Contrat de coproduction : 6 mai 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 00-12.968

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Contrat de coproduction : 6 mai 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 00-12.968
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6 mai 2003
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-12.968

Attendu que, pour la coproduction d’un film d’après un scénario dont il se disait seul titulaire des droits d’exploitation, M. X… et la société Paris classics productions (la société) ont signé, le 1er mars 1988, une convention répartissant les dépenses et recettes, à raison de 75 % pour le premier et 25 % pour la seconde ; que M. Y… ayant ensuite fait valoir sa qualité de coauteur de l’oeuvre initiale, et le coût de la réalisation cinématographique ayant, par ailleurs, excédé les prévisions, l’arrêt attaqué a débouté la société de ses demandes d’annulation ou de résiliation du contrat susdésigné, l’a dite tenue de payer à M. X… son exacte part pécuniaire dans la coproduction, les a condamnés in solidum à dommages-intérêts envers M. Y…, M. X… devant garantir la société sur ce dernier chef ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société fait grief à la cour d’appel (Paris, 1er décembre 1999) de l’avoir déboutée de ses demandes d’annulation de la convention de coproduction, alors qu’elle aurait ainsi violé : 1 / l’article 1116 du Code civil, la dissimulation par M. X… de l’existence d’un coscénariste ayant constitué un dol déterminant de son consentement ; 2 / les articles 12 et 7 du nouveau Code de procédure civile, le visa de l’article 1131 du Code civil n’empêchant pas le juge de qualifier en dol le comportement de M. X…, tous les éléments constitutifs de ce vice du consentement ayant été établis et contradictoirement débattus ; 3 / l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour n’avoir pas répondu à ses conclusions établissant la mauvaise foi de M. X…, tant dans la formation du contrat par la dissimulation dont il s’était rendu coupable que dans son exécution par la non-transmission de documents nécessaires à la promotion et à la distribution du film ; 4 / l’article 1184 du Code civil, pour avoir laissé sans conséquence la constatation de la mauvaise foi par laquelle il n’avait pas communiqué la copie des contrats d’auteur, condition sur laquelle elle avait pourtant contracté ;

Mais attendu, sur les trois premières branches, que la cour d’appel a énoncé que la qualité de coauteur revendiquée par M. Y… n’affectait en rien la cause, ni plus largement la régularité juridique de la convention liant M. X… et la société ; qu’elle n’encourt donc aucunement les griefs allégués ;

Et attendu que la quatrième branche manque en fait, la cour d’appel ayant expressément sanctionné le non-respect de la condition évoquée en disant l’intéressé tenu de garantir la société de toutes les condamnations prononcées à son endroit à la suite des revendications formées contre elle par M. Y… ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore à la cour d’appel d’avoir écarté sa demande en résiliation de la convention aux torts exclusifs de M. X…, malgré sa méconnaissance de ses obligations essentielles, tirée de la non-remise par lui des copies du film et de contrats d’auteur, et de l’obstacle ainsi apporté en toute mauvaise foi à la promotion et à la distribution du film qui était l’objet même du contrat ;

Mais attendu que les juges du fond décident souverainement si les manquements imputés à un contractant sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution ; que le moyen est sans portée ;

 


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