Contrat de coproduction : 7 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-26.127

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Contrat de coproduction : 7 juin 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-26.127
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7 juin 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
14-26.127

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° P 14-26.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Cinemarket Prod, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ la société […] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par M. X… F…, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cinemarket Prod,

contre l’arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à M. C… A…, domicilié […] unis),

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Cinemarket Prod et de la société […] , ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat de M. A…, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2014), que la société Cinemarket Prod (la société Cinemarket), qui a pour activité la production de films pour le cinéma, a conclu avec M. A… un contrat de financement et de coproduction d’un film, aux termes duquel elle s’engageait, en cas de fausse déclaration de sa part, à le rembourser de son apport, avec une majoration de 20 % ; que reprochant à la société Cinemarket de lui avoir donné des informations mensongères lors de son engagement, M. A… l’a assignée en restitution de la somme versée ; que la société Cinemarket ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société […] a été nommée liquidateur ;

Attendu que la société Cinemarket et le liquidateur font grief à l’arrêt d’accueillir la demande alors, selon le moyen, qu’il ressort des termes clairs et précis de l’article 4 du contrat de financement et de coproduction du 26 novembre 2009 qu’il est convenu, sous l’intitulé “Garanties, déclarations et obligations de Cinemarket” que « Cinemarket garantit par les présentes que les fonds investit par M. A… de trois cent mille Euros (300 000 Euros) serviront uniquement à la production réelle du Film, conformément au budget général fixé à l’annexe B, étant entendu que ce budget est provisoire, [que] Cinemarket déclare qu’il a toute la puissance et la capacité de conclure le présent accord et tout présentes en particulier afin de conférer à M. A… la première position pour récupérer son investissement avant tout les autres investisseurs et avant des frais des production reportés, [qu’] en vertu de cet accord, M. A… investit 300 000 euros dans le long métrage intitulé provisoirement « Man Dont Lie » et en aucune manière dans Cinemarket, [qu’] en vertu de cet accord, M. A… ne sera jamais en compétition en toutes circonstances avec les créanciers des Cinemarket, [qu’] en vertu des présentes, M. A… aura pas d’autre obligation ou responsabilité de toute nature vis à-vis des autres coproducteurs ou toute personne ayant un intérêt ou un rôle dans le Film, [que] ces déclarations et garanties sont une condition essentielle de l’investissement de M. A…, sans lequel M. A… ne serait pas entré dans le présent accord, [que] toute fausse déclaration ci-dessus énumérées dans « les déclarations et garanties » obligerait Cinemarket de rembourser immédiatement les 300 000 euros investis par M. A… [et que] la somme sera augmentée de 20 % de Cinemarket aura l’obligation pour couvrir sans retard toutes les conséquences financières directes ou indirectes et d’autres conséquences de ces fausses déclarations, qu’en outre, dans ce cas et malgré tout, tout droit de M. A… découlant du présent contrat serait maintenue » ; qu’en retenant, pour condamner la société Cinemarket à rembourser à M. A… la somme de 300 000 euros, majorée d’une pénalité de 20 %, en application de l’article 4 du contrat de financement et de production, qu’il était établi que M. A… s’était engagé à financer le projet à hauteur de 300 000 euros, en considération d’un plan de financement figurant en annexe C du contrat qui ne correspondait pas à la réalité mais reposait sur de simples intentions ou sur des engagements équivoques ou caducs, quand il résultait des termes clairs et précis de l’article 4 précité du contrat de financement et de coproduction que l’obtention effective par la société Cinemarket des investissements énumérés à l’annexe C du contrat ne figurait pas au nombre des seules garanties, déclarations et obligations énumérées à l’article 4 précité dont la fausse déclaration était sanctionnée par le remboursement à M. A… de son investissement, augmenté d’une pénalité de 30 %, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la société Cinemarket s’étant bornée, dans ses conclusions d’appel, à contester le caractère mensonger des déclarations portant sur les investissements énumérés dans l’annexe C, ce dont il résulte qu’elle ne contestait pas l’application de la clause de l’article 4 à toutes les fausses déclarations, y compris celles de l’annexe C, le moyen, qui reproche à la cour d’appel d’avoir dénaturé cette clause en retenant que l’obtention effective par la société Cinemarket des investissements énumérés à l’annexe C du contrat figurait au nombre des garanties, déclarations et obligations stipulées à l’article 4 et dont la fausse déclaration est sanctionnée par le remboursement à M. A… de son investissement, est contraire à ces écritures ; que le moyen est irrecevable ;

 


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