Services à la personne : 4 octobre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.121

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Services à la personne : 4 octobre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-11.121

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Cassation partielle

Mme SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2017

Cassation partielle

Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 2187 F-D

Pourvoi n° U 16-11.121

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Anacours, société à responsabilité limitée, dont le siège est […]                           ,

contre l’arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à Mme   X…  B…         , épouse Y…, domiciliée […]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Belfanti , conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Anacours, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme B… épouse Y… a été engagée le 8 août 2005 par la société Anacours en qualité de conseiller pédagogique puis de responsable d’agence ; que licenciée le 22 mars 2012 pour cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires, l’arrêt retient que concernant le mode de calcul des rappels de salaire, c’est à bon droit que la salariée a retenu la base horaire annuelle de 1 607 heures définie par la loi du 19 janvier 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et conformément aux dispositions de l’article L. 3122-4 du code du travail et que, par conséquent, l’employeur sera donc condamné à verser à la salariée la somme totale de 7 000,48 euros sur la base des calculs justement opérés par cette dernière ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la rémunération annuelle correspond à la rémunération de 35 heures hebdomadaires au regard du nombre de semaines dans l’année, incluant les semaines de congé, soit 1 820 heures, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 


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