Contrat de coproduction : 31 mars 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 14/12958

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Contrat de coproduction : 31 mars 2017 Cour d’appel de Paris RG n° 14/12958
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31 mars 2017
Cour d’appel de Paris
RG n°
14/12958

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 31 MARS 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/12958

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2011080438

APPELANTE

SA EUROPACORP, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : B 384 824 041 (Bobigny)

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représentée par Me Arnaud DE SENILHES de la SCP JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS (COFILOISIRS), agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 722 037 983 (Paris)

Représentée par Me Arezki BAKI de la SELEURL ARTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0110

Représentée par Me Stéphane MILLAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1033

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Mme Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 26 avril 2007, la COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS – COFILOISIRS- a consenti un crédit de trésorerie (contrat n° 0704.038) d’un montant de 200.000 euros aux sociétés FRANCHE CONNECTION, PUMPKIN 3D et BIBO FILMS, solidairement tenues de son remboursement. Concomitamment, la société BIBO FILMS lui a cédé en garantie l’intégralité des sommes TTC à provenir de tout financement obtenu pour la préparation et/ou la production du film « UN MONSTRE À PARIS ».

Ultérieurement, le 13 juillet 2007, la société COFILOISIRS a consenti à la société BIBO FILMS un crédit « revolving » (contrat n° 0707.071) destiné à la production de ce film, d’un montant de 2.000.000 d’euros permettant un montant cumulé d’utilisation à hauteur de 14.500.000 euros, la société BIBO FILMS lui consentant en retour par acte du même jour la cession à titre de garantie des sommes à provenir de la S.A EUROPACORP, d’un montant total de 14.500.000 euros au titre du solde de l’engagement de celle-ci de l’apport en production du film précité. La société COFILOISIRS a précisé que l’acte de garantie, ainsi consenti dans le cadre des articles 31 et suivants du code de l’industrie cinématographique (à l’époque), a été enregistré le 17 juillet 2007 à la Conservation des Registres de la Cinématographie et de l’Audiovisuel et que cette cession de créance a été notifiée à la société EUROPACORP par lettre recommandée.

La société BIBO FILMS a été placée en redressement judiciaire par jugement du 14 octobre 2008 du tribunal de commerce de Bobigny ayant désigné Maître [Y] en qualité d’administrateur judiciaire. La procédure collective a abouti à un plan de continuation approuvé par jugement du 28 juillet 2009 ayant désigné Maître [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Les demandes de paiement de la société COFILOISIRS à la société EUROPACORP par lettres recommandées AR des 12 août 2009 et 1er mars 2010 et la mise en demeure de payer du 7 octobre 2010 du conseil de la première étant toutes restées infructueuses, la société COFILOISIRS, par assignation du 4 novembre 2011, a attrait la société EUROPACORP devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 223.480,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010, outre la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts « pour résistance abusive » et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Prétendant ne pas être redevable d’un solde de financement de la production du film vis-à-vis de la société BIBO FILMS et estimant que la cession de créance est inefficace, la société EUROPACORP s’y est opposée en sollicitant reconventionnellement la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts « pour procédure abusive », outre celle de 15.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Par jugement contradictoire du 21 janvier 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société EUROPACORP à payer à la société COFILOISIRS la somme de 223.480,01 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010 et la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, mais n’a pas fait droit à la demande indemnitaire au titre de la résistance alléguée au paiement.

Vu l’appel interjeté le 19 juin 2014 par la société EUROPACORP et ses dernières écritures transmises le 13 janvier 2015 par le RPVA, réclamant la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement en demandant le rejet des demandes de la société COFILOISIRS et en sollicitant à nouveau la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts « pour procédure abusive » ;

Vu les dernières conclusions de la société COFILOISIRS intimée, transmises le 13 novembre 2014 par le RPVA, réclamant la somme de 15.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement tout en faisant implicitement appel incident en sollicitant à nouveau des dommages et intérêts « pour résistance abusive », dont le montant est désormais porté à hauteur de la somme de 20.000 euros ;

SUR CE

Considérant, à titre liminaire, que la société COFILOISIRS fonde essentiellement sa demande principale sur les cessions de créances de la société BIBO FILMS dont elle indique être la bénéficiaire et qu’il résulte de l’exposé des faits par le tribunal, non démenti sur ce point par les parties, que la société COFILOISIRS a indiqué devant les premiers juges que le montant global de sa demande principale à hauteur de la somme de 223.480,01 euros correspondait aux contrats :

– n° 0704.038 de crédit de trésorerie du 26 avril 2007, à hauteur de la somme de 179.924,32 euros ;

– n° 0707.071 de crédit « revolving » du 13 juillet 2007, à hauteur de la somme de 43.555,69 euros ;

Que, sans contestation de la société EUROPACORP, la société COFILOISIRS a précisé que la cession de créance a été notifiée à la société EUROPACORP par lettre recommandée du 17 juillet 2007 réitérée par lettre recommandée du 12 octobre suivant, en ce qui concerne celle consentie en suite du crédit « revolving » du 13 juillet 2007 portant sur les sommes à provenir de la S.A EUROPACORP, au titre du solde de l’engagement de celle-ci de l’apport en production du film précité ;

Qu’en revanche, la société COFILOISIRS a indiqué, tout en ne contestant pas qu’il n’y a pas eu de notification de cession de créance à la société EUROPACORP, que la convention de crédit de trésorerie du 26 avril 2007, serait cependant opposable à cette dernière dès lors que ladite convention a été publiée le 25 novembre 2008 au Registre du cinéma et de l’audiovisuel (RPCA) la rendant opposable aux tiers en application de l’article L 123-3 du code du cinéma et de l’image animée (C.C.I.A.) ;

Mais considérant que l’article L 123-3 du C.C.I.A., invoqué par la société COFILOISIRS, est issue de l’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009, soit postérieurement à la date alléguée de la publication de la convention de trésorerie du 26 juillet 2007 au RPCA, et qu’en tout état de cause la publication de la convention de trésorerie au Registre public du cinéma et de l’audiovisuel n’a pas eu pour effet de notifier au débiteur cédé la cession de créance le concernant, d’autant qu’en l’espèce, il résulte des affirmations de la société COFILOISIRS elle-même, qu’en garantie du remboursement du crédit de trésorerie 26 avril 2007, la société BIBO FILMS lui a cédé la créance concernant les sommes à provenir de tout financement obtenu pour la préparation et/ou la production du film « UN MONSTRE À PARIS », sans préciser de débiteur particulier ;

Qu’en conséquence, l’examen de la demande de la société COFILOISIRS doit se limiter à la cession de créance garantissant le crédit « revolving » du 13 juillet 2007, dont le solde impayé se limite à hauteur de la somme de 43.555,69 euros en principal ;

Considérant, pour s’opposer à la demande de la société COFILOISIRS, que la société EUROPACORP prétend que la lettre-accord du 28 août 2006 subordonnait l’entrée en coproduction à des conditions suspensives concernant notamment la fixation du budget définitif du film, et affirme que celle-ci n’a jamais été réalisée, « puisque les parties [n’avaient] pas encore trouvé d’accord sur le budget définitif » ;

Mais considérant qu’il résulte de l’exposé du protocole d’accord du 15 avril 2009 [3ème page], versé aux débats par l’appelante [pièce n° 13] que les sociétés EUROPACORP et BIBO FILMS « sont entrées en production à la suite d’une lettre de mise en production du 17 octobre 2007 valant avenant … » et que l’article 2, paragraphe 2.3 dudit protocole [5ème page], précise que la société EUROPACORP a antérieurement versé la somme de 9.582.551,85 euros « au titre des appels de fonds liés à la production du film » ;

Qu’il s’en déduit que postérieurement à la notification de la cession de créance, le 17 juillet 2007, entre le 17 octobre 2007 et l’ouverture de la procédure collective de la société BIBO FILMS le 14 octobre 2008, la société EUROPACORP a versé une somme globale de plus de 9,5 M€ à la société BIBO FILMS au titre de la production du film, au mépris de son obligation de verser directement à la société COFILOISIRS les sommes à concurrence de ce qui lui restait dû par la société BIBO FILMS au titre du crédit « revolving » (contrat n° 0707.071) ;

Qu’en conséquence, la société EUROPACORP doit être condamnée à payer à la société COFILOISIRS, la somme de 43.555,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 7 octobre 2010 ;

Considérant que dans ces conditions, la demande de la société EUROPACORP de dommages et intérêts « pour procédure abusive » n’est pas fondée et qu’en sollicitant des dommages et intérêts « pour résistance abusive », en raison des « motifs dilatoires » prétendument soutenus par la société EUROPACORPS, alors que la somme effectivement due est significativement inférieure à celle globale dont elle demandait le paiement, la société COFILOISIRS n’a pas rapporté la preuve d’avoir subi un préjudice distinct du simple retard de paiement de la somme due, lequel est déjà réparé par l’allocation des intérêts de retard objet d’une autre demande ;

Qu’en outre, il apparaît équitable de laisser à chaque partie, la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu’elles ont exposés en cause d’appel, les dépens d’appel devant être mis à la charge de l’intimée qui succombe partiellement ;

PAR CES MOTIFS,

RÉFORME le jugement entrepris du chef du montant de la condamnation en principal,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la SA EUROPACORP à payer à la COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS ‘ COFILOISIRS – la somme de 43.555,69 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010, et déboute cette dernière du surplus de sa demande principale,

CONFIRME le jugement pour le surplus et invite les parties à en tirer toutes conséquences en cas d’exécution provisoire antérieure de la décision des premiers juges,

REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la COMPAGNIE POUR LE FINANCEMENT DES LOISIRS ‘ COFILOISIRS – aux dépens d’appel,

ADMET la selarl PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat postulant, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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