Contrat de coproduction : 11 mars 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-10.077

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Contrat de coproduction : 11 mars 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 01-10.077
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11 mars 2003
Cour de cassation
Pourvoi n°
01-10.077

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. de X…, gérant de la société Golem films, s’est porté caution solidaire de celle-ci en garantie des avances consenties par la Banque de la Cité, aux droits de laquelle vient BNP Paribas (la banque), pour la production d’un film ; qu’une hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur ses biens ; que le film n’ayant pu être réalisé, la société Golem films est alors entrée en relations avec la société IMP et a conclu avec celle-ci un contrat de coproduction comportant la reprise de la production et du passif correspondant ;

qu’IMP n’ayant pas honoré ses engagements, la banque l’a assignée, ainsi que Golem films et son gérant, en paiement de sa créance ; que la société Golem films a ensuite été déclarée en liquidation judiciaire ; que le tribunal de commerce de Paris a condamné M. de X… à payer à la banque, en sa qualité de caution, la somme de 889 606,64 francs, outre les intérêts ; que M. de X… a formé appel et, parallèlement, assigné M. Y…, président-directeur général d’IMP, et IMP en paiement de la somme de 1 074 525 francs à titre de dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse ; que la banque et de M. de X… ont alors conclu, le 15 octobre 1997, une transaction aux termes duquel la banque acceptait notamment de suspendre les poursuites à l’encontre de M. de X… pendant un délai de deux ans pour lui permettre de poursuivre lui-même IMP et son président-directeur général en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour constater l’extinction par transaction de l’instance engagée par la banque à l’encontre de M. de X… et débouter en conséquence cette dernière de sa demande en paiement par M. de X…, en sa qualité de caution, de la somme qu’elle réclamait, l’arrêt attaqué énonce que la banque ne peut soutenir que la transaction comportait simplement la suspension de ses poursuites à l’encontre de M. de X… pour une durée de deux ans, dès lors que M. de X… s’engageait à poursuivre l’action par ailleurs engagée contre IMP et M. Y… et cédait d’ores et déjà à la banque sa créance indemnitaire sous la seule condition résolutoire de l’absence d’intervention d’une décision le déboutant rendue à l’intérieur de ce délai de deux ans ; qu’il ne s’agissait pas d’aménager le paiement de la créance fixée par le Tribunal ; que l’obligation de paiement immédiat de la somme de 150 000 francs par M. de X… était remplie et que les modalités de paiement à la banque des dommages-intérêts éventuellement perçus par lui étaient fixées ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article II de la transaction mentionnait que la Banque de la Cité acceptait de suspendre pendant deux ans les poursuites à l’encontre de M. de X… pour lui permettre de poursuivre lui-même ses débiteurs en vue d’obtenir leur condamnation à des dommages-intérêts, et qu’aucune des clauses de cet accord relevées par l’arrêt ne permettait de remettre en cause le sens clair et précis de l’article précité, la cour d’appel a dénaturé les termes de la transaction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

 


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