Contrat de coproduction : 5 octobre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00916

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Contrat de coproduction : 5 octobre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00916
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5 octobre 2022
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/00916

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°465/2022

N° RG 21/00916 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKZU

Mme [M] [H]

C/

CAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Juin 2022

devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle social

Références : 19/06764

****

APPELANTE :

Madame [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

INTIMÉE :

LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Mme [W] [A] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 août 2017, Mme [M] [H] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes à l’encontre d’une contrainte du 24 juillet 2017 notifiée par la caisse d’allocations familiales de Loire- Atlantique (la CAF), pour le recouvrement de la somme de 5 985,49 euros au titre d’un indu de :

– prestations familiales (allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire) de 1 582,62 euros versées à tort du 1er août au 30 novembre 2013 suite à un changement de situation familiale ;

– prestations familiales (complément familial, allocation logement familiale) de 1 741,60 euros versées à tort du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 suite à un nouveau calcul de ses droits ;

– prestations familiales (allocation de rentrée scolaire, allocations familiales ressources) de 790,74 euros versées à tort du 1er juillet au 31 août 2016 suite au changement de situation d’un ou de plusieurs enfants ;

– revenu de solidarité active de 829,37 euros versé à tort du 1er août 2012 au 31 mars 2014 suite à un changement de situation familiale ;

– revenu de solidarité active de 203,44 euros versé à tort du 1er août 2012 au 31 mars 2013 suite au changement de situation d’un ou de plusieurs enfants ; – revenu de solidarité active de 48,57 euros versé à tort du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014 suite à un nouveau calcul de ses droits ;

– revenu de solidarité active de 1605,52 euros versé à tort du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013 suite à un nouveau calcul de ses droits ;

– allocation de soutien familial de 1265,60 euros versée à tort du 1er septembre 2013 au 31 mars 2014 suite à un changement de situation familiale.

Par jugement du 18 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :

– rejeté la demande de Mme [H] ;

– condamné Mme [H] à payer à la CAF de Loire Atlantique la somme de 5785,49 euros au titre d’un indu de prestations notifié le 24 juillet 2017 ;

– condamné Mme [H] aux dépens ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration adressée le 9 janvier 2021, Mme [H] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer.

Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées Mme [H] à l’audience, celle-ci demande à la cour de :

– confirmer qu’elle apporte des preuves qui mettent en exergue différentes erreurs dans le rapport d’enquête, engendrant un nouveau calcul des prestations et de surcroît créant des indus qui ne sont pas fondés ;

– annuler le jugement entrepris ;

– accéder à sa demande d’effacement de sa dette initialement de 13 791,37 euros ;

– débouter la caisse de toute autre demande.

Elle précise à l’audience qu’il s’agit donc d’une demande d’infirmation du jugement.

Au soutien de sa demande, Mme [H] fait principalement valoir que :

– elle a signalé dès novembre 2014 que le rapport du contrôleur comportait des erreurs, puis de nouveau en janvier 2016 en produisant des documents, sans retour et a de nouveau relancé la caisse ;

– le contrôleur s’est basé essentiellement sur les dires de son ex- époux qui cherche à lui nuire dans le cadre du divorce pour faute qu’il souhaitait obtenir en première instance et en appel, et de la mère de celui, non mentionnée dans le rapport mais néanmoins présente lors de l’enquête ;

– en juin 2012, ils ont convenu que les enfants restaient au domicile familial tandis que les parents venaient chacun à leur tour en alternance ;

– elle a signalé à la CAF que la garde alternée ne fonctionnait pas pour [G] et l’a questionnée en vain sur les démarches à faire ;

– [U] et [S] étaient en garde exclusive chez elle dès la séparation en juin 2012 dès lors que l’état de santé de M. [P] ne lui permettait pas de s’occuper des enfants ;

– des attestations confirment son implication envers les enfants au quotidien ;

– tous ces éléments attestent de sa garde exclusive des enfants ;

– elle n’est retournée au domicile commun qu’en novembre 2013 durant l’hospitalisation de M. [P] et a déménagé en décembre 2013, en a informé la CAF, qu’elle avait engagé une procédure de divorce le 12 décembre 2013, que les allocations n’étaient plus versées sur le compte commun, que les déclarations de revenus ont été établies séparément, ce qui atteste de l’absence de reprise de vie commune ;

-[O] est resté vivre chez M. [P] seulement à partir de décembre 2013 et était chez elle de juin à fin novembre 2013,

– elle n’a perçu aucune pension alimentaire pour [O] sur les mois qui lui sont reprochés ; que la pension était versée sur son compte personnel à la [10] et le contrôleur et la caisse se basent sur le compte bancaire commun auprès de la [8] ;

– le rapport mentionne qu’elle a confirmé les changements de situation et la charge des enfants déclarés par M. [P] mais elle avait quitté son époux pour violences conjugales ; que la demande du contrôleur de venir chez M. [P] fait qu’elle était très nerveuse et elle ne lui a rien confirmé à cette occasion.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 janvier 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la CAF demande à la cour de :

– rejeter les moyens de Mme [H] ;

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

La caisse réplique que :

– Mme [H] ne produit aucun élément probant de nature à contredire les constats opérés par la caisse ;

– la séparation est intervenue en juin 2012 et les enfants sont restés en résidence alternée ;

– à la suite d’une divergence entre les parents sur la situation de résidence et garde des enfants, le contrôle sur place a permis de recueillir des déclarations concordantes des parents sur la résidence d'[O] chez M.[P], la résidence de [G] chez son père depuis le 1er septembre 2012, la résidence de [S] et [U] chez leur père depuis le 1er décembre 2013 et de nouveau une résidence alternée depuis le 23 mai 2014 ;

– M. [P] a ajouté que l’enfant a vécu chez sa mère de janvier à mai 2013, et d’une reprise de vie commune avec Mme [H] de septembre à novembre 2013, éléments qui lui étaient personnellement défavorables pour la liquidation des prestations.

– ces éléments ont abouti au montant initial réclamé dans la contrainte, soit 8 067,46 euros mais après paiement à hauteur de 700 euros payés par Mme [H], 24,70 euros de remise de dette accordée par le conseil départemental et 1357,27 euros de retenues sur prestations, le solde des indus s’élevait à 5985,49 euros et à 5 785,49 euros à la suite de paiements supplémentaires.

Les parties énoncent que les retenues sont toujours en cours, ce qui a encore réduit le montant.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’ article 1235 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations dispose que :

Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

L’article 1302-1 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, qui reprend les dispositions de l’ancien article 1376 dans sa version applicable jusqu’à cette dernière date, dispose :

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Il en résulte que :

– dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution,

– l’erreur ou la négligence de celui qui a versé de telles sommes ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition.

– la bonne foi d’un assuré ne saurait priver la caisse de son droit à répéter les prestations qu’elle lui a indûment versées.

Il résulte de l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont versées, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. La preuve de ce fait incombe à l’allocataire.

L’article R 513-1 du code de la sécurité sociale dispose par ailleurs que :

La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.

Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.

En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.

Il en résulte que le droit aux prestations familiales au titre d’un même enfant est attribué au parent dans le foyer duquel vit l’enfant en cas de divorce ou de séparation, quelle que soit la nature de celle-ci.

Par ailleurs, l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale crée à l’égard des bénéficiaires de prestations familiales une obligation déclarative pour tous les changements intervenus dans leur situation.

Il y a lieu d’indiquer aussi que l’agent de contrôle signataire du rapport de contrôle est un agent agrée et assermenté, que ledit agent a qualité pour dresser des procès verbaux et que les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article L114-10 du code de la sécurité sociale.

Mme [H] et M. [P] sont parents de trois enfants mineurs, [G], [U] et [S], respectivement nés en 2003, 2008 et 2009. Ils assumaient également la charge d'[O], né le 12 décembre 1996, issu d’une précédente union de Mme [H] avec M. [J].

Une déclaration de résidence alternée a été déposée par Mme [H] le 4 juillet 2012 pour les trois plus jeunes enfants. Les parents aux termes d’une note interne de la caisse, se sont rendus dans les locaux de l’organisme le 5 juillet 2012 pour signaler la séparation au 1er juin 2012, et le fait que les enfants restaient résider au domicile familial, les parents séjournant à tour de rôle à cette adresse.

Mme [H] percevait les allocations familiales partagées, et l’ASF pour les trois enfants les plus jeunes, outre les allocations familiales pour [O] et l’ensemble des prestations au titre des 4 enfants.

Le tableau récapitulatif des créances et les mouvements comptables produits par la caisse permettent de détailler les indus reprochés à Mme [H] figurant à la contrainte comme suit :

Montant initial

période

prestations

motifs

1582,62

août 2013 à novembre 2013

AF+CF+ARS

reprise vie commune avec M.[P] de septembre à novembre 2013. Prise en compte des ressources du couple

1265,60

septembre 2013 à mars 2014

ASF

reprise vie commune avec M.[P] de septembre à novembre 2013

1741,60

octobre 2012 à avril 2013

CF+ALF

départ de [G] le 1er septembre 2012

790,74

juillet 2016 à août 2016

AF juillet 2016 +ARS 2016

départ d'[U] et [S] en juillet 2016, déclaré par Mme [H] mais qui n’a pu être annulée à temps. NON CONTESTE par Mme [H]

829,37

août 2012 à mars 2014

RSA

départ d'[O] en juin 2012 et de [G] en septembre 2012

203,44

août 2012 à mars 2014

RSA majoré

départ d'[O] en juin 2012 et de [G] en septembre 2012

48,57

janvier à mars 2014

RSA majoré

Arrivée d'[U] et [S] de décembre 2013 à mars 2014, non cumul ASF

1605,52

juillet 2012 à mars 2013

RSA + RSA majoré

pension alimentaire non déclarée sur trimestre de référence

TOTAL: 8067,46

SOLDE: 5785,49

RECOUVRE :2 281,97

Il y a lieu de relever qu’aux termes de la pièce 7 de la caisse intitulée coproduction sortante, un agent de la caisse a interrogé M. [P] préalablement au contrôle le 27 mars 2014, lequel a indiqué qu'[O] était à sa charge depuis juillet 2012, et n’avait résidé que quelques mois chez sa mère, que [G] était à sa charge depuis le 1er septembre 2012 et qu’il n’existait plus de garde alternée depuis cette date ; que s’agissant d'[U] et [S], la garde alternée avait pris fin le 1er décembre 2013.

Il résulte du rapport d’enquête de la caisse déposé le 1er juillet 2014 que lors de sa visite au domicile de Mme [H] le 3 juin 2014, puis chez M.[P] le 5 juin 2024 :

– Mme [H] a déclaré que :

> elle vivait au [Adresse 5] depuis décembre 2013 ;

> [O] vivait chez son beau-père M. [P] et qu’elle percevait une pension alimentaire de 305 euros par mois depuis novembre 2013, seuls quelques mois en 2012 n’ayant pas été versés ;

> [G] vivait chez son père depuis septembre 2012 ;

> depuis le 1er décembre 2013 elle assumait la charge de [S] et [U] et qu’ils étaient en alternance depuis le 24 mai 2014,

> elle avait retrouvé une activité salariée.

– M. [P] a indiqué que :

> il a vécu seul depuis le 1er juin 2012, que [G], [U] et [S] étaient en résidence alternée,

> [O] était à sa charge, que son père M. [J] versait une pension alimentaire à Mme [H] de 305 euros par mois,

> [O] était parti vivre chez sa mère en janvier 2013 et était revenu définitivement chez lui en mai 2013.

> il avait repris la vie commune avec Mme [H] de septembre 2013 au 1er décembre 2013

> Mme [H] était partie le 1er décembre 2013 avec [U] et [S],

> depuis le 23 mai 2014 [U] et [S] étaient en résidence alternée.

Le contrôleur mentionne que : Durant l’entretien chez M. [P], madame entre et impose sa présence à monsieur. Elle vient remettre le document Caf de la résidence alternée. Elle devient vite désagréable. Elle remet en cause ce qu’elle a dit deux jours plus tôt et finit par confirmer les changements de situation et de charge des enfants déclarés par monsieur. Dans ces propos, elle me précise que je ne l’ai pas comprise. Elle n’a fait aucun écrit à ce sujet. Elle n’a pas adressé la déclaration de la situation que je lui avais remise.

Il y a lieu de relever que ces mentions ne sont pas précises s’agissant des déclarations ou des confirmations faites par Mme [H], de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme probantes et que seules les déclarations initiales sont à retenir.

1- Sur la situation d'[O]

Mme [H], qui n’avait en effet pas donné de date à l’enquêteur s’agissant du lieu de résidence d'[O] soutient qu’il est resté vivre chez M.[P] seulement à partir de décembre 2013 et qu’il était chez elle de juin 2012 à fin novembre 2013.

Mme [H] produit une attestation d'[O] du 28 avril 2019 qui mentionne : J’ai choisi en décembre 2013 de retourner vivre dans notre maison familiale où réside mon beau-père ainsi qu’une seconde rédigée le 26 août 2021 dans laquelle il expose compléter la première : C’est parce que lorsqu’ils se sont séparés, je suis parti vivre avec ma mère. Il n’y a qu’en juin 2012 où nous, les enfants, étions restés dans la maison pour finir notre scolarité. C’est les parents qui alternaient une semaine sur deux au mois de juin. En novembre 2013, mon beau-père a été hospitalisé 3 semaines. Ma mère a choisi de loger avec ses quatre enfants dans la maison familiale, puis elle est repartie dans sa maison au [Localité 9]. J’ai alors choisi à ce moment là, de rester aider mon beau-père dans sa convalescence durant 3 mois presque et je suis retourné chez ma mère afin de me concentrer sur mon examen. Ma mère a toujours payé mes frais de scolarité, bus, sport, vêtements, cantine.

Il y a lieu de relever que le jour de son audition par l’enquêteur, M.[P] n’avait pas indiqué précisément depuis quelle date [O] vivait avec lui. Lors de son entretien préalable avec l’agent de la caisse, il avait d’ailleurs donné la date de juillet 2012 qui ne correspond pas à celle retenue par la caisse, sans autre élément que les affirmations de M.[P], remises en cause par [O].

Il y a lieu de retenir que le départ d'[O] de chez sa mère n’est pas établi en juin 2012 mais au 1er décembre 2013, qui sera donc la date à retenir pour considérer que Mme [H] ne remplissait plus les conditions pour avoir la qualité d’allocataire de prestations familiales au titre de l’enfant. Il y a lieu de préciser que contrairement à ce qu’indiquent les premiers juges, le tableau réalisé par Mme [H] à leur demande fait état que l’enfant était chez elle de juin à fin novembre 2013.

Il y a cependant lieu de préciser que [O] mentionne ne pas avoir été chez elle à compter de décembre 2013 mais chez M. [P], et ce pour une durée de 3 mois, soit jusqu’à fin février 2014. Mme [H] confirme d’ailleurs cet élément en indiquant que [O] est resté au moins trois mois chez M. [P] afin de l’aider dans sa convalescence, avant de revenir chez elle pour finir ses études et effectuer un stage en juin 2013 (sic). C’est une erreur matérielle dès lors qu’il s’agit en réalité de juin 2014, ce qui résulte des éléments figurant à son tableau.

La caisse devra donc recalculer les indus en fonction de ces éléments.

2- Sur la situation de [G]

Les déclarations des parents sont conformes s’agissant de [G] qui n’était plus au domicile de Mme [H] à compter de septembre 2012 laquelle ne remplissait donc plus les conditions pour avoir la qualité d’allocataire de prestations familiales au titre de l’enfant [G], ce qui a exactement été retenu par la caisse.

3- Sur la situation de [S] et [U]

Mme [H] a effectué le 4 juillet 2012 une déclaration de résidence alternée prévoyant le partage des allocations familiales, celle-ci étant l’allocataire pour les autres prestations familiales comme vu supra . Elle reconnaît ne pas avoir informé la caisse du fait que les enfants résidaient chez elle.

La caisse se réfère aux déclarations concordantes des époux à l’enquêteur.

M. [P] et Mme [H] ont indiqué en effet tous les deux lors de l’enquête que celle-ci assumait seule la charge des enfants, ce depuis le 1er décembre 2013 seulement.

Mme [H] soutient cependant qu'[U] et [S] étaient en garde exclusive chez elle depuis la séparation et ce jusqu’au 23 mai 2014, en application de l’ ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2014 laquelle a prévu une résidence alternée s’agissant de ces deux enfants.

Mme [H] précise qu’ils étaient accueillis auparavant un week-end sur deux et parfois le mercredi chez M. [P].

Elle produit :

> trois attestations datées des 11 ou 12 avril 2014. Mme [Z], mère de famille, indique que Mme [H] emmène ses enfants à l’école tous les jours, passe du temps avec eux, s’investit pour eux. Mme [Y], responsable de la section Baby Gym certifie que les deux enfants assistent à tous ses cours le lundi de 17 heures 30 à 18 heures 15, qu’ils sont accompagnés et récupérés par leur mère. Mme [I], entraîneur, atteste qu'[U] est membre de son effectif depuis septembre 2013, qu’il vient toutes les semaines de 17 heures 30 à 18 heures 30 et que sa mère l’accompagne et vient le chercher toutes les semaines ;

> un titre exécutoire émis à son encontre le 5 décembre 2013 pour une facture du centre de loisirs d’octobre 2013 ;

> une lettre de la mairie de [Localité 6] du 8 avril 2016, laquelle fait état de la demande de Mme [H] aux fins de prévoir une double facturation afin que chacun des parents paie ses semaines de garde. Cet élément est postérieur à la période en litige.

Elle se prévaut des notes d’audience relatives à l’audience de non-conciliation intervenue le 14 avril 2014. Il est mentionné que Mme [H] indique que l’alternance n’a pas vraiment été fixée, qu’elle a les enfants actuellement, que le père les a le week-end et un mercredi sur deux. Son conseil indiquait que la résidence principale chez la mère était en cours depuis un an. M. [P] indiquait quant à lui les avoir assez souvent.

Outre le fait qu’il ne s’agit que des déclarations de Mme [H] et de son conseil dans le cadre d’une procédure extrêmement conflictuelle relevée par le magistrat conciliateur, précision apportée que la note d’audience n’est pas produite intégralement, les explications du conseil de M. [P] n’y figurant pas, elles ne permettent pas de dater la fin de la résidence alternée à une période antérieure à celle déclarée par les époux à l’enquêteur, soit le 1er décembre 2013. L’ordonnance de non-conciliation qui fait état de la demande de mise en place de la résidence alternée par M. [P] et le refus de celle-ci par Mme [H], ne permet pas davantage d’établir une prise en charge exclusive des enfants par leur mère sur la période en litige.

Il en résulte que tous ces éléments pris séparément ou ensemble ne permettent pas de contredire l’existence de la résidence alternée déclarée conjointement par les deux époux et le fait que Mme [H] remplissait les conditions pour percevoir la totalité des prestations au titre des deux enfants, seulement à compter du 1er décembre 2013 ce que la caisse et les premiers juges ont pu retenir à juste titre et dont l’analyse doit être approuvée.

4- Sur la vie commune de septembre à novembre 2013 inclus.

L’enquêteur mentionne que l’ordonnance de non-conciliation fait état d’une reprise de vie commune de septembre 2013 au 1er décembre 2013, ce qui est inexact.

Le juge aux affaires familiales dans son ordonnance mentionne en effet simplement sans faire référence à des éléments précis et/ ou vérifiables que le couple a connu plusieurs séparations et reprises de vie commune jusqu’à la dernière séparation de décembre 2013.

Cette phrase est insuffisante pour rapporter l’existence d’une reprise de vie commune de septembre à novembre 2013 entre les époux.

Mme [H] conteste la reprise de vie commune sur cette période, indique qu’elle était hébergée chez sa mère, qu’elle n’est retournée au domicile familial qu’en novembre 2013 suite à l’hospitalisation de M. [P] pour s’occuper des enfants pendant trois semaines.

Il y a lieu de relever que l’attestation d'[O] permet de corroborer les déclarations de sa mère.

Il apparaît que Mme [H] avait prévenu la caisse par lettre du 23 septembre 2013 de sa nouvelle adresse au Pouliguen, puis l’a informée le 14 novembre 2013 n’avoir pas encore déménagé à cette date et résider chez sa mère.

Mme [H] produit une attestation de celle-ci datée du 15 juillet 2015, qui indique : J’ai hébergé ma fille, peu en juillet 2013 car elle était en cure avec son fils [G] et peu également en août 2013 étant chez la grand-mère paternelle d'[O]. Elle a résidé de septembre à novembre 2013 avec les enfants chez moi, son futur ex-mari ayant photographié ma boîte aux lettres où j’avais ajouté le nom marital de ma fille.

Il résulte de ces éléments que Mme [H] rapporte la preuve contraire, soit qu’aucune reprise de vie commune n’est intervenue, précision apportée que le contrôleur n’a procédé à aucune constatation et que les conclusions du rapport n’apparaissent fondées que sur les dires de M. [P] et sur les termes de l’ordonnance de non-conciliation, inexactement rapportés.

Le fait que M. [P] se soit vu, selon la caisse notifier un indu compte tenu de sa déclaration de reprise de vie commune, ce qui n’est d’ailleurs pas rapporté, apparaît insuffisamment probant face aux éléments produits par Mme [H]. Il y a lieu d’indiquer en outre que celle-ci a signé sa requête en divorce le 12 décembre 2013, ce qui paraît peu cohérent avec une reprise de vie commune sur la période litigieuse et que le conflit entre époux était très virulent dans le cadre de la procédure de divorce.

Il y a lieu d’en conclure que la vie commune entre les époux entre le 1er septembre et le 1er décembre 2013 n’est pas rapportée, de sorte que les indus de 1582,62 et 1265,60 euros ne sont pas justifiés contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.

5- Sur la pension alimentaire perçue par Mme [H]

Pour rappel Mme [H] a indiqué à l’enquêteur qu’elle percevait une pension alimentaire de 305 euros par mois depuis novembre 2013, seuls quelques mois en 2012 n’ayant pas été versés tandis que M. [P] a confirmé le montant de la pension sans autre précision.

Mme [H] soutient qu’elle n’a pas reçu la pension alimentaire pour les 6 mois considérés par le contrôleur, que cette dernière était versée sur son compte personnel à la [10].

Au titre de ses constats, afférents aux ressources trimestrielles RSA du 1er janvier 2014 à mars 2014, le contrôleur indique : pension alimentaire pour 11 et 12/2012 et 10/2013 non déclarée, loyer de 530 €+ capitaux placés et non placés 5100 € à 7/2012 (retenir 12 €/mois), 4 725 € à 1/2013 (retenir 11 € par mois, 6 63 à 1/2014 (retenir 16 € par mois), relevés caisse d’épargne joints.

Il mentionne dans la suite de son rapport que la pension alimentaire pour 11 et 12/12, 10/2013 et 1,2 et 3/2014 n’a pas été déclarée, ce qu’il reprend dans sa conclusion en relevant l’omission de déclaration de Mme [H] sur ces mois.

Le contrôleur indique avoir consulté les relevés bancaires fournis par la [8] (il s’agit du compte commun), sans précision sur les constats opérés. Les relevés bancaires ne sont pas produits par la caisse et ne permettent aucune vérification. Il n’est pas établi que Mme [H] a perçu sur les mois en litige de pensions alimentaires.

Mme [H] produit d’ailleurs la clôture du compte commun par M.[P] le 29 mai 2013, de sorte qu’il apparaît impossible que le contrôleur ait pu relever le versement d’une pension alimentaire en octobre 2013 sur le compte [8] qu’il mentionne avoir consulté.

Une attestation de la [10] du 12 août 2015 indique aussi : (…) attestons que Mme [H]… recevait bien des versements de l’entreprise [7] d’une somme de 305 euros, versement qui a pris fin le 05/12/2013. Suite à une étude des relevés de comptes depuis janvier 2012, nous constatons une absence de versement en juillet et août 2012 ainsi qu’en avril, juin et octobre 2013.

Comme relevé par les premiers juges, l’absence de versement attesté ne concerne que le mois d’octobre 2013, ce qui permet cependant de contredire utilement le constat du contrôleur qui indique s’être basé sur le compte commun à la [8], alors qu’il apparaît que Mme [H] recevait la pension alimentaire depuis janvier 2012 sur son compte bancaire personnel. Les déclarations quelque peu différentes de Mme [H] devant l’enquêteur apparaissent indifférentes. De la même façon, si Mme [H] apporte la preuve contraire qu’elle n’a pas reçu la pension en octobre 2013 et non pas sur les autres mois reprochés par la caisse, il ne lui appartient pas d’apporter une preuve négative, rappel fait qu’il appartient à la caisse de justifier de l’indu par toutes pièces utiles, ce que la caisse échoue à faire. Cet élément devra donc également être pris en compte dans le recalcul des prestations indues.

6- sur la demande de remise de dette

Comme relevé à juste titre par la caisse, en application de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale et L 256-3 du code de la sécurité sociale, seule la caisse peut accorder une réduction ou une remise de la dette, de sorte que Mme [H] doit être déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

REFORME partiellement le présent jugement et dit que le présent dispositif se substitue pour le tout au dispositif du jugement attaqué.

DIT que :

> [O] n’était plus à la charge de Mme [H] à compter du 1er décembre 2013 ;

> [O] était chez M. [P] du 1er décembre 2013 jusqu’à fin février 2014 .

> il n’y a pas eu reprise de la vie commune entre le 1er septembre et le 1er décembre 2013 ;

> il n’est pas justifié que Mme [H] a perçu des pensions alimentaires en novembre et décembre 2012, en octobre 2013 et en janvier, février et mars 2014.

DEBOUTE Mme [H] de sa demande de remise de dettes,

SURSOIT à statuer sur le montant de la dette,

ENJOINT à la caisse primaire d’allocations familiales de Loire-Atlantique de recalculer l’indu en prenant en compte ces éléments, pour le 6 janvier 2023 ;

ENJOINT à Mme [H] de conclure en réponse pour le 28 avril 2023 ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état .

SURSOIT à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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