CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10737 F
Pourvoi n° H 15-27.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l’association Adapei Les papillons blancs du Loiret, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt n° RG : 14/00978 rendu le 23 septembre 2015 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l’association Adapei Les papillons blancs du Loiret, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF du Loiret ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Adapei Les papillons blancs du Loiret aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’association Adapei Les papillons blancs du Loiret et la condamne à payer à l’URSSAF du Loiret la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l’association Adapei Les papillons blancs du Loiret
LE POURVOI REPROCHE A L’ARRÊT ATTAQUÉ D’AVOIR confirmé le jugement ayant dit que l’exposante ne peut bénéficier de l’exonération au titre des aides à domicile, rejeté l’ensemble de ses demandes et de l’AVOIR condamnée à payer à l’URSSAF du Loiret la somme de 735.017 euros ;
AUX MOTIFS QUE l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, dispose que sont exonérées des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte ; que cette disposition ne s’applique qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif des personnes considérées, c’est-à-dire « chez » des personnes ayant atteint un âge déterminé, ou se trouvant dans l’obligation de recourir à une tierce personne ou remplissant la condition de perte d’autonomie, et pas seulement « auprès » d’elles, et elle vise bien à favoriser leur maintien à domicile, comme en persuade l’article L.7231-1 du code du travail auquel elle se réfère, et qui énonce que les services à la personne portent sur l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ce qui est aussi en cohérence avec les articles D.241-5-34 et D.341-5-5e) du code de la sécurité sociale en ce qu’ils prescrivaient dès avant 2011, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant l’adresse de chacune des personnes chez lesquelles l’aide à domicile intervenait ; qu’il est ainsi inopérant, pour l’appelante, de faire valoir que l’établissement dans lequel sont hébergés les résidents peut constituer leur domicile au sens civil et fiscal ; qu’il est tout aussi vain d’invoquer le principe de non-rétroactivité des lois et l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne s’agit nullement d’appliquer l’article L.241-10 en sa rédaction issue de loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, sa rédaction antérieure excluant -déjà- le bénéfice de l’exonération pour les interventions dans des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l’impossibilité de maintenir ces personnes « chez » elles ; qu’il ressort des propres explications de l’appelante dans sa lettre du 1er décembre 2011 de contestation de la lettre d’observation de l’Urssaf, que les personnes auprès desquelles oeuvrent ses préposés et pour lesquelles l’exonération litigieuse lui a été refusée, sont des personnes dépendantes demeurant au sein d’établissements d’hébergement collectif (cf. sa pièce n°3, notamment page 6), et elle ne produit aucun élément contraire aux présents débats, où elle s’abstient -notamment- de verser les contrats qui la lient à ces résidents ; qu’à la suivre même en son affirmation -non étayée de justificatifs- selon laquelle certaines de ces personnes dépendantes seraient logées dans une chambre individuelle, et celle-ci fut-elle même susceptible d’individualisation dans son ornement ou son ameublement, un tel hébergement n’en demeurerait pas moins collectif ; que le bénéfice de l’exonération lui a donc été refusé à bon droit ; que l’appelante n’est pas mieux fondée à arguer d’une violation du principe d’égalité ou de non-discrimination, alors qu’une telle violation suppose que soit établie une disparité de traitement entre des personnes placées dans une situation identique ou similaire ; que des situations significativement différentes peuvent être traitées différemment dans la mesure ou la différence de situation le requiert et que l’objectif de maintien à domicile de personnes dépendantes ou fragiles est de nature à justifier une différence de régime des cotisations dues sur les salaires ;
ALORS D’UNE PART QUE l’exposante faisait valoir qu’étant un organisme habilité au titre de l’aide sociale et ayant passé une convention avec la sécurité sociale, sa demande d’exonération était fondée sur le paragraphe III de l’article L.241-10 du Code de la sécurité sociale, au titre de l’exonération « aide à domicile » ; que l’exposante ajoutait que la modification de l’article L 241-10 III du code de la sécurité sociale par la LFSS 2011 ayant eu pour effet de substituer les mots « chez les personnes » par domicile « à usage privatif » excluait la qualification de loi interprétative dés lors qu’elle ne se borne pas à reconnaitre un droit préexistant qu’une définition imparfaite aurait rendu nécessaire, qu’une telle loi ne peut être appliquée rétroactivement que si le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d’intérêt général, qu’en effet le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable, consacré par l’article 6 de la convention EDH, s’oppose, sauf pour d’impérieux motifs d’intérêt général, à l’ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice afin d’influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; qu’en retenant que cette disposition ne s’applique qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif des personnes considérées, c’est-à-dire « chez » des personnes ayant atteint un âge déterminé, ou se trouvant dans l’obligation de recourir à une tierce personne ou remplissant la condition de perte d’autonomie, et pas seulement « auprès » d’elles, et elle vise bien à favoriser leur maintien à domicile, comme en persuade l’article L.7231-1 du code du travail auquel elle se réfère, et qui énonce que les services à la personne portent sur l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ce qui est aussi en cohérence avec les articles D.241-5-34 et D.341-5-5e) du code de la sécurité sociale en ce qu’ils prescrivaient dès avant 2011, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant l’adresse de chacune des personnes chez lesquelles l’aide à domicile intervenait, qu’il est ainsi inopérant, pour l’appelante, de faire valoir que l’établissement dans lequel sont hébergés les résidents peut constituer leur domicile au sens civil et fiscal , qu’il est tout aussi vain d’invoquer le principe de non-rétroactivité des lois et l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne s’agit nullement d’appliquer l’article L.241-10 en sa rédaction issue de loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, sa rédaction antérieure excluant -déjà- le bénéfice de l’exonération pour les interventions dans des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l’impossibilité de maintenir ces personnes « chez » elles la cour d’appel qui ajoute ainsi à la loi des dispositions qu’elle ne prévoyait pas a violé les articles L.241-10 III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce, et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme;
ALORS D’AUTRE PART QUE l’exposante faisait valoir qu’étant un organisme habilité au titre de l’aide sociale et ayant passé une convention avec la sécurité sociale, sa demande d’exonération était fondée sur le paragraphe III de l’article L.241-10 du Code de la sécurité sociale, au titre de l’exonération « aide à domicile », lequel ne prévoit pas de condition relative au domicile, au maintien à domicile ou au type de logement occupé ; que l’exposante ajoutait que les prestations d’aide à domicile sont délivrées par son personnel auprès et chez les résidents au sein de l’établissement ; qu’en retenant que cette disposition ne s’applique qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif des personnes considérées, c’est-à-dire « chez » des personnes ayant atteint un âge déterminé, ou se trouvant dans l’obligation de recourir à une tierce personne ou remplissant la condition de perte d’autonomie, et pas seulement « auprès » d’elles, et elle vise bien à favoriser leur maintien à domicile, comme en persuade l’article L.7231-1 du code du travail auquel elle se réfère, et qui énonce que les services à la personne portent sur l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ce qui est aussi en cohérence avec les articles D.241-5-34 et D.341-5-5e) du code de la sécurité sociale en ce qu’ils prescrivaient dès avant 2011, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant l’adresse de chacune des personnes chez lesquelles l’aide à domicile intervenait, qu’il est ainsi inopérant, pour l’appelante, de faire valoir que l’établissement dans lequel sont hébergés les résidents peut constituer leur domicile au sens civil et fiscal, qu’il est tout aussi vain d’invoquer le principe de non-rétroactivité des lois et l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne s’agit nullement d’appliquer l’article L.241-10 en sa rédaction issue de loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, sa rédaction antérieure excluant -déjà- le bénéfice de l’exonération pour les interventions dans des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l’impossibilité de maintenir ces personnes « chez » elles sans préciser en quoi l’exigence des articles D.241-5-34 et D.341-5-5e) selon laquelle pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant l’adresse de chacune des personnes chez lesquelles l’aide à domicile intervenait était de nature à ajouter à l’article L 241-10 III une condition de logement qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les dispositions du III de l’article 241-10 du code de la sécurité sociale prévoient l’exonération dès lors que l’aide-ménagère est employée au domicile de la personne bénéficiaire, que ces dispositions n’imposent aucunement que ce domicile revête un caractère privatif à l’exclusion de toute autre forme d’hébergement comme celle d’un EHPAD ; qu’ainsi en posant cette condition non prévue par le texte légal, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
ALORS ENFIN QUE le domicile est le lieu où une personne, par le fait d’y habiter de façon habituelle et continue, a le centre de ses intérêts privés ; qu’un Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes a, par nature, vocation à devenir, à défaut de tout autre, le domicile des personnes qui sont amenées à y habiter, peu important que plusieurs personnes regroupées bénéficient de cette même solution, dès lors que chacune bénéficie d’un hébergement individuel par la fourniture d’une chambre et d’annexe à celle-ci, indépendantes librement meublées par elle, constituant un véritable logement où elle a vocation à recevoir des soins à sa personne par nature privés ; qu’en retenant que cette disposition ne s’applique qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif des personnes considérées, c’est-à-dire « chez » des personnes ayant atteint un âge déterminé, ou se trouvant dans l’obligation de recourir à une tierce personne ou remplissant la condition de perte d’autonomie, et pas seulement « auprès » d’elles, et elle vise bien à favoriser leur maintien à domicile, comme en persuade l’article L.7231-1 du code du travail auquel elle se réfère, et qui énonce que les services à la personne portent sur l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ce qui est aussi en cohérence avec les articles D.241-5-34 et D.341-5-5e) du code de la sécurité sociale en ce qu’ils prescrivaient dès avant 2011, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant l’adresse de chacune des personnes chez lesquelles l’aide à domicile intervenait, qu’il est ainsi inopérant, pour l’appelante, de faire valoir que l’établissement dans lequel sont hébergés les résidents peut constituer leur domicile au sens civil et fiscal, qu’il est tout aussi vain d’invoquer le principe de non-rétroactivité des lois et l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne s’agit nullement d’appliquer l’article L.241-10 en sa rédaction issue de loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, sa rédaction antérieure excluant -déjà- le bénéfice de l’exonération pour les interventions dans des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l’impossibilité de maintenir ces personnes « chez » elles sans préciser en quoi l’exigence des articles D.241-5-34 et D.341-5-5e) selon laquelle pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant l’adresse de chacune des personnes chez lesquelles l’aide à domicile intervenait était de nature à ajouter à l’article L 241-10 III une condition de logement qu’il ne prévoit pas, la cour d’appel a violé l’article L.241-10-I et III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce ;