Your cart is currently empty!
20 juin 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-28.198
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 865 F-D
Pourvoi n° B 17-28.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d’allocations familiales de la Réunion, dont le siège est […] ,
contre le jugement rendu le 4 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige l’opposant à Mme T… V…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d’allocations familiales de la Réunion, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la caisse d’allocations familiales de la Réunion (la caisse) lui ayant notifié un indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier à avril 2015, Mme V… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que la caisse soutient que les revenus du couple que Mme V… forme avec son mari dépassent le plafond d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mais qu’elle ne produit pas la déclaration de ressources sur laquelle elle aurait fondé sa décision, se limitant à communiquer une pièce (n° 5), intitulée coproduction entrante, dont il résulterait un contact téléphonique avec la fille de l’allocataire qui aurait précisé le montant du salaire de son père pour l’année 2013 ; que ce seul élément est insuffisant pour démontrer l’existence de l’indu ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des pièces de la procédure que les parties s’accordaient sur le montant des revenus perçus en 2013 par le conjoint de Mme V…, l’avant dernière année civile précédant la période de paiement de l’allocation, et que l’avis d’imposition indiquant ce montant était produit aux débats, le tribunal qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;