Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 27 février 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 98-19.101

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Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 27 février 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 98-19.101

27 février 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-19.101

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bootshop, société à responsabilité limitée dont le siège social est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d’appel de Paris (4e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Guy X…, demeurant …,

2 / de la société X… apple shoes, société anonyme dont le siège social est …, prise tant en son nom personnel que venant aux droits de la société Gyr designers,

3 / de la société Etablissements Delval et Cie, société à responsabilité limitée dont le siège social est …,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bootshop, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X… et de la société X… apple shoes, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998), que, le 12 février 1993, la société Gyr designers (société Gyr), aux droits de laquelle se trouve actuellement la société X… apple shoes (société RAS), a déposé plusieurs modèles de chaussures parmi lesquels un bottillon dit “boots deux élastiques”, publié sous le n° 328 564, et une bottine à lacets “lace up high” publié sous le n° 328 571 ; qu’après saisie-contrefaçon pratiquée dans le magasin à l’enseigne Enzo, exploité par la société Bootshop qui offrait à la vente des “boots” noires à élastiques et des bottines à lacets “Amandine”, fabriquées par la société des Etablissements Delval et Cie (société Delval), M. X…, la société RAS et la société Gyr ont assigné ces deux sociétés en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bootshop fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle-même et la société Delval avaient contrefait le modèle n° 328 571, alors, selon le moyen, qu’affirmation n’est pas motivation ; qu’en se bornant, en réfutation des motifs du Tribunal relevant que le modèle n° 328 571 “lace up high” était dépourvu de toute originalité, à faire état d’un “effort de création” et d’une “configuration propre et nouvelle”, sans justifier en quoi la combinaison des éléments relevant du domaine public aurait présenté une originalité caractérisant une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel n’a pas justifié léégalement sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 511-3 dudit Code ;

Mais attendu qu’après avoir décrit le modèle n° 328 571 et examiné les documents produits, l’arrêt relève que si certains des éléments de ce modèle se retrouvent dans le domaine public, celui-ci, en les combinant présente une configuration propre et nouvelle, témoignant d’un effort de création ; que la cour d’appel, en déduisant de ces constatations et observations que le modèle était protégeable au titre du livre V du Code de la propriété intellectuelle, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

 


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