de 28 368 m²

‘Parcelle HI [Cadastre 18] d’une contenance de 160 m²

‘Parcelle HI [Cadastre 19] renumérotée HI [Cadastre 24] d’une contenance de 985 m²

‘Parcelle LO [Cadastre 23] renumérotée LO [Cadastre 8] d’une contenance de 13 828 €,

-fixer l’indemnité de remploi à la somme de 61 500 €,

-fixer l’indemnité perte de plantations à la somme de 172 447,22 €,

-fixer la valeur des indemnités de clôture à la somme de 88 566,45 €,

Soit un total de 928 000 €,

Reconventionnellement et en tout état de cause,

-débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions du commissaire du gouvernement et de l’autorité expropriante, la Communauté d’Agglomération [Localité 12] Métropole,

-condamner la Communauté d’Agglomération [Localité 12] Métropole au paiement de la somme de 2 000 € à M. [RE] [TV] et à Mme [D] [TV] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

-condamner l’autorité expropriante aux entiers dépens, y compris le rapport de M. [E] s’élevant à 6 534 €, et son mémoire en réponse aux conclusions du Commissaire du gouvernement, les rapports de M. [XI] s’élevant à

5 246 € (4 800 + 446) et le rapport de M. [DW] à 598 €.

Mme [TV] [D] épouse [S] et M. [TV] [RE] soutiennent in limine litis la recevabilité de l’appel formé par Mme [J] [TV], rappelant que le point de départ du délai d’appel n’est pas la date de notification du jugement fixant l’indemnité d’expropriation, mais celle de la signification de la décision par voie d’huissier de justice. Ils indiquent que Mme [J] [TV] disposait d’un délai expirant le 22 avril 2022 pour interjeter appel, de sorte qu’en régularisant sa déclaration d’appel le 20 avril 2022, elle était dans les délais légaux. Subséquemment, ils considèrent que leur appel incident est recevable.

Sur le fond, ils sollicitent la confirmation partielle du jugement déféré mais son ‘infirmation s’agissant de la répartition des parts entre les propriétaires indivis’, expliquant que l’indemnité de dépossession doit être divisée en sept parts correspondant à celles des sept enfants de la famille [TV], héritiers originaires de feu M. [G] [TV]. A titre subsidiaire, ils font valoir que, si la cour réformait le jugement dont appel, elle ne pourrait qu’augmenter l’indemnité à la somme de 928 000 euros, reproduisant ainsi les conclusions de Mme [J] [TV].

Ils soulignent que les parcelles en cause bénéficient d’une situation particulièrement privilégiée, complantés de végétaux remarquables, en risque d’aléa modéré et avec un fort potentiel agronomique et forestier dont la ville a déjà bénéficié, suite à des expropriations antérieures, qui est qualifié ‘le poumon vert de la ville’. Ils reprochent à l’autorité expropriante sa mauvaise foi, ne doutant pas que ces terrains en zone agricole feront très prochainement l’objet d’un reclassement bénéficiant majoritairement aux promoteurs.

Après avoir énuméré chacune des parcelles concernées et examiné leurs caractéristiques, ils font valoir que l’indemnité d’expropriation doit prendre en compte l’emprise du cours d’eau du Vistre de la Fontaine et demandent que le rapport de M. [US], sollicité par la commune, soit écarté comme prenant, d’une part, en considération des éléments sans emport sur la procédure d’expropriation et étant incomplet, d’autre part.

Ils exposent que :

-des parcelles n’ayant pas la qualification de terrain à bâtir mais bénéficiant d’une situation privilégiée, peuvent être appréciées à une valeur qui excède celle de terrains purement agricoles, cette situation des parcelles expropriées devant nécessairement être prise en compte dans l’évaluation de l’indemnité à fixer,

-que ces parcelles sont desservies par de très nombreux accès, en ce compris des voies carrossables, que le Vistre est une rivière dont la restauration des berges par la plantation d’arbres et végétaux divers a favorisé une nouvelle biodiversité et qu’elles ont un haut potentiel constructible, une fois acquises par l’autorité expropriante,

-qu’elles doivent être évaluées sur la base du prix du terrain contigu en zone constructible affecté d’un abattement de 60% et d’une moins-value pour le classement en zone modérée du PPRI, sans omettre d’intégrer à la superficie le demi-lit du cour d’eau au prix de 7.62 euros/m².

Concernant les indemnités accessoires, dans le cadre de leur appel incident, ils s’opposent au calcul opéré par le premier juge, considérant que le rapport de M. [US], expert sollicité par l’autorité expropriante, n’est pas pertinent. Ils évaluent l’indemnité pour perte des plantations à la somme de 172 447,22 € puisque les végétaux sont en bon état et présentent un intérêt majeur.

Pour l’indemnité pour la perte de clôture, ils réclament la somme totale de

88 566,45 euros considérant que les clôtures installées à leurs frais doivent être indemnisées, et ce, d’autant que le commissaire du gouvernement était d’accord, en première instance, pour allouer une indemnité égale à celle demandée par les consorts [TV].

La Communauté d’Agglomération de [Localité 12] Métropole, intimée, par mémoires déposés au greffe de la cour les 10 octobre 2022, 9 janvier 2023 et 10 mai 2023, sollicite, à titre principal, de voir déclarer irrecevables les appels principaux et incidents de Mme [J] [TV], de M. [RE] [TV] et Mme [D] [TV]. En tout état de cause, elle demande le rejet des demandes de Mme [J] [TV], de M. [RE] [TV] et de Mme [D] [TV], la confirmation du jugement du 24 février 2022 ainsi que la condamnation de ces derniers à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Communauté d’Agglomération [Localité 12] Métropole soutient à titre principal l’irrecevabilité des déclarations d’appel déposées au greffe de la Cour les 20 avril, 25 avril et 2 mai 2022 par Mme [J] [TV] et par voie de conséquence l’irrecevabilité des appels incidents de M. [RE] [TV] et Mme [D] [TV], pour avoir été déposées hors délai légal.

Subsidiairement, elle fait valoir que l’offre d’indemnisation se caractérise par une évaluation à 4 euros/m² pour les parcelles classée en zone A et 120 euros/m² pour les terrains situés en zone VUB du PLU de [Localité 12], tenant compte de l’impact de l’emplacement réservé 62aC du cadereau du Vistre de la Fontaine sur la totalité des parcelles expropriées et de leur classification en zone F-NU du PPRI en risque d’aléa fort.

Elle ajoute que les parcelles expropriées sont situées en zone agricole et demeurent en nature de terres et en l’état de friches à l’abandon. Elle conteste la description des parcelles faite par le rapport de M. [E], qui n’est pas contradictoire, et qui présente une consistance des biens qui ne correspond pas à la réalité. Elle ne s’oppose pas au principe d’indemnisation des superficies des emprises riveraines du cours d’eau non domanial du Vistre.

Elle assure que le premier juge a pris en considération la situation privilégiée des parcelles agricoles en zone A, mais que la cour peut l’écarter dès lors que les appelants ne justifient pas que les terrains expropriés en zone agricole bénéficieraient d’une situation privilégiée. Les terrains agricoles qui sont expropriés disposent, selon elle, de caractéristiques physiques et juridiques très différentes des terrains situés dans la [Adresse 38], dont les valeurs ne peuvent donc constituer des éléments de comparaison appropriés, étant rappelé que leur situation en zone PPRI d’aléa fort exclut qu’ils soient jugés en situation privilégiée en ce qu’est interdit toute construction nouvelle s’agissant d’une zone non urbaine inondable par aléa fort.

A ce propos, elle reproche également aux défendeurs de ne pas justifier la demande d’indemnité principale dans son montant sur les abattements réalisés de 60% puis de 10%, alors que les terrains se situent en zone d’aléa fort du PPRI et non en zone d’aléa modéré.

Sur les indemnités accessoires, elle insiste sur les décotes à appliquer sur le rapport de M. [XI], conformément au rapport [US], auquel M. [XI] ne s’oppose pas dans ses dernières observations relatives à l’indemnité pour perte des végétaux. Elle ajoute que l’indemnité de clôture n’est pas justifiée.

Elle signale que le juge de l’expropriation n’est pas compétent pour trancher la répartition des indemnités allouées entre les indivisaires.

Par mémoire reçu au greffe de la cour le 9 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Commissaire du Gouvernement conclut à la fixation de l’indemnité de dépossession due aux expropriés à la somme de 363 448,01 euros.

Il indique que la date de référence à retenir est celle du 1er juin 2015 étant donné que les parcelles concernées sont situées en emplacement réservé et que par conséquent, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé, conformément aux dispositions de l’article L.322-6 du code de l’expropriation.

Il relève qu’au 1er juin 2015, la Ville de [Localité 12] disposait d’un PLU précisant :

-que les parcelles cadastrées section LO n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], et section HK n° [Cadastre 10] se situaient en zone A, correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres, et destinés à l’exercice de l’activité agricole et

-que la parcelle cadastrée section HI n° [Cadastre 24] se situait en zone VUB, urbaine péri-centrale de moyenne densité, intermédiaire entre la zone centrale et les zones périphériques de plus faible densité.

Il indique par ailleurs que la condition juridique de constructibilité pour l’habitation et l’activité ne paraît remplie uniquement pour cette dernière parcelle, seule celle-ci pouvant être qualifiée de terrain à bâtir. Concernant les risques d’inondation, il soulève que les parcelles cadastrées section LO n° [Cadastre 8], HI n° [Cadastre 18] et [Cadastre 24], et HK n° [Cadastre 10] se situent en zone d’aléa modéré à 100 %, seule la parcelle cadastrée section LO n°[Cadastre 7] est placée en zone d’aléa fort à hauteur de 66 %.

Concernant les terrains en zone A, il met en exergue que l’emprise se situe en totalité au sud du périphérique, n’intégrant pas de parcelles au nord, et donc éloignée de la gare et du centre-ville, et que sa valeur pourra être, au regard de ces éléments, actualisée à la hausse, soit à 12 €/m² pour un total de 85 944 €. Pour la parcelle en zone constructible, Il fait également savoir que l’emprise est située dans un secteur en voie de développement récent ([Adresse 38]), située en toute proximité de la route, justifiant la valeur de 185 €/m². Concernant la valeur du demi-lit du cours d’eau traversant la propriété, sur la base d’une superficie de 2 370 m², il propose que les 4 euros/m² soient confirmés.

S’agissant de la perte de la plantations, il indique qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les rapports d’expertise contradictoires présentés par les parties, justifiant la moyenne des valeurs pratiquée par le premier juge.

Il soutient qu’aucune indemnité ne doit être allouée au titre de la perte de clôture puisqu’il ne s’agit pas d’une reconstitution de clôture existante mais de l’édification d’une nouvelle clôture, non justifiée par un devis à l’appui du rapport [E].

Mme [M] [TV], Mme [VO] [TV] épouse [B], M. [F] [TV], M. [A] [TV], Mme [PH] [R] veuve [TV], Mme [P] [TV] épouse [Z], M. [JD] [TV], Mme [Y] [TV] veuve [MR] et Mme [H] [TV] épouse [U], intimés, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Mme [C] [TV], intimée, assignée le 28 avril 2023 selon procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

M. [V] [TV], M. [ZC] [TV] et M. [OK] [TV], qui sont décédés, ne figureront plus dans le chapeau de cette décision puisqu’ils sont subsitués par leurs ayants droit.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2023.

A cette audience, le conseil de Mme [J] [TV] a accepté que ses conclusions déposées le 5 juin 2023 au greffe de la cour, qui n’ont pas pu être régulièrement notifiées aux parties non représentées et au commissaire du gouvernement, soient écartées des débats afin que l’affaire puisse être retenue. Les autres parties représentées et le commissaire du gouvernement se sont déclarées favorables à cette proposition.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

-Sur les dernière écritures de Mme [J] [TV] :

Les dernières conclusions de l’appelante, déposées le 5 juin 2023 au greffe de la cour, seront écartées des débats pour ne pas avoir permis de respecter le principe du contradictoire, avec l’accord des parties représentées.

-Sur la recevabilité des appels :

Mme [J] [TV] a interjeté appel par RPVA les 20 et 25 avril 2022, puis le 2 mai 2022, à l’encontre de la décision rendue par le juge de l’expropriation du Gard en date du 24 février 2022, les recours postérieurs au 20 avril 2023 ayant vocation à rectifier le premier.

En application des dispositions de l’article R 311-24 alinéa 2 du code de l’expropriation et de l’article 675 du code de procédure civile, le délai d’appel ne court qu’à compter du jour où l’huissier ou le commissaire de justice a signifié le jugement.

La décision dont appel ayant été signifiée par la partie expropriante par exploit du 22 mars 2022, l’appel formé le 20 avril 2022 est recevable, ainsi que les recours rectificatifs suivants.

Corrélativement, les appels incidents de M. [RE] [TV] et de Mme [D] [TV] sont recevables.

-Sur les biens expropriés :

Les parcelles cadastrées section LO n° [Cadastre 7] (3 286 m² prélevés sur la parcelle LO n° [Cadastre 20]), section LO n° [Cadastre 8] (1 096 m² prélevés sur la parcelle cadastrée LO n° [Cadastre 23]), section HI n°[Cadastre 18] (160 m²), section HI n°[Cadastre 24] (609 m² prélevés sur la parcelle cadastrée section HI n°[Cadastre 19]), section HK n°[Cadastre 10] (2011 m² prélevés sur la parcelle cadastrée section HK n°[Cadastre 28]) sur le territoire de la commune de [Localité 12] présentent une superficie globale de 7 162m².

Si l’ensemble de ces parcelles fait partie de l’ancien site de la pépinière [TV], créée en 1885 et exploité par plusieurs générations, il a été laissé en libre évolution à compter des années 1990, ainsi qu’en atteste le procès verbal de transport sur les lieux auquel la décision de première instance fait référence et à laquelle il est expressément renvoyé pour cette description.

Les terrains se situent au Sud-Est de [Localité 12] au lieu dit ‘[Adresse 32]’, en bordure immédiate du ruisseau Vistre de la Fontaine, entre l’autoroute A9 et le boulevard périphérique.

Ils forment une frange boisée entourée au sud par la station d’épuration, au Nord de la voie périphérique, à l’Est et à l’Ouest par des espaces bâtis, à vocation tertiaire ou résidentielle. L’accès donne sur le chemin de [Localité 31].

Les superficies à retenir, qui ont été calculées par un géomètre-expert, M. [DW], suivant un rapport du 11 octobre 2017, ne sont plus contestables, même si les consorts [RE] et [D] [TV] soulignent encore dans leurs conclusions des oublis, non justifiés. Elles seront donc arrêtées à :

-6 553 m² pour les parcelles LO n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], HI n° [Cadastre 18] et HK n° [Cadastre 10],

-609 m² pour la parcelle HI n° [Cadastre 24],

-2 370 m² pour le demi-lit du Vistre.

-Sur la date de référence :

Les parcelles sont situées en emplacement réservé (ER Ville de [Localité 12] 62ca). La date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé, par référence à l’article L 322-6 du code de l’expropriation.

Il n’est pas contesté en cause d’appel que cette date soit fixée au 1er juin 2015.

-Sur l’urbanisme :

Aux termes de l’article L 322-3 du code de l’expropriation, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, à la date de référence, sont quelle que soit leur utilisation à la fois :

1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune;

2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.

Les terrains qui, à la date de référence indiquée, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif.

Au 1er juin 2015, la commune de [Localité 12] disposait d’un plan local d’urbanisme et les parcelles étaient réparties ainsi qu’il suit :

-en zone A (destinée à l’exercice d’une activité agricole) : LO n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], HI n° [Cadastre 18] et HK n° [Cadastre 10],

-en zone VUB (péri-centrale de moyenne densité, intermédiaire entre la zone centrale et les zones périphériques de plus faible densité) : HI n° [Cadastre 24].

Ainsi, le premier juge a justement apprécié que les parcelles en zone A ne peuvent recevoir la qualification de terrains à bâtir, à l’exception de la zone VUB.

S’agissant du risque inondation, les parcelles LO [Cadastre 8], HI n° [Cadastre 18] et [Cadastre 24], et HK n° [Cadastre 10] se situent en zone aléa modéré à 100% et la parcelle LO n° [Cadastre 7] en zone aléa fort à hauteur de 66 %.

-Sur les indemnités :

Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, l’autorité expropriante doit réparer l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. L’indemnité allouée doit permettre à l’exproprié de se replacer dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause.

Aux termes des article L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d’après la consistance des biens tels qu’ils existaient au jour de l’ordonnance d’expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance.

Ainsi, il ressort de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que les biens doivent être estimés à la date du jugement de première instance, soit le 24 février 2022, en fonction de leur consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation, soit le 26 juillet 2018 et de leur qualification à la date de référence soit le 1er juin 2015.

En l’espèce, la discussion entre les parties porte sur la méthode d’évaluation à retenir, sur la situation privilégiée des parcelles et sur le mode de fixation du montant de l’indemnité au m².

-Sur l’indemnité principale :

-Sur la méthode retenue :

Les parties sont en désaccord sur la méthode d’évaluation du préjudice subi par les appelants, étant précisé que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de la méthode la mieux adaptée à la situation des biens expropriés.

Pour les terrains en zone A, l’appelante considère que l’indemnité principale doit être fixée par référence au rapport de M. [E], en date du 21 janvier 2019, qui a écarté la méthode ‘par comparaison’, en principe appliquée dans ce contentieux, à défaut d’avoir identifier des éléments de comparaison dans le secteur considéré, pour adopter la méthode qui adopte le prix de base du terrain contigu en zone constructible affecté d’un abattement de 60 % et d’une décote pour situation en zone inondable variant entre 5 et 15%. Ce calcul permet à l’expert de parvenir à la valeur des parcelles, qu’il considère en situation privilégiée. En cause d’appel, Mme [J] [TV] fait référence à la méthode d’indemnisation dite de la charge foncière ou encore du bilan-promoteur, afin d’anticiper les usages futurs de ces terrains qui seront, selon elle, vendus ultérieurement à des promoteurs pour des opérations de construction.

Pour l’autorité expropriante, les terrains agricoles qui sont expropriés disposent de caractéristiques physiques et juridiques très différentes des terrains situés dans la [Adresse 38], dont les valeurs ne peuvent constituer des éléments de comparaison appropriés, étant rappelé que leur situation en zone PPRI d’aléa fort exclut qu’ils soient jugés en situation privilégiée.

Quant au commissaire du gouvernement, celui-ci fait valoir différents termes de comparaison sur [Localité 12] et [Localité 34], se basant sur la méthode ‘par comparaison’, qui consiste à rechercher la valeur de biens identiques à ceux faisant l’objet de l’expropriation, dans des propriétés similaires tant par leur situation géographique que par leur état d’entretien. Cette méthode implique que les éléments de référence retenue présentent des caractéristiques comparables aux biens expropriés.

En l’espèce, le rapport de M. [E] a été sollicité au cours de la procédure de première instance. Versé aux débats, il a été abondamment discuté par les parties. Il ne saurait donc être écarté en cause d’appel au motif qu’il n’a pas été établi contradictoirement, sachant que l’autorité expropriante en a fait de même en sollicitant les services de M. [US].

Contrairement aux affirmations de M. [E], des termes de comparaison ont été identifiés par l’autorité expropriante et le commissaire du gouvernement. Par ailleurs, les méthodes d’évaluation que cet expert a utilisées n’apparaissent pas pertinentes dès lors qu’elles sont applicables à des terrains à bâtir ou destinés à l’être, alors qu’en la cause, le projet conduisant à l’expropriation des terrains ne s’oriente pas vers de la promotion immobilière mais vers des aménagements urbains visant à garantir sur le long terme un écoulement correct des eaux lors de périodes de crue, au titre de la sécurité publique, sans que cet objectif soit à remettre en cause au vu de la situation des parcelles. Ainsi, aucun élément du litige ou disposition particulière ne justifie de déroger à l’application de la méthode par comparaison, qui est largement privilégiée, et qui est adaptable aux caractéristiques particulières des biens immobiliers en cause.

Ainsi, les évaluations du rapport de M. [E] n’ont pas lieu d’être retenues.

Il en est de même concernant la parcelle HI n° [Cadastre 24] dont la valeur vénale qu’il propose est associée à la parcelle HI n° [Cadastre 25], qui n’est pas concernée par cette procédure.

– Sur l’évaluation :

Concernant les parcelles en zone A, la communauté d’agglomération [Localité 12] Métropole offrait une valorisation à hauteur de 4 euros/m². Excepté deux cessions, l’une à 32 euros/m² mais mitoyen d’un bâtiment commercial, et l’autre de 35 euros/m² mais concernant un terrain acquis par le propriétaire voisin d’une parcelle contigue déjà bâtie, qui sont à écarter du panel de référence, le premier juge a retenu un prix de 10 euros/m² proposé par le commissaire du gouvernement correspondant à la valeur la plus haute des termes de comparaison et correspondant à un jugement du juge de l’expropriation de Montpellier, portant sur un terrain de 1 578 m² en zone ND au PLU de cette commune et rouge au PPRI (Section AW n°[Cadastre 5]). Il a considéré que les termes de référence produits sur la ville de [Localité 12] n’étaient pas suffisamment pertinents, pourtant situés à proximité de la zone d’activité et du centre commercial [Localité 12] Sud, préférant s’intéresser à des parcelles situées sur la commune de [Localité 34], qui connaît une pression foncière similaire à celle de l’agglomération nîmoise. Il a estimé que le fait que les parcelles de l’indivision [TV] soient classées au PPRI en zone d’aléa moyen ou fort ne justifiait pas une décote puisqu’elles sont inconstructibles.

En cause d’appel, l’autorité expropriante sollicite la confirmation du jugement critiqué, tout en affirmant que les parcelles en zone A ne sont pas en situation privilégiée et doivent être évaluées à 4 euros/m².

Pour sa part, le commissaire du gouvernement fait état des 26 termes de comparaison, visés en première instance, correspondant à des cessions en zone A sur la commune de Nîmes, présentant des valeurs variant entre 1 à 35 euros/m², mais reconnaît avoir pris connaissance récemment d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 13 juillet 2009 constituant un terme particulièrement pertinent. En effet, cette procédure concerne un terrain de plus de 12 000 m², arboré, proche d’une zone urbaine, en bordure d’une ZAC d’habitations et d’activités, cadastré Section TP n° [Cadastre 27] et exproprié pour la création d’un parc. Bien que cette parcelle ne soit pas très proche du centre ville, elle est à proximité de zones bâties, d’un parking d’échange et d’une station de tramway. Cet arrêt a retenu une valeur de 18 euros/m², qui a été reprise par le juge de l’expropriation du Gard, dans un jugement du 27 janvier 2022 (RG 20/2020), pour une opération d’exproriation concernant 8ha de terre appartenant à l’indivision [TV] et situés de part et d’autre du [Adresse 29]. Ainsi, il propose une valeur de 12 euros/m².

A l’étude de ces termes de comparaison, particulièrement pertinents, il convient, d’une part, de retenir que les parcelles en zone A concernées par la présente expropriation présentent indéniablement une situation privilégiée, dès lors qu’à la date de référence, la proximité d’une zone habitée, la présence d’équipements collectifs, l’existence de réseaux de viabilité et de voies de circulation à proximité constituent des facteurs de plus-value justifiant un prix supérieur à une terre agricole dépourvue de spécificité particulière.

D’autre part, il sera souligné que, pour des parcelles localisées sur la commune de [Localité 12] et destinées à contribuer à la création de la coulée verte, une valeur de 18 euros/m² a été retenue par la juridiction de première instance du Gard pour une emprise présentant nombre de similitudes avec la présente opération d’expropriation. Ainsi, même si l’emprise actuelle n’intègre pas de terres au nord du périphérique et est plus éloignée de la gare et du centre ville, sa valorisation doit être portée à 14 euros/m² afin de tenir compte de toutes les particularités des parcelles en cause et de leur environnement urbain.

S’agissant de la parcelle en zone VUB, cadastrée HI [Cadastre 24], celle-ci est située en zone constructible, dans un secteur de développement récent, la [Adresse 38]. En considération de deux arrêts de cette cour d’appel en date du 18 août 2016 correspondant à divers terrains à bâtir sur la ZAC, la valeur de 185 euros/m² doit être retenue.

Quant au demi-lit du cours d’eau, le premier juge a opéré une moyenne entre deux termes de comparaison (7.62 euros/m² et 0.50 euros/m²) correspondant à deux arrêts de cour d’appel pour parvenir à une valeur de 4 euros/m². Mme [D] [TV] et M. [RE] [TV] proposent à titre subsidiaire d’adopter la valeur haute citée, mais à titre principal, ils sollicitent la confirmation du jugement de première instance. Mme [J] [TV] se réfère pour sa part au rapport de M. [E], dont les méthodes d’évaluation proposées ont été écartées.

Dans ces conditions, à défaut d’élément plus pertinent, la valorisation sur la base de 4 euros/m², qui correspond à la valeur de la terre agricole aux environs de [Localité 12], doit être confirmée.

Ainsi, l’indemnité principale doit être arrêtée à la somme de 222 433 euros, qui se décompose ainsi qu’il suit :

-pour les parcelles en zone A : 14 € x 7 162 m² = 100 268 €

-pour la parcelle en zone VUB : 185 € x 609 m² = 112 685 €

-pour le demi-lit du cour d’eau : 4 € x 2 370 m² = 9 480 €

-Sur l’indemnité de remploi :

Les parties s’accordent sur la méthodologie de calcul de l’indemnité de remploi à partir de l’application de trois taux de pourcentages dégressifs de 20%, 15% et 10 % comme suit :

– 20 % de 0 à 5000 € = 1 000 €

– 15 % de 5000 € à 15 000 € = 1 500 €

– 10 % au-delà soit de = 20 743.30 €

soit un montant total de 23 243.30 € arrondi à 23 243 euros.

-Sur l’indemnité pour perte des plantations :

L’emprise présente des végétaux remarquables du fait de l’existence antérieure d’une pépinière exploitée pendant plusieurs dizaines d’années, ainsi que le relate le procès verbal de transport sur les lieux. La perte de ces plantations doit être indemnisée. A ce titre, les expropriés ont produit le rapport d’un expert judiciaire, M. [XI], en date du 3 novembre 2017, qui évalue l’indemnité due à 172 447.22 euros, et l’autorité expropriante verse aux débats le rapport de M. [US] du 4 octobre 2018, qui retient une valeur de 93 309 euros. Retenant que cette seconde expertise faisait supporter à l’indivision des travaux relevant de la compétence exclusive de [Localité 12] Métropole, le premier juge a retenu une moyenne entre les deux valeurs proposées, soit la somme de 132 878.11 euros.

Mme [J] [TV], Mme [D] [TV] et M. [RE] [TV] considèrent que seul le rapport de M. [XI] est pertinent et réclament une indemnité de 172 300 euros.

Il s’avère que, suite à un échange de mails entre les deux experts, versé aux débats, M. [XI] reconnaît que certains points de son rapport ont été surévalués. Par ailleurs, concernant le rapport de M. [US], il impute sur l’indemnité des ‘travaux nécessaires pour la transformation du bien en espace ouvert au public de type parc urbain’ qui n’ont pas lieu d’être pris en compte.

Dans ces conditions, la valeur moyenne retenue par le premier juge apparaît appropriée et sera confirmée à la somme de 132 878.11 euros.

-Sur l’indemnité pour perte de clôtures :

Mme [J] [TV], Mme [D] [TV] et M. [RE] [TV] se fondent sur le rapport de M. [E] pour réclamer une indemnité de 88 566.45 euros se décomposant ainsi qu’il suit :

-valeur de reconstitution du sous-bassement : 71 294.10 euros,

-valeur de reconstitution de la clôture en grillage : 17 272.35 euros.

Ils assurent que ces clôtures existaient et qu’en première instance le commissaire du gouvernement avait reconnu le bien-fondé de leur demande.

L’autorité expropriante s’oppose à cette prétention, considérant que l’édification d’une clôture n’est pas rendue nécessaire par l’emprise et que ce préjudice futur n’est indemnisable que s’il est certain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le commissaire du gouvernement considère pour sa part que cette indemnité n’a pas lieu d’être accordée puisqu’il ne s’agit pas de la reconstitution d’une clôture existante, mais d’une nouvelle clôture, qui n’est pas justifiée par un devis joint au rapport de M. [E].

Si le premier juge a bien noté dans le jugement que le commissaire du gouvernement évalué à 88 566.45 euros l’indemnité à allouer à l’indivision [TV] au titre des clôtures, il convient de noter que le rapport de M. [E] en date du 21 janvier 2019, qui ne concerne pas que cette procédure, mentionne en page 64 de ce document relatif à ce qu’il a appelé la partie sud : ‘l’indemnité de clôture pour les expropriations partielles : SANS OBJET dans le cadre du mémoire n° 2″.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui n’est fondée sur aucune pièce justificative.

-Sur la répartition sollicitée :

Mme [D] [TV] et M. [RE] [TV] demandent qu’il soit précisé que l’indemnité sera répartie en sept parts égales, les héritiers de Messieurs [V], [ZC] et [OK] [TV] venant en représentation de leur père, décédé, suivant les règles de dévolution successorales applicables.

Toutefois, la juridiction statuant en matière d’expropriation dispose d’une compétence restreinte qui ne concerne que la fixation de l’indemnité dues aux parties expropriées. Elle ne dispose pas de la compétence nécessaire lui permettant de statuer sur la demande de Mme [D] [TV] et M. [RE] [TV].

Elle se déclarera donc incompétente pour trancher cette question.

-Sur les dépens :

Les dépens de première instance n’ont pas fait l’objet d’un recours. En cause d’appel, l’autorité expropriante succombant majoritairement, elle supportera les dépens de la procédure devant cette juridiction, notamment en faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile au profit de Me [YF]. Les dépens n’ont pas à englober les expertises que les parties ont jugé utile de diligenter pour étayer leurs prétentions. Ces frais sont en revanche pris en considération dans la fixation de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.

Le jugement a définitivement tranché les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’il n’a pas été fait appel de ces dispositions. En revanche, devant la cour, il sera alloué au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints qu’engager pour obtenir gain de cause :

-2 000 euros à Mme [D] [TV] et M. [RE] [TV],

-12 000 euros à Mme [J] [TV] afin de tenir compte des rapports d’expertise qu’elle a sollicités auprès de Messieurs [E], [XI] et [DW], dont elle verse aux débats les factures.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

Déclare l’appel de Mme [J] [TV] en date du 20 avril 2022 recevable et subséquemment les autres recours rectificatifs qui ont suivi,

Ecarte des débats les dernières conclusions déposées le 5 mai 2023 au greffe de la cour par le conseil de Mme [J] [TV], avec l’accord des parties représentées,

Dans les limites de l’appel,

Infirme le jugement du 24 février 2022 prononcé par la juridiction d’expropriation du Gard sur le quantum de l’indemnité de dépossession, le surplus des dispositions déférées à la connaissance de la cour étant confirmé, et notamment l’indemnité pour perte des plantations,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

Fixe l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 222 433 euros,

Fixe l’indemnité de remploi à la somme de 23 243 euros,

Déboute les appelants de leur demande en fixation d’une indemnité pour perte de clôture,

Se déclare incompétente pour préciser la répartition des indemnités fixées entre les indivisaires [TV],

Condamne la Communauté d’Agglomération [Localité 12] Métropole à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel :

-2 000 euros à Mme [D] [TV] et M. [RE] [TV],

-12 000 euros à Mme [J] [TV] afin de tenir compte des rapports d’expertise qu’elle a sollicités auprès de Messieurs [E], [XI] et [DW],

Dit que l’autorité expropriante supportera la charge des entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Ortéga.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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