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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 28 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01252 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/00559
APPELANT
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représenté par Me Jacques VAROCLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0145, substitué par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat plaidant
INTIME
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (GRANDE-BRETAGNE)
[Adresse 8],
[Localité 9] – GRANDE BRETAGNE
Représenté par Me Hélène LENOURY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par acte sous seing privé du 16 décembre 1996, MM. [P] [R] et [E] [W], de nationalité britannique, ont conclu une convention de croupier ayant pour objet 15 600 actions (sur 48 743 actions, soit 32% du capital) de la société [O], appartenant à M. [R].
Ce contrat prévoyait entre les parties une répartition des droits aux bénéfices ou boni de cession/liquidation qui pourraient résulter de ces 15 600 actions à proportion de :
– 95% pour M. [W], croupier,
– 5% pour M. [R], cavalier.
Au gré de la vie sociale de la société [O], des dividendes ont été distribués puis partagés entre MM. [W] et [R] selon cet accord. La société est devenue en 2002 une société par action simplifiée à associé unique, en la personne de M. [R], sans conseil d’administration.
Un différend est né entre les parties au titre du dividende de l’exercice clos le 31 décembre 2014, dont la distribution a été votée par délibération du 30 juin 2015 au profit de M. [R], en sa qualité d’associé unique.
M. [W], insatisfait de cette décision, a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2016 aux fins de voir M. [R] condamné à lui verser la somme de 28 750, 80 euros correspondant à 95% des dividendes de l’exercice 2014.
En cours d’instance, M. [W] résiliait unilatéralement la convention de croupier, avec effet au 31 janvier 2018. Il sollicitait alors l’attribution en nature de 95% des 15 600 actions, soit 14 280 actions de la société [O].
La société [O] est aujourd’hui propriétaire de 90% des parts sociales de la SCI La Cité du cinéma, elle même propriétaire d’un ensemble immobilier de 11 000 mètres carré à [Localité 5] et d’un immeuble à usage de bureaux de 1 200 mètres carré à Montreuil.
M. [R] contestait ces prétentions et demandait à titre reconventionnel la somme de 10 494, 04 euros.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris :
– attribuait la propriété de 14 820 actions de la soc iété [O] à M. [W], sous réserve de la mise en oeuvre de la procédure d’agrément prévue à l’article 11 des statuts de la société [O],
– condamnait M. [W] à verser la somme de 10 494, 04 euros à M. [R] en remboursement du trop-perçu sur le dividende de l’exercice 2014
– condamnait M. [R] à payer la somme de 6 000 euros à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel le 9 janvier 2020, et M. [W] le 3 avril 2020.
Les appels ont été joints.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2020 par RPVA, M. [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu’il a :
– Qualifié le contrat du 16 décembre 1996 de convention de croupier,
– Condamné M. [E] [W] à lui payer la somme de 10 494,04 euros en remboursement du trop-perçu sur le dividende de l’exercice 2014,
Infirmer le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu’il a :
– Attribué à M. [E] [W] 14 820 des 15 600 actions de la société [O] objet de la convention de croupier du 16 décembre 1996,
– L’a condamné à payer à M. [E] [W] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– L’a condamné aux dépens,
– Ordonné l’exécution provisoire,
– L’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
– Juger qu’en résiliant unilatéralement la convention de croupier du 16 décembre 1996 à effet du 31 janvier 2018, M. [E] [W] a renoncé à tous les droits qu’il aurait pu en tirer à compter du 1er février 2018,
– Le condamner au paiement d’une somme de 6 000 euros en première instance et 20 000 euros à hauteur de Cour au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2020, M. [W] demande à la cour de :
– Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris 12 décembre 2019 en ce qu’il a constaté que la convention de croupier portant sur les actions de la société [O] du 16 décembre 1996 a été résilié à la date du 31 janvier 2018,
– Confirmer le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu’il lui a attribuée14 820 actions de la société [O] à compter du 31 janvier 2018 sauf en ce qu’il a soumis l’attribution de ces 14 820 actions à la mise en ‘uvre de la procédure d’agrément prévue à l’article 11 des statuts de la société [O],
– Réformer le jugement du 12 décembre 2019 en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [R] la somme de 10 494,04 euros en remboursement du trop-perçu sur le dividende de l’exercice 2014,
Et statuant à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL
– Dire et juger que lui seront attribuées 14 820 actions de la société [O], à compter de la résiliation de la Convention de croupier [O], soit le 31 janvier 2018,
– Ordonner à M. [R] de lui transmettre dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte d’un montant de 100 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé, les documents attestant de l’attribution des 14 820 actions de la société [O] à compter du 31 janvier 2018, à savoir :
– un ordre de mouvement de la SASU [O] dument signé par M. [R] transférant à M. [W] les 14.820 actions à la date du 31 janvier 2018,
– une copie certifiée par M. [R], en tant que président de la SASU [O], du registre des transferts de cette Société actant ledit transfert au 31 janvier 2018,
– une copie modifiée de la déclaration de bénéficiaire effectif,
À TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour d’appel de Paris soumettait l’attribution des 14 820 actions à M. [W] à la procédure d’agrément de l’article 11 des statuts de [O],
– Dire et juger que M. [R] pourrait de façon inéquitable faire échec à l’attribution des actions à M. [W] en refusant de l’agréer et en faisant racheter les actions par une personne de son choix au prix qui lui conviendra,
En conséquence,
– Ordonner à M. [R] de saisir – avant tout rachat des actions par lui, [O] ou un tiers – sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, le Président du tribunal judicaire ou du tribunal de commerce de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond afin que celui désigne un expert chargé de fixer le prix des 14 820 actions de [O] attribuées à M. [W],
– Dire et juger que dans le cadre de la fixation du prix des actions et afin de déterminer la valeur vénale des immeubles propriété de [O] et de ses filiales y compris la SCI La Cité du Cinéma, l’expert devra s’adjoindre un sapiteur en la personne d’un associé du bureau de Paris de l’un des cabinets de conseils immobiliers suivants : Jones Lang Lasalle, CBRE, Cushman & Wakefield,
– Dire et juger que le prix des 14 820 actions de [O] fixé par l’expert désigné lui sera alors versé,
– Dire et juger que toutes les dépenses (frais, coûts, honoraires, débours) liées à l’expertise seront supportées par M. [R],
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– Juger qu’il n’a perçu aucun trop perçu sur les dividendes de l’exercice 2014,
– Débouter M. [R] de toutes ses demandes fins et conclusions y compris,
– Condamner M. [R] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et d’appel,
– Dire que ceux d’appel pourront être recouvrés par Maître Hélène Lenoury, avocat.
SUR CE
Sur la résiliation de la convention de croupier par M. [W]
M. [R] soutient que la convention de croupier conclue est soumise au régime de l’ancien article 1861 du code civil et qu’elle ne peut être assimilée à une société en participation, ou alors uniquement sur le plan fiscal. Il ajoute que les trois conditions cumulatives de la société en participation ne sont, en tout état de cause, pas remplies : aucun apport au sens de l’article 1832 du code civil n’a eu lieu de la part de M. [W]; les parties n’ont prévu que de partager les dividendes, à l’exclusion de toute perte ; il n’y a pas d’affection societatis dans la mesure où les parties n’ont jamais eu la volonté d’accomplir une entreprise commune ou de réaliser un quelconque objet social, la convention de croupier étant un simple contrat d’intéressement.
Il soutient que la convention en litige ne constitue pas plus une indivision conventionnelle, les actions de la croupe appartenant uniquement à M. [R], cette convention ne conférant jamais la qualité d’associé au croupier, qui demeure tiers à la société.
Il estime que la convention a été conclue pour une durée déterminée ou déterminable, rendant juridiquement fautive la résiliation unilatérale. Il précise ne pas avoir pris part au processus de résiliation et sollicite simplement sa constatation judiciaire.
Il demande donc l’infirmation du jugement qui a attribué à M. [W] 14 820 actions de la société [O], et la constatation de ce que ce dernier a, en résiliant unilatéralement la convention, renoncé à tous les droits qu’il était susceptible d’en tirer.
M. [W] fait valoir que les conventions de croupiers suivent le régime juridique des sociétés en participation à tous points de vue, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, et que celle en cause respecte, en outre, les trois conditions cumulatives issues de l’article 1832 du code civil :
– l’existence d’apports, en l’espèce en numéraire et en industrie,
– la volonté de partager des bénéfices et des pertes, qui résulte en l’espèce du premier alinéa de l’article 5 de la convention en litige,
– l’existence d’un affectio societatis, qui résulte ici de plus de 20 années de mise en oeuvre de cette convention par les deux parties.
A titre subsidiaire, il indique que la convention pourrait également être qualifiée d’indivision conventionnelle telle que définie par l’article 1873-2 du code civil.
Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que cette convention, dont l’article 3 indique qu’elle aura ‘la même durée effective que la société, sauf dissolution anticipée ou de prorogation de la société ou jusqu’à la cession des actions ainsi détenues’, avait été conclue à durée indéterminée, ce qui permet donc sa résiliation unilatérale à tout moment, sans motifs mais avec respect d’un préavis suffisant.
Il demande également la confirmation de la date du 31 janvier 2018 comme date de résiliation, sa notification de résiliation ayant été effectuée le 13 juillet 2017, soit plus de 6 mois auparavant.
Surabondamment, il demande la résolution judiciaire de la convention de croupier en raison des fautes commises par M. [R], tenant à l’absence de reversement de la quote-part de dividende qui lui était due au titre de l’exercice 2014 et à la méconnaissance par M. [R] de son devoir général d’information en sa qualité de cavalier ou de mandataire à partir du milieu de l’année 2015, celui-ci ayant refusé de communiquer les éléments relatifs à l’exercice 2014 ainsi que les informations relatives aux baux en cours de la SCI La Cité du cinéma alors qu’il en avait été officiellement sommé.
La convention de croupier est celle par laquelle un associé (appelé le ‘cavalier’) convient avec un tiers (le ‘croupier’) de partager les bénéfices et les pertes résultant de sa participation dans une société, la participation du croupier demeurant occulte envers la société elle-même et les tiers. Par sa nature même, cette convention ne confère pas au croupier la qualité d’associé, laquelle ne peut résulter que d’une véritable cession de titres sociaux effectuée conformément aux dispositions légales et statutaires. Cette convention, autrefois expressément prévue par l’article 1861 du code civil abrogé par le loi du 4 janvier 1978 portant réforme des sociétés, est désormais régie par les règles de droit commun applicables aux contrats, et notamment par l’article 1134 du code civil, applicable en l’espèce, qui indique que ‘les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’.
Ces conventions sont analysées par la doctrine et la jurisprudence comme des sociétés en participation.
S’agissant de la durée de la convention de croupier conclue entre les parties, il convient de se référer à la convention elle-même, et plus précisément à son article 3, qui stipule que ‘Cette convention aura la même durée effective que LA SOCIÉTÉ [[O]], sauf dissolution anticipée ou de prorogation de LA SOCIÉTÉ ou jusqu’à la cession des actions ainsi détenues’. L’article 5 des statuts de la société [O] indique que celle-ci est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Seuls des événements futurs et certains peuvent constituer le terme d’un contrat, ce que ne sont pas les éventuelles dissolution anticipée ou prorogation de la société [O], ou la cession de ses actions. De même, un terme trop lointain (99 ans), au regard de la durée moyenne de la vie professionnelle, ne peut être considéré comme une durée déterminée.
Par suite, il y a lieu de considérer que la convention de croupier a été conclue entre les parties pour une durée indéterminée, et qu’elle pouvait donc faire l’objet d’une résiliation unilatérale à tout moment, à condition de respecter un délai de préavis raisonnable, ce qui a été le cas en l’espèce, M. [W] notifiant 6 mois à l’avance à M. [R] sa volonté de résilier la convention de croupier qui les liait.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture de la convention de croupier
M. [R] soutient que M. [W], croupier, ne peut tirer aucun droit de propriété de la résiliation de la convention sur les actions de la société [O]. Le préambule de la convention, comme ses articles 7 et 8, signifient, selon lui, que les droits du croupier s’analysent en un avantage financier qui va au delà d’un simple droit aux bénéfices puisqu’ils peuvent également englober les produits de cession ou boni de liquidation, mais ne lui confèrent jamais la qualité d’actionnaire ou de propriétaire.
Il estime que le tribunal a méconnu les limites des anciens articles 1156, 1157 et 1161 du code civil en déduisant de la convention que les parties sont convenues d’un véritable partage de la propriété des actions objet de la croupe et que seule la cession des actions ou la dissolution de la société [O] pouvait générer une contrepartie financière à M. [W], par transitivité contractuelle. Il ajoute que la résiliation unilatérale de la convention est sans objet sur la vie sociale de la société [O].
M. [W] demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a attribué 14 820 actions de la société [O]. Il estime que les articles 7 et 8 de la convention, qui prévoient le partage du boni de liquidation en cas de dissolution de la société [O] ou le partage du produit de la cession en cas de vente des actions de la société [O], éclairent la volonté des parties quant aux conséquences à appliquer en cas de rupture de la convention pour quelque cause que ce soit. Il ajoute que le raisonnement de M. [R] reviendrait à lui permettre de résilier à tout moment la convention et de priver son croupier de façon totalement potestative de ses droits sur la croupe. Il estime que l’article 1er de la convention affirmant que les actions sont la propriété unique et exclusive de M. [R] doit être confronté aux nombreux éléments internes ou externes à la convention démontrant au contraire l’intention des parties de partager la propriété de la croupe.
Subsidiairement, il demande l’application des dispositions relatives à la dissolution des sociétés en participation ou des règles relatives au partage de l’indivision.
S’agissant de la clause d’agrément prévue à l’article 11 des statuts de la société [O], dont le tribunal a sollicité l’application dans son jugement, M. [W] fait valoir qu’elle est applicable en cas de cession des actions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’attribution judiciaire des actions révèle en réalité que M. [R] n’a jamais été le véritable propriétaire. Il ajoute que les clauses de cession ne sont pas applicables dans les sociétés unipersonnelles, en vertu des dispositions combinées des articles L. 227-14 et L. 227-20 du code de commerce. Il souligne l’impossibilité en l’espèce d’appliquer cette clause, qui revient à demander à M. [R] son accord pour l’attribution des actions décidée par les premiers juges, ce qui est contraire à l’article 1101 du code civil qui prévoit la nullité des contrats avec soi-même.
Subsidiairement, il demande la désignation d’un expert pour fixer le prix des 14 820 actions de la société [O] et permettre ainsi à M. [R], en application de l’article 11 B des statuts de la société, de les lui racheter au prix fixé.
Si les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, le juge peut interpréter les actes ambigus en faisant prévaloir la volonté des parties sur le sens littéral des termes.
L’article 1er de la convention en litige énonce que les actions objet de la croupe ‘seront la propriété unique et exclusive de Monsieurs [P] [R]’. L’emploi du futur ne laisse pas de doute quant au fait que n’est pas visée la propriété au jour de la conclusion de la convention, mais la propriété des actions pour l’avenir.
L’article 7 relatif à la dissolution de la convention de la croupe en conséquence de la dissolution de la société [O] prévoit que la part de chaque partie dans le boni ou le mali de liquidation sera proportionnelle à la répartition visée à l’article 1er de la convention. L’article 8 prévoit, en cas de cession des actions, la répartition du produit de cession selon cette même clé de répartition.
Ces dispositions, qui constituent des modalités de partage des droits financiers attachés aux actions objet de la croupe, ne viennent pas contredire l’affirmation portée à l’article 1er relative à la propriété de ces actions, contrairement à ce que soutient M. [W]. Aucune disposition de la convention en litige ne suggère qu’un transfert de la propriété des actions puissent avoir lieu du cavalier au croupier, ces cessions ne pouvant d’ailleurs être réalisée, comme déjà énoncé précédemment, que dans le respect des dispositions légales et statutaires.
Ainsi, la résiliation de cette convention, qui ne prévoit qu’un partage des droits financiers attachés aux actions de la société [O], ne peut entraîner un transfert de propriété des actions concernées. Une telle interprétation n’est pas, contrairement à ce que soutient M. [W], contraire à l’esprit de la convention de croupier, dès lorsqu’il appartenait aux parties de fixer un terme à cette convention pour se prémunir du risque de résiliation unilatérale par le cavalier à tout moment. Ce risque ne s’est, au demeurant, pas réalisé en l’espèce, M. [R] ayant exécuté la convention pendant plus de 25 ans, pensant avoir conclu une convention à durée déterminée comme l’indiquent les termes de son courrier du 2 août 2017 contestant la résiliation unilatérale de M. [W].
Par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a attribué à M. [W] la propriété de 14 820 actions de la société [O].
Sur le trop-perçu de dividendes de l’exercice 2014
M. [W] indique qu’il a obtenu le paiement de sa quote part du dividende sur l’exercice 2014 par saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de M. [R] le 17 juin 2016, d’un montant de 28 750, 80 euros. Il conteste le remboursement ordonné par le tribunal à hauteur de 10 494, 04 euros, justifié par les prélèvements fiscaux qu’aurait acquitté M. [R] au taux de 36, 5% du montant (21% au titre du prélèvement à la source, 15,5% au titre de la CSG), estimant que ce dernier n’en justifie pas.
Il fait valoir que le taux de prélèvement à la source est de 15% en vertu de la convention fiscale franco-britannique et non de 21% et que la CSG n’est pas applicable aux résidents britanniques.
Il fait également valoir que c’est en réalité la société [O] qui a acquitté les taxes sur cette sommes, et non pas M. [R], qui ne peut donc solliciter le remboursement d’une somme dont il ne s’est pas acquitté.
M. [R] demande la confirmation du jugement sur ce point. Il ne justifie cependant pas, dans la présente instance, s’être acquitté personnellement des prélèvements fiscaux attachés au versement du dividende de l’exercice 2014. Par suite, il ne peut être fait droit à sa demande reconventionnelle présentée à ce titre.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chaque partie sollicité la condamnation de l’autre à lui verser la somme de 20 000 euros sur ce fondement. Les premiers juges ont, en outre, condamné M. [R] à payer la somme de 6 000 euros à M. [W].
Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [W], qui succombe en sa demande principale, sera condamné à verser la somme de 7 000 euros à M. [R] et à supporter les dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation à la date du 31 janvier de la convention de croupier du 16 décembre 1996 portant sur les actions de la société [O],
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] de sa demande d’attribution de 14 820 actions de la société [O],
Déboute M. [R] de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement d’un trop-perçu de dividende au titre de l’exercice 2014,
Déboute M. [W] de ses autres demandes,
Condamne M. [W] à payer à M. [R] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente