Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 4 décembre 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 99-10.837

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Jurisprudence sur l’Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : 4 décembre 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 99-10.837

4 décembre 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
99-10.837

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pierre Henry, société anonyme, dont le siège est …,

en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d’appel de Paris (4e chambre civile – section A), au profit de la société Texeric, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Pierre Henry, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Texeric, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Pierre Henry, titulaire d’un modèle de cantine déposé le 1er juillet 1994 et publié sous le n° 0378192, a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement en contrefaçon et concurrence déloyale la société Texeric qui a reconventionnellement soulevé la nullité du modèle ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Pierre Henry fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré nul et non contrefait le modèle n° 0378192, alors, selon le moyen :

1 / que dans un précédent motif, la cour d’appel admet dans le modèle invoqué la présence “sur chaque côté de deux nervures entourant une poignée repliable autour d’une pièce soudée en forme d’écusson” ; que dans ses conclusions, la société Pierre Henry faisait valoir que le modèle invoqué par elle comportait en combinaison “sur chaque côté, deux nervures entourant une poignée repliable autour d’une pièce soudée en forme “d’écusson” ainsi que d’une incrustation de la dimension de la cantine en partie inférieure ; sur la face avant, huit nervures verticales en relief faisant le tour du galbe ainsi que de deux pattes rabattables de fermeture du couvercle, ayant une forme particulière et comportant chacune un trou allongée (permettant d’insérer une boucle fixée sur la face avant dans laquelle peut se glisser une tringle) ; un couvercle en métal roulé venant se poser sur le roulé du corps de la malle, et sur le couvercle, de trois liteaux de renfort soudés ; un fond de forme arrondie, sans coins, et, sur le fond, un prolongement des nervures des faces avant et arrière auxquelles s’ajoutent deux liteaux de renfort soudés percés chacun d’un trou” ; qu’en s’abstenant d’inclure dans son examen de la combinaison composant le modèle litigieux les éléments se caractérisant par la présence sur chaque côté d’une pièce en forme d’écusson sur laquelle se replie

une poignée qu’entourent deux des nervures, par le fait que le couvercle est en métal roulé venant se poser sur le roulé du corps de la malle et par la présence d’un fond de forme arrondie sans coins, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision excluant toute protection dudit modèle tant en application de l’article 1er de la loi du 11 mars 1957 devenu l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, que de l’article 2, alinéa 1er de la loi du 14 juillet 1909 devenu l’article L. 511-3, 1er alinéa du même Code ;

2 / que faute de faire porter son examen sur ces caractéristiques particulières du modèle litigieux, la cour d’appel n’a pas davantage donné de base légale à son arrêt en ce que, au seul vu des seuls éléments examinés qualifiés d’essentiellement fonctionnels, cet arrêt tend à faire application de l’article 2, alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1909 devenu l’article L. 511-3, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / qu’au regard des éléments du modèle sur lesqueIs il se prononce l’arrêt est également entaché d’un manque de base légale dans l’application de l’article 2, alinéa 2 de la loi du 14 juillet 1909 (article L. 511-3 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle) lorsque pour faire application de ce texte il attribue à ces éléments un caractère essentiellement fonctionnel sans constater que la forme et l’aspect qui leur sont donnés vont jusqu’à être inséparables de la fonction qui est en même temps la leur ;

4 / qu’en application de l’article 2, alinéa 1er de la loi du 14 juillet 1909 (article L. 511-3 alinéa 1er du CPI), la protection de la loi est due à un modèle déposé dès lors que celui-ci se caractérise par une forme ou un aspect lui conférant un caractère de nouveauté, lequel s’apprécie nécessairement par comparaison avec les antériorités placées dans le débat ; qu’après avoir écarté les antériorités opposées par la société Texeric au modèle de la société Pierre Henry, la cour d’appel a violé l’article 2 alinéa 1er de la loi du 14 juillet 1909 (article L. 511-3, alinéa 1er du CPI) en refusant à ce modèle la protection accordée par ce texte ;

5 / que toute antériorité doit, de surcroît, être déterminée, et que la cour d’appel a encore violé le même texte en refusant d’en faire bénéficier le modèle de la société Pierre Henry pour la raison que celui-ci ne comporterait aucune physionomie propre le distinguant “d’autres modèles de cantine” sans que soit fournie dans l’arrêt une quelconque précision sur la date et la teneur de ces prétendues antériorités ;

Mais attendu qu’après avoir décrit les caractéristiques du modèle litigieux, l’arrêt constate que les éléments revendiqués ne constituent pas une création originale révélant la personnalité de son auteur, mais sont essentiellement fonctionnels dès lors que les éléments employés ont pour seuls effets d’assurer la rigidité de l’ensemble et de permettre la fermeture et la préhension de l’objet ; qu’en déduisant de ces constatations que le modèle n’était pas protégeable, peu important les antériorités, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n’est pas fondé en ses autres branches ;

Mais sur le second moyen :

 


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