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La Cour d’appel de Versailles, rappelle que lors d’une modification des conditions générales de vente ou du barèmes de remises d’un éditeur de logiciels de loisirs interactifs, le distributeur commercial, doit en cas de désaccord, manifester clairement sa volonté de ne pas accepter les nouvelles conditions contractuelles.
Lorsque, ni à réception du courrier informant le distributeur des nouvelles conditions générales, ni à réception des factures dont il a été destinataire, le distributeur n’émet aucune réserve sur l’application des nouvelles conditions commerciales, le jeu de la tacite reconduction des anciennes conditions doit être écarté au profit des nouvelles conditions générales qui se trouvent pleinement applicables.
Au passage, les juges rappellent que la pratique des ristournes de revente dont le versement est subordonné à la réalisation d’un chiffre d’affaires trimestriel minimum dans les points de vente est une pratique licite entre professionnels.
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Thème : Jeux videos
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 15 janvier 2004 | Pays : France