Contrat de coproduction : 2 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05512

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Contrat de coproduction : 2 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05512
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2 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/05512

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 02 MARS 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/05512 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPA7

Décision déférée à la cour :

Jugement du 10 février 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 21/81964

APPELANTE

S.A.S. INNOVAXIOM

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Louis ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1131

INTIMÉE

ETABLISSEMENT PUBLIC DU [6] ET DE [5], dénommé [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric-Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 2 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Déclarant agir en vertu d’un état exécutoire en date du 18 février 2021, mettant à la charge de la société Innovaxiom le paiement de la somme de 67 058,59 euros, l’établissement public [7] a, le 6 mars 2021, régularisé une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la Société Générale et à l’encontre de la société Innovaxiom, pour avoir paiement de la somme susvisée. Le 4 juin 2021, l’ordonnateur de l’établissement public [7] a rejeté les contestations formées à l’encontre du titre exécutoire susvisé.

La société Innovaxiom ayant également contesté la saisie administrative à tiers détenteur devant le juge de l’exécution de Paris, ce dernier a, par jugement en date du 10 février 2022 :

– rejeté la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ;

– condamné la société Innovaxiom au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Innovaxiom aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l’essentiel, qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer sur la demande d’annulation du contrat de coproduction liant les parties, que la saisie administrative à tiers détenteur est régulière, et que l’état exécutoire susvisé a bien été notifié à la débitrice, cette notification étant signée de son agent comptable.

Selon déclaration en date du 15 mars 2022, la société Innovaxiom a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 9 janvier 2023, elle a exposé :

– qu’elle est une société spécialisée dans l’organisation d’événements culturels et scientifiques ;

– qu’elle s’est entendue avec l’établissement public [7] au sujet de la mise à disposition de locaux et de matériels ;

– que certaines dépenses devaient être prises en charge par ce dernier, lequel devait récolter des fonds dans le cadre du mécenat, à concurrence de 70 000 euros ;

– que finalement il a décidé de ne pas honorer ses engagements, et lui a en outre imposé la conclusion d’un contrat le 20 novembre 2019, soit la veille de l’événement prévu ;

– qu’il s’agit là d’une créance de nature commerciale, si bien qu’un titre exécutoire de droit public n’aurait pas dû être émis, alors que les dispositions du code des procédures civiles d’exécution s’appliquent et que l’établissement public [7] aurait dû solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour mener à bien la saisie administrative à tiers détenteur en cause ;

– que les dispositions des articles L 281 et L 262 du Livre des procédures fiscales sont sans incidence sur ce point.

La société Innovaxiom a en conséquence demandé à la Cour de :

– infirmer le jugement ;

– ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ;

– condamner l’établissement public [7] à lui rembourser la somme de 15 372,83 euros, ainsi que celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qui a été mise à sa charge dans le jugement dont appel ;

– condamner l’établissement public [7] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– le condamner au paiement de celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2022, l’établissement public [7] a répliqué :

– qu’il agit sur le fondement de l’article L 281 du Livre des procédures fiscales et non pas de son article L 262 ;

– qu’en vertu du texte susvisé, les contestations portant sur le recouvrement des créances des établissements publics doivent être adressées à son ordonnateur ;

– qu’il lui est possible de régulariser une saisie administrative à tiers détenteur, laquelle est pourvue de l’effet attributif immédiat d’une saisie-attribution ;

– qu’il n’avait nullement à se pourvoir d’une quelconque autorisation du juge de l’exécution.

L’établissement public [7] a en conséquence demandé à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS

En vertu de l’article L 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :

1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;

2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :

a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;

b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;

c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.

En l’espèce, l’établissement public [7] a émis un état exécutoire le 18 février 2021, mettant à la charge de la société Innovaxiom le paiement de la somme de 67 058,59 euros ; ce titre exécutoire a été notifié à la débitrice en lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La contestation formée par l’intéressée le 30 mars 2021 a été rejetée par l’ordonnateur le 4 juin 2021.

Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de revenir sur le contenu d’un état exécutoire émis par une personne morale de droit public, et ce pour quelque raison que ce soit.

L’article L 262 1. du Livre des procédures fiscales dispose que :

Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.

Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.

L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L.162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L.162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.

La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…)

C’est donc à bon droit que l’établissement public [7], muni d’un titre exécutoire, a diligenté la saisie administrative à tiers détenteur querellée, étant rappelé qu’elle n’est nullement régie par le code des procédures civiles d’exécution si ce n’est la référence qui est faite à l’effet attributif immédiat d’une saisie-attribution, alors qu’aucun texte n’impose au créancier de se munir d’une autorisation du juge de l’exécution pour user de cette mesure d’exécution. Par ailleurs, il sera relevé que la débitrice n’adresse aucune critique à la régularité formelle de la saisie administrative à tiers détenteur mais conteste uniquement le quantum de la créance.

Par suite, la société Innovaxiom ne peut qu’être déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ainsi que de ses demandes en paiement de la somme de 15 372,83 euros ; sa dommages et intérêts, sur laquelle le juge de l’exécution a omis de statuer, suivra le même sort.

Le jugement est confirmé en l’ensemble de ses dispositions, y compris celles en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui infère l’irrecevabilité de la demande de remboursement de la somme mise à la charge de la société Innovaxiom dans ledit jugement au titre des frais irrépétibles.

La société Innovaxiom, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

– CONFIRME le jugement en date du 10 février 2022 ;

– DEBOUTE la société Innovaxiom de sa demande en paiement de la somme de 15 372,83 euros et de sa demande de dommages et intérêts ;

– DECLARE irrecevable la demande de la société Innovaxiom à fin de restitution de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile allouée à l’établissement public [7] dans ledit jugement ;

– CONDAMNE la société Innovaxiom à payer à l’établissement public [7] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE la société Innovaxiom aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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