Droits des héritiers : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 21/01198

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Droits des héritiers : 27 juillet 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 21/01198

27 juillet 2023
Cour d’appel de Bourges
RG n°
21/01198

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– Me Julio ODETTI

– Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC

LE : 27 JUILLET 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 JUILLET 2023

N° – Pages

N° RG 21/01198 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DM3O

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

I – Mme [A] [D] veuve [Y]

née le 08 Février 1938 à [Localité 12]

[Adresse 8]

Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 02/11/2021

INCIDEMMENT INTIMÉE

II – Mme [P] [Y] épouse [L]

née le 10 Mai 1964 à [Localité 16]

[Adresse 5]

[Localité 3]

– Mme [H] [Y] épouse [G]

née le 22 Août 1960 à [Localité 13] (MAROC)

[Adresse 9]

Représentées par Me Jacqueline CHAMIOT-CLERC, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉES

INCIDEMMENT APPELANTES

27 JUILLET 2023

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

MMe CLEMENT Présidente de Chambre

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

M. [E] [Y] est père de deux filles d’une première union, Mmes [H] et [P] [Y].

Le 20 septembre 2005, il a épousé Mme [A] [D] sans contrat de mariage préalable.

Par acte authentique en date du 22 septembre 2005, M. [Y] a fait donation à son épouse, qui l’a acceptée, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit du quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit de tous les biens composant sa succession.

Par chèque daté du 12 juin 2006, M. [Y] a versé à sa fille [H] la somme de 15.000 euros.

Par acte authentique en date du 21 juin 2007, il a vendu un appartement lui appartenant en propre, situé à [Localité 10], au prix de 168.000 euros.

Par acte authentique en date du 10 juillet 2007, M. et Mme [Y] ont acquis un appartement et un box situés à [Localité 12].

Par acte authentique en date du 28 novembre 2008, M. [Y] a vendu une maison lui appartenant en propre, située à [Localité 14], au prix de 300.000 euros.

Par acte authentique en date du 2 décembre 2008, M. et Mme [Y] ont acquis une maison située au [Localité 15] puis, par acte authentique en date du 28 août 2009, un studio situé à [Localité 12].

Le 21 juin 2013, M. [E] [Y] a cédé son véhicule Renault Twingo à M. [J] [L], époux de Mme [P] [Y]. Par chèque en date du 8 avril 2016, il lui a versé la somme de 5.400 euros.

[E] [Y] est décédé le 8 mars 2017, à l’issue de plus de six mois d’hospitalisation, laissant pour lui succéder ses filles et son épouse.

Me [E] [W], notaire à [Localité 12], a dressé le 24 juillet 2019 un acte de notoriété par lequel Mme [A] [D] a opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession de son époux.

Suivant acte d’huissier en date du 29 septembre 2020, Mmes [H] et [P] [Y] ont fait assigner Mme [D] devant le Tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir :

ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [A] [D] et [E] [Y] et de la succession de ce dernier ;

désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Indre et du Cher, avec faculté de délégation au profit d’un notaire autre que Maître [E] [W] et tout membre de son étude, pour y procéder, et commettre un juge pour les surveiller ;

dire que la communauté était redevable d’une récompense de 468.000 euros envers la succession de [E] [Y] ;

ordonné au notaire désigné d’interroger le fichier Ficoba sur l’existence d’un coffre-fort et les fichiers Ficoba et Ficovie sur l’existence de comptes au nom de Mme [A] [D] et de solliciter la copie des relevés des comptes bancaires de cette dernière sur les 10 dernières années ;

ordonner la réintégration à l’actif de la communauté du livret A n° [XXXXXXXXXX01] ouverts au nom de Mme [A] [D] dans les livres de la société La Banque postale et de la somme de 65.080 euros et dire que Mme [A] [D] serait privée de sa part dans ces biens ;

débouter Mme [A] [D] de ses demandes ;

condamner cette dernière au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

En réplique, Mme [D] a demandé au Tribunal de :

ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et [E] [Y] et de la succession de ce dernier ;

désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de l’Indre et du Cher avec faculté de délégation au profit d’un notaire autre que Maître [E] [W] ;

rejeter les demandes de Mmes [H] et [P] [Y] au titre des récompenses dues par la communauté et au recel de communauté ;

dire que Mmes [H] et [P] [Y] devraient rapporter à la succession de leur père les libéralités dont elles avaient bénéficié ;

écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

condamner in solidum Mmes [H] et [P] [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de Châteauroux a :

ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaires de l’indivision résultant du décès de [E] [Y] ;

désigné à cette fin Maître [N] [E], notaire [Localité 11] ;

commis M. [X] [K], vice-président du tribunal judiciaire de Châteauroux, pour les surveiller ;

dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il serait procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal rendue sur simple requête ;

rappelé que le notaire désigné devait dresser son état liquidatif dans l’année de la décision, délai pouvant être suspendu pour les causes mentionnées dans l’article 1369 du code de procédure civile, et sauf à ce que lui-même ou l’un des copartageants sollicite du magistrat commis une prorogation de délai ;

dit que le notaire désigné devrait interroger le fichier Ficoba sur l’existence d’un coffre-fort et les fichiers Ficoba et Ficovie sur l’existence de comptes au nom de Mme [A] [D], et solliciter la copie des relevés des comptes bancaires de cette dernière sur les 10 dernières années ;

dit que la communauté ayant existé entre Mme [A] [D] et M. [E] [Y] était redevable envers la succession de ce dernier d’une récompense d’un montant de 313.756,50 euros ;

débouté Mmes [H] et [P] [Y] du surplus de leur demande de récompense ;

débouté Mme [A] [D] de sa demande de récompense ;

dit que Mme [A] [D] s’était rendue coupable de recel de communauté à hauteur de la somme de 62.680 euros et qu’en conséquence cette somme devrait réintégrer l’actif de communauté, et Mme [A] [D] serait privée de tout droit sur cette somme ;

débouté Mme [A] [D] de sa demande de rapport de donations ;

condamné Mme [A] [D] aux dépens ;

condamné Mme [A] [D] à payer à Mmes [H] et [P] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Le Tribunal a notamment retenu que les fonds provenant des ventes des biens immobiliers propres de [E] [Y] avaient été utilisés pour l’achat par le couple [Y] d’un appartement, d’un box et d’une maison, au regard de la proximité temporelle des encaissements et paiements en cause, qu’il n’était en revanche pas démontré que la communauté ait profité des deniers propres de [E] [Y] dans le cadre de l’achat des autres biens immobiliers, que la récompense due par la communauté à [E] [Y] s’élevait en conséquence à 313.756,50 euros, que Mme [D] ne rapportait pas la preuve de récompenses qui lui seraient dues par la communauté, qu’elle ne s’était nullement opposée aux investigations du notaire concernant les comptes bancaires du couple, que le livret A litigieux n’avait pas été repris par le notaire dans l’état de l’actif de la communauté en raison d’une erreur de la banque, que Mme [D] n’établissait pas que les chèques et virements d’un montant total de 60.280 euros, émis au bénéfice de ses proches ou d’elle-même, et le retrait d’un montant de 2.400 euros auquel elle avait procédé aient été destinés à s’acquitter des dépenses de la vie courante ou à la gestion courante du ménage, et que seul un héritier pouvait être tenu au rapport à la succession, qualité dont ne disposaient pas l’époux et les enfants de Mme [P] [Y].

Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 2 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [D] demande à la Cour de :

INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a :

– DIT QUE la communauté ayant existé entre Mme [A] [D] et [E] [Y] est redevable envers la succession de ce dernier d’une récompense d’un montant de 313.756, 50 €

– DEBOUTE Mme [D] de sa demande de récompense

– DIT QUE Mme [D] s’est rendue coupable de recel successoral à hauteur de la somme de 62.680 € et qu’en conséquence cette somme devra réintégrer l’actif de communauté et Mme [D] sera privée de tous droits sur cette somme.

– CONDAMNE Mme [D] aux dépens

– CONDAMNE Mme [D] à payer à Mmes [H] et [P] [Y] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DECLARER mal fondé l’appel incident des consorts [Y].

Et statuant de nouveau,

DEBOUTER les consorts [L] [G] de l’intégralité de leurs demandes.

DIRE ET JUGER que la communauté ne doit pas récompense à la succession de [E] [Y] au titre de l’encaissement de fonds provenant de la vente de biens propres.

CONSTATER qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’élément intentionnel de la part de Mme [A] [Y] de dissimuler des effets de la communauté,

DIRE ET JUGER QUE Mme [A] [Y] ne s’est pas rendue coupable de recel de communauté.

DIRE N’y avoir lieu à condamnation de Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens

DIRE ET JUGER QUE la communauté doit récompense à Mme [D] à hauteur de 199.564, 18 €

CONDAMNER les consorts [L] [G] à la somme de 1.500 au titre des frais de première instance et 1.500 € en cause d’appel.

LEUR DELAISSER les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elles développent, Mmes [L] et [G] demandent à la Cour de :

* de confirmer le jugement du 7 septembre 2021, en ce qu’il a :

– DIT QUE la communauté ayant existé entre Mme [A] [D] et [E] [Y] est redevable envers la succession de ce dernier d’une récompense.

– DÉBOUTÉ Mme [D] de sa demande de récompense.

– DIT QUE Mme [D] s’est rendue coupable de recel communautaire à hauteur de la somme de 62.680 € et qu’en conséquence cette somme devra réintégrer l’actif de communauté, et que Mme [D] sera privée de tous droits sur cette somme.

– CONDAMNÉ Mme [D] aux dépens.

* d’infirmer le jugement du 7 septembre 2021, en ce qu’il a :

– DEBOUTÉ les intimées du surplus de leurs demandes de récompenses,

– CONDAMNÉ Mme [D] pour recel de communauté pour une somme limitée à 62 680 €,

– DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples et complémentaires,

– CONDAMNÉ Mme [D] à verser aux Intimées la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Et statuant à nouveau à titre principal et incident, la Cour :

* CONFIRMERA l’ensemble des dispositions du jugement, objets de l’appel principal,

* DIRA que les appelantes à titre incident démontrent que la communauté matrimoniale a profité de la somme de 468 000 euros, provenant de la vente des biens immobiliers, appartement à titre personnel à [E] [Y] assortie des intérêts légaux de droit,

* CONDAMNERA Mme [D] pour recel successoral à hauteur de 282 547 euros au titre des actifs immobiliers, montant à parfaire à la date de publication de la décision de la Cour d’appel,

* CONDAMNERA Mme [D] pour recel de communauté au titre des actifs financiers du couple à hauteur de 160 171 euros.

A défaut d’une telle condamnation,

La COUR dira la communauté matrimoniale redevable de la même somme à la succession de [E] [Y] à titre de récompense.

* CONDAMNERA Mme [D] à verser aux INTIMEES la somme de 20000 euros,

* CONDAMNERA Mme [D] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne peuvent obtenir de réponse de la cour qu’à la condition qu’elles constituent des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux et non simplement des moyens. La demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice, ne peut recevoir de réponse par une décision judiciaire.

Il sera par ailleurs observé que bien qu’elles évoquent à plusieurs reprises, dans le corps de leurs écritures, l’irrecevabilité de certaines pièces produites par Mme [D] (bordereaux de remise de chèques) du fait de leur défaut de visa dans les conclusions qu’elle a communiquées, Mmes [L] et [G] ne reprennent aucune demande d’irrecevabilité de ces pièces au dispositif de leurs conclusions. La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur les demandes de récompense présentées par les parties :

Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

L’article 1469 du même code énonce que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Sur la cession du 21 juin 2007 (appartement situé à [Localité 10])

Il est établi que [E] [Y] a vendu cet appartement lui appartenant en propre au prix de 168.000 euros et que ce prix de vente, diminué des frais d’agence immobilière de 250 euros, a été viré par le notaire instrumentaire sur un compte BNP Paribas n°[XXXXXXXXXX06] qui était un compte joint détenu par le couple [Y]-[D] ainsi qu’il résulte de l’extrait Ficoba n°1 produit par Mmes [L] et [G], contrairement à ce que soutient l’appelante.

Le 10 juillet 2007, soit moins de trois semaines après cette vente, M. et Mme [Y] ont acquis un appartement et un box situés à [Localité 12] au prix de 247.513 euros, réglant comptant la somme de 123.756,50 euros, le même jour. La société Buildinvest, venderesse, confirme par une attestation établie le 23 septembre 2021 que cette acquisition a été réalisée par les deux époux.

Ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, la proximité temporelle entre l’encaissement du prix de vente du premier bien et le versement comptant de la somme de 123.756,50 euros conduit à considérer que le premier a été utilisé pour procéder au second, caractérisant ainsi un profit réalisé par la communauté sur les deniers appartenant en propre à [E] [Y] à hauteur de la somme susdite. En revanche, il n’est pas permis d’assurer que les fonds utilisés pour procéder au versement de la seconde moitié du prix de vente soient issus de la cession de l’appartement situé à [Localité 10].

Sur la cession du 28 novembre 2008 (maison située à [Localité 14])

Il est établi que [E] [Y] a vendu cet appartement lui appartenant en propre au prix de 300.000 euros et que ce prix de vente a été viré sur le compte de l’étude de Me [W], notaire instrumentaire de l’acquisition par M. et Mme [Y], le 2 décembre suivant, d’une maison située au [Localité 15] au prix de 190.000 euros. Cette dernière somme, augmentée de frais d’agence immobilière à hauteur de 12.000 euros, a été réglée comptant à partir du compte de l’étude, le 1er décembre 2008, ainsi qu’il ressort de l’acte authentique et de l’écriture comptable du notaire produits aux débats, celle-ci étant portée pour un montant de 201 300 €.

Là encore, le premier juge a à raison estimé que la proximité temporelle entre l’encaissement du prix de vente du premier bien et le versement comptant du prix d’achat de la maison située au [Localité 15] permettait de déduire que le premier avait été utilisé pour procéder au second, caractérisant ainsi un profit réalisé par la communauté sur les deniers appartenant en propre à [E] [Y]. La récompense sera fixée à la somme de 201.300 €, montant sollicité par les intimées.

Le solde de la somme, soit 98.700 euros, a par ailleurs été viré sur un compte BNP Paribas désigné sous le seul nom d'[Y]. Les extraits Ficoba communiqués par Mmes [L] et [G] ne mentionnent l’existence d’aucun compte personnel à [E] [Y] dans les livres de la banque BNP Paribas. Mme [D], tout en indiquant que son époux « pouvait parfaitement détenir un compte personnel à la BNP Paribas », ne démontre pas davantage qu’un tel compte individuel ait existé, étant observé qu’elle n’a nullement effectué de déclaration quant à un compte bancaire personnel de [E] [Y] devant le notaire chargé de la succession de celui-ci en vue de l’intégrer aux opérations de partage.

Il convient en conséquence de considérer que le compte sur lequel l’étude notariale a viré cette somme est le compte joint BNP Paribas du couple.

Sur l’acquisition du 28 août 2009 (studio situé à [Localité 12])

M. et Mme [Y] ont acquis ce studio suivant acte authentique en date du 28 août 2009, au prix de 33.300 euros payé comptant, outre 2.000 euros de frais d’agence immobilière.

Mmes [L] et [G] versent aux débats une correspondance datée du 25 août 2009 adressée par Me [W] au directeur de la BNP Paribas et sollicitant le versement d’une somme de 38.000 euros afin de régulariser l’acte authentique du 28 août suivant.

Toutefois, il n’est pas démontré que les fonds nécessaires au financement de cette acquisition aient été puisés dans la somme de 98.700 euros constituant le solde de la précédente cession ci-dessus mentionnée, eu égard au délai écoulé entre les deux opérations. La destination de ladite somme n’est au demeurant pas établie.

Sur la récompense due par la communauté à la succession de [E] [Y]

L’apport effectué par [E] [Y] au bénéfice de la communauté dans le cadre de l’acquisition de l’appartement et du box situés à [Localité 12] justifie une récompense qui ne peut être inférieure au profit subsistant. La valeur actuelle des biens immobiliers en cause n’excédant pas leur prix d’achat, il convient de considérer que le montant de la récompense due équivaudra au montant de cet apport.

Le bien immobilier situé au [Localité 15] a constitué le logement familial du couple, déterminant ainsi le caractère nécessaire de la dépense effectuée à ce titre. La valeur actuelle du bien immobilier en cause n’excédant pas son prix d’achat, la récompense due doit équivaloir au montant de l’apport réalisé par [E] [Y] dans le cadre de cette opération.

Mme [D] entend se prévaloir de l’intention libérale qui aurait été celle de son époux de financer les biens avec ses fonds propres tout en la rendant copropriétaire, soulignant qu’à défaut d’une telle intention, [E] [Y] aurait procédé à une déclaration de remploi lors des acquisitions. Toutefois, l’existence d’une telle intention ne peut se présumer, et il revient à Mme [D] qui l’invoque de démontrer la réalité de cette intention, à défaut de laquelle les règles de droit commun gouvernant le régime matrimonial légal de communauté réduite aux acquêts conservent leur plein exercice.

De plus, Mmes [L] et [G] relèvent à juste titre que [E] [Y], dont il n’est pas établi qu’il ait été informé de la possibilité de recourir à une clause de remploi, savait son épouse protégée sur le plan matériel par la donation qu’il lui avait consentie le 22 septembre 2005, et n’avait ainsi pas de raison particulière de lui offrir libéralement en sus la copropriété des biens immobiliers en cause.

Il est par ailleurs constant que l’encaissement sur un compte joint ouvert au nom des époux de deniers propres à l’un d’entre eux ouvre à celui-ci, à défaut de preuve que la communauté n’en a pas tiré profit, un droit à récompense (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 8 février 2005, n°03-15.384).

L’encaissement sur le compte joint des époux de la somme de 98.700 euros précédemment mentionnée ouvre par conséquent à la succession de [E] [Y] un droit à récompense due par la communauté à hauteur de cette somme.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la communauté est redevable envers la succession de [E] [Y] d’une récompense s’élevant à hauteur de 423.756,50 euros et d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.

Sur la récompense due par la communauté à Mme [D]

Mme [D] affirme avoir effectué des versements de fonds propres sur le compte joint qu’elle détenait avec son époux à hauteur d’un montant global qu’elle estime à 199.564,18 euros.

Elle verse à l’appui de ses dires plusieurs bordereaux de dépôt de chèque libellés au nom de « [E] [Y] » ou de « [Y] [E]-[A] », qui indiquent à la rubrique numéro de compte bénéficiaire les identifiants suivants :

[XXXXXXXXXX02]

[XXXXXXXXXX07]

[XXXXXXXXXX04].

Aucun de ces numéros de compte ne correspond à celui du compte joint BNP Paribas.

Le numéro [XXXXXXXXXX02] correspond en revanche à un compte courant postal figurant au projet de liquidation de la succession établi par Me [W] et aux relevés de compte produits par Mmes [L] et [G], détenu par le couple dans les livres de La Banque postale.

Les bordereaux produits par Mme [D] et timbrés par l’établissement bancaire démontrent le versement par celle-ci sur le compte joint La Banque postale d’une somme globale de 44.990,80 euros. Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve du caractère propre de ces fonds, le fait qu’ils aient été prélevés sur un compte en nom propre ne pouvant suffire à le caractériser.

Mme [D] échoue à démontrer le versement de toute autre somme constitutive d’un bien propre au profit de la communauté ayant existé entre les époux. L’origine des fonds des divers comptes et livrets qu’elle évoque n’est en particulier pas démontrée, faisant obstacle à la détermination de leur caractère propre.

Mmes [L] et [G] observent par ailleurs à juste titre que bien qu’elle affirme avoir remis à la communauté le montant de sa prestation compensatoire après son divorce avec M. [Z], soit 43.905,60 euros, aucun versement de ce montant n’apparaît sur les relevés de compte produits par les parties, non plus qu’un versement mensuel de 457,35 euros, montant des échéances fixées par le juge aux affaires familiales.

En vertu du principe jurisprudentiel ci-dessus rappelé, il y a lieu de rejeter la demande de récompense présentée par Mme [D] et de confirmer le jugement entrepris en ce sens.

Sur le recel de communauté :

Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.

Il est constant que le recel de communauté est une forme particulière de fraude qui porte atteinte au principe d’égalité du partage et constitue un délit civil, dont les sanctions ont le caractère de peine privée.

Sur les sommes prélevées sur les fonds communs

Il est tout d’abord établi et non contesté que Mme [D] a tiré des chèques et procédé à des virements en puisant dans les fonds qui appartenaient à la communauté pour un montant de 60.280 euros.

Si elle ne dénie pas en être l’auteur, Mme [D] soutient que les fonds concernés auraient néanmoins profité à la communauté, que le couple avait coutume d’effectuer des virements depuis le compte joint vers les comptes personnels respectifs de chacun des époux pour ensuite utiliser les fonds dans l’intérêt commun, que s’agissant des virements effectués au bénéfice de tiers, ils procédaient d’une intention libérale de [E] [Y] et d’elle-même envers MM. [M] et [U] [Z], respectivement ex-mari et fils de Mme [D], que la plupart des mouvements de fonds litigieux sont antérieurs à l’hospitalisation de [E] [Y], et que la seule somme importante virée durant l’hospitalisation correspond au « rapatriement » de celle-ci par crainte d’un blocage des comptes au décès de son mari.

Il doit néanmoins être relevé qu’aucun élément versé aux débats ne vient conforter les affirmations de Mme [D] quant à l’intention libérale qu’elle impute à [E] [Y], dont il n’est pas établi qu’il ait été à l’initiative de tels virements et chèques au profit de MM. [Z].

Par ailleurs, il apparaît incompréhensible que le couple [Y], qui disposait de deux comptes joints, ait pu avoir pour habitude de ponctionner des fonds sur ces derniers afin de les transférer sur les comptes propres des époux dans le seul but de pourvoir aux dépenses courantes du ménage, plutôt que d’effectuer de telles dépenses directement au moyen de leurs comptes joints. Les documents bancaires produits ne permettent pas d’affermir cette hypothèse soutenue par Mme [D].

Quant au virement de la somme de 16.000 euros quelques semaines avant le décès de [E] [Y], il ne saurait se justifier par la nécessité d’éviter un blocage des comptes bancaires, dès lors que Mme [D] disposait à cette époque d’un compte courant et d’un livret A créditeurs en sus des comptes joints et percevait en outre les loyers de plusieurs biens immobiliers ayant appartenu au couple. Mme [D] ne démontre pas non plus que cette somme ait pu servir, ainsi qu’elle l’affirme, à régler les frais d’obsèques de [E] [Y].

Le retrait d’espèces de 2.000 et 400 euros des comptes personnels de son époux postérieurement au décès de celui-ci n’est pas davantage justifiable, pour les mêmes raisons.

Enfin, il ne peut qu’être constaté que bien qu’elle ait été sollicitée à cette fin avant de se le voir ordonner par le conseiller de la mise en état, Mme [D] n’a nullement communiqué les soldes et relevés de tous les comptes bancaires détenus par elle au 8 mars 2017, la liste de ses contrats d’assurance-vie, leur valeur de rachat et leur date de clôture éventuelle.

L’ensemble de ces éléments conduit donc à considérer que les agissements de Mme [D] démontrent sa volonté de porter atteinte au principe d’égalité du partage dans le cadre de la succession de [E] [Y] et aux droits des autres héritières et, ainsi que l’a à juste titre fait le premier juge, que les chèques, virements et retraits litigieux effectués par Mme [D] pour un montant total de 62.680 euros sont constitutifs d’un recel de communauté, que cette somme devra réintégrer l’actif de communauté et que Mme [D] sera privée de tous droits sur cette somme.

Mmes [L] et [G] complètent à hauteur d’appel la demande qu’elles ont présentée au Tribunal concernant le recel de communauté, sur la base d’extraits du fichier Ficoba dont elles ne disposaient pas en première instance.

Elles mettent ainsi en cause des retraits de fonds communs du compte personnel de Mme [D] sans qu’il soit justifié de leur utilisation dans l’intérêt du couple [Y].

Il ressort en effet des pièces produites qu’entre les mois de juin 2012 et mars 2017, Mme [D] a émis 16 chèques au bénéfice de M. [U] [Z], pour une somme totale de 7.450 euros, 11 chèques pour un montant total de 5.907 euros au bénéfice des bailleurs de celui-ci, trois chèques d’un montant total de 2.950 euros en règlement de dépenses effectuées par M. [Z] aux Antilles et deux chèques au profit d’une SCI de location située aux Antilles dont M. [Z] est le principal associé, pour un montant de 1.500 euros.

Ces fonds doivent être présumés communs dans la mesure où ils sont issus d’un compte bancaire alimenté par les pensions de retraite d’une personne mariée sous le régime de la communauté légale.

En l’absence là encore de toute preuve d’une intention libérale qu’aurait pu manifester [E] [Y] envers M. [Z], il convient d’ajouter le montant total de ces opérations constitutives d’un recel de communauté, soit 17.807 euros, à la somme qui devra réintégrer l’actif de communauté, étant précisé que Mme [D] sera privée de tous droits sur cette somme.

En revanche, le fait que Mme [D] ait pu procéder, sur une période de quatre ans et huit mois, à des retraits sur son compte personnel Société Générale pour un montant global de 38.790 euros n’apparaît pas caractéristique en soi d’une utilisation de ces fonds qui ne puisse être personnelle ni procéder des besoins courants du couple. En effet, la période de temps considérée est suffisamment étendue pour que ces retraits puissent être jugés relativement modiques au regard des ressources du couple [Y].

Il y a lieu en conséquence de rejeter le surplus de la demande de Mmes [L] et [G] tendant à voir inclure cette somme à l’assiette du recel de communauté qu’elles reprochent à Mme [D].

Sur le défaut de révélation des comptes personnels de Mme [D]

Il a été relevé à bon droit par le premier juge que si Mme [D] n’avait pas informé son notaire de l’existence d’un livret A ouvert à son nom dans les livres de La Banque postale, il était établi que Me [W] avait sollicité cette société afin qu’elle lui communique le montant des avoirs de [E] [Y] ainsi que celui des comptes de Mme [A] [Y], obtenant pour réponse que « Mme [A] [Y] ne détenait pas de compte individuel à La Banque postale au jour du décès ». Il en a justement déduit que Mme [D] ne s’était pas opposée aux investigations du notaire et que seule l’erreur commise par La Banque postale sur le patronyme de l’intéressée se trouvait à l’origine du défaut de révélation de ce compte. Il a souligné que Mme [D], âgée de près de 80 ans et profane du droit, pouvait légitimement s’en remettre à son notaire et supposer que ce dernier n’avait pas pris en considération le compte litigieux, ouvert à son seul nom, parce qu’il n’était pas compris dans l’actif partageable.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que l’élément intentionnel du recel n’était pas caractérisé s’agissant de cette absence de révélation de ce compte.

En revanche, il ressort de l’interrogation du fichier Ficoba que Mme [D] possédait en outre un Codevi et un compte courant ouvert dans les livres de la Société Générale dont elle n’a jamais déclaré l’existence, alors même qu’elle a été sommée de le faire par ordonnance du conseiller de la mise en état et condamnée en première instance du chef de recel de communauté.

Il convient en conséquence de considérer que le solde de ce compte courant, soit la somme de 2.325 euros, est constitué de fonds présumés communs du fait du régime de communauté légale réduite aux acquêts choisi par les époux [Y], que Mme [D] s’est volontairement abstenue d’en révéler l’existence nonobstant les multiples sollicitations qui lui ont été adressées à cette fin, et de dire que cette somme, constitutive d’un recel de communauté, devra réintégrer l’actif de communauté, Mme [D] étant privée de tous droits sur cette somme.

Sur le défaut de révélation du contrat d’assurance-vie Sogecap

Ce contrat d’assurance-vie a été souscrit au cours du mariage des époux [Y], le 21 octobre 2010.

Mme [D] n’a pas déclaré au notaire l’existence de ce contrat, qui constitue un bien commun du fait du régime matrimonial choisi par les époux [Y].

Suivant les principes précédemment rappelés, il convient de considérer que la somme de 10.185,50 euros est constituée de fonds présumés communs, que Mme [D] s’est volontairement abstenue d’en révéler l’existence, qu’elle constitue un recel de communauté et qu’elle devra réintégrer l’actif de communauté, Mme [D] étant privée de tous droits sur cette somme.

Sur le paiement d’un emprunt au moyen de fonds communs

Faute pour Mmes [L] et [G] de démontrer la finalité personnelle de l’emprunt Cetelem remboursé par Mme [D] au moyen de chèques tirés sur son compte personnel Société Générale, il n’y a pas lieu de considérer qu’il s’agisse d’un prêt contracté pour son seul usage et non pour satisfaire aux besoins courants du couple. Au demeurant, le montant de 10.474 euros s’avère relativement modeste au regard du train de vie des époux [Y] et de leurs ressources. La demande d’intégration de cette somme à l’assiette de calcul du recel de communauté présentée par Mmes [L] et [G] sera en conséquence rejetée.

En considération de l’ensemble de ces éléments, la somme totale de 92.997,50 euros devra réintégrer l’actif de communauté. Mme [D] sera privée de tous droits sur cette somme.

Sur le recel successoral :

Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.

L’article 843 du même code dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.

En l’espèce, Mmes [L] et [G], qui imputent à Mme [D] la commission d’un recel successoral par le biais du détournement intentionnel de la somme de 234.000 euros de l’actif successoral sans avoir manifestement soumis cette prétention au premier juge, estiment qu’un tel recel est caractérisé par la signature par Mme [D] des actes d’acquisition des biens en commun sans signaler son défaut d’apport financier, ainsi que par la dissimulation devant le notaire en charge de la succession et le tribunal de Châteauroux du mode de financement réel des biens immobiliers acquis au moyen de fonds provenant de la vente de biens personnels de [E] [Y].

Il ne peut néanmoins être estimé que de tels éléments puissent suffire à caractériser à l’encontre de Mme [D] un recel successoral, dans la mesure où il n’a jamais été prétendu devant notaire que les fonds ayant servi à l’acquisition des biens immobiliers litigieux aient été communs. Le mode de financement de ces biens n’a de même jamais été dissimulé au tribunal, qui a au contraire été mis en mesure d’apprécier les éléments de preuve produits afin d’en tirer sa décision relative aux récompenses dues à la succession de [E] [Y] par la communauté.

En revanche, les sommes correspondant aux droits dont bénéficie Mme [D] sur ces biens immobiliers financés par les fonds issus de la vente de biens propres de [E] [Y] sont soumises aux dispositions de l’article 843 précité et doivent faire l’objet d’un rapport à la succession à hauteur de 224.756,50 euros.

Sur l’article 700 et les dépens :

L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [D], qui succombe en l’essentiel de ses prétentions, à verser à Mmes [L] et [G] ensemble la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il y a lieu de condamner Mme [D] à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a

dit que la communauté ayant existé entre Mme [A] [D] et M. [E] [Y] était redevable envers la succession de ce dernier d’une récompense d’un montant de 313.756,50 euros ;

débouté Mmes [H] et [P] [Y] du surplus de leur demande de récompense ;

dit que Mme [A] [D] s’était rendue coupable de recel de communauté à hauteur de la somme de 62.680 euros et qu’en conséquence cette somme devrait réintégrer l’actif de communauté, et Mme [A] [D] serait privée de tout droit sur cette somme ;

Et statuant de nouveau des chefs réformés,

DIT que la communauté ayant existé entre Mme [A] [D] et [E] [Y] est redevable envers la succession de ce dernier d’une récompense d’un montant de 423.756,50 € ;

DIT que Mme [A] [D] s’est rendue coupable de recel de communauté à hauteur de la somme de 92.997,50 euros, que cette somme devra en conséquence réintégrer l’actif de communauté et que Mme [A] [D] sera privée de tout droit sur cette somme ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Et y ajoutant,

DIT que Mme [A] [D] devra rapport à la succession de [E] [Y] de la somme de 224.756,50 euros ;

DEBOUTE Mme [P] [Y] épouse [L] et Mme [H] [Y] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [A] [D] à verser à Mme [P] [Y] épouse [L] et Mme [H] [Y] épouse [G] ensemble la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [A] [D] aux entiers dépens de l’instance d’appel.

En l’absence de la Présidente empêchée, l’arrêt a été signé par R.PERINETTI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,

S.MAGIS R.PERINETTI

 


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