Services à la personne : 1 décembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-12.114

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Services à la personne : 1 décembre 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-12.114

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1330 FS-P+B

Pourvoi n° C 15-12.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ L’association pour le renouveau du [Adresse 3] ([Adresse 3]), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ Mme [N] [W], veuve [H], domiciliée [Adresse 3],

3°/ Mme [M] [P], veuve [R], domiciliée [Adresse 3],

4°/ Mme [F] [B], épouse [Q], domiciliée [Adresse 3],
5°/ Mme [A] [E], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité d’ayant droit de [I] [X],
contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son administrateur le cabinet Junqua-Lamarque dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Nexity, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ aux héritiers de [U] [K], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’association pour le renouveau du [Adresse 3] et de Mmes [H], [R], [Q] et [L], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nexity, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], l’avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 2014), que la résidence [Adresse 3], à destination des personnes âgées, est soumise au statut de la copropriété ; qu’à la suite de la suppression, par une assemblée générale depuis annulée, du service paramédical, créé par le règlement de copropriété rédigé en 1975, le syndic a licencié les quatre infirmières salariées du syndicat des copropriétaires ;

Attendu que l’Association pour le renouveau du [Adresse 3] (l'[Adresse 3]) et quatre copropriétaires, Mmes [H], [R], [Q] et [L], font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de rétablissement du service infirmier, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions, l'[Adresse 3] et les résidents ayant exercé avec elle l’action aux fins de rétablissement du service paramédical au sein de la copropriété du [Adresse 3] ont fait valoir que la loi du 13 juillet 2006, dite loi ENL, avait énoncé, en son article 41-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, que le statut de la copropriété n’était pas compatible avec l’octroi de services de soins mais que l’ordonnance du 12 mars 2007 avait autorisé les résidences-services agréées pour procurer les aides et services prévus par l’article L. 7232-4 du code du travail, aux résidents répondant aux conditions prévues par ce texte, et il s’en déduisait, conformément à ce qui avait été énoncé dans le cadre de la réponse ministérielle du 22 avril 2008, que la loi nouvelle ne devait s’appliquer qu’une fois organisé un service de substitution ; qu’en se bornant à déclarer que la loi du 13 juillet 2006 devait s’appliquer immédiatement, la cour d’appel qui a refusé de rétablir le service de soins prévu par le règlement de copropriété et qui n’a pas recherché si le syndicat des copropriétaires, avant la suppression du service de soins, avait demandé son agrément pour lui substituer un service d’assistance, tel que prévu par l’article 41-1, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que dans leurs conclusions, l'[Adresse 3] et les résidentes s’étant associées à son action en rétablissement du service de soins prévu par le règlement de copropriété ont fait valoir que la réponse ministérielle du 2 septembre 2010 avait précisé le sort des services de soins prévus par les règlement de copropriété des résidences-services ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, et énoncé que leur règlement de copropriété devait être modifié et que le syndicat des copropriétaires pouvait obtenir l’agrément au titre des services à la personne et proposer alors des services d’assistance, pouvant être fournis directement par des personnes employées par les résidences services et notamment des infirmières ou par le biais d’une convention passée avec des tiers ; que la cour d’appel qui a refusé de rétablir le service de soins brutalement supprimé par le syndic mais qui n’a pas retenu qu’à défaut de modification du règlement de copropriété, le syndic n’était pas en droit de supprimer le service de soins ni de licencier les infirmières employées par le syndicat des copropriétaires et qu’en conséquence, celui-ci devait être rétabli, dans l’attente de la régularisation du processus d’installation d’un service de substitution, a, en statuant ainsi, violé l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que les dispositions, d’ordre public, de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, issues de la loi du 13 juillet 2006 et déclarant incompatible le statut de la copropriété avec l’octroi de services de soins ou d’aide et d’accompagnement exclusivement liés à la personne, s’appliquent immédiatement, la cour d’appel, qui a constaté que les infirmières de la résidence [Adresse 3] effectuaient des actes de soins et qui n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la demande de rétablissement du service infirmier devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


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