SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2018
Rejet
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1081 F-D
Pourvoi n° A 16-27.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Séminaire, résidence Les Sérianes, dont le siège est […] , représenté par son syndic, le cabinet Billon Cgi, dont le siège est […] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Séminaire, résidence Les Sérianes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2016), que M. Y… employé depuis 1998 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Séminaire, résidence non médicalisée avec services à la personne, en tant que directeur, a été licencié pour motif économique le 12 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires ayant confié ses activités de restauration et de ménage des locaux à une société extérieure ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et préjudice moral alors, selon le moyen :
1°/ que la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique que si elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ; qu’il appartient aux juges du fond de caractériser une menace pesant sur sa compétitivité à l’époque du licenciement ; qu’en l’absence de toute précision sur sa situation financière, ne constitue pas une menace sur la compétitivité de l’entreprise la simple « augmentation de la masse salariale » dans des proportions non précisées, en conséquence de l’obligation, pour l’employeur, de respecter ses obligations conventionnelles ; qu’en l’espèce, il ressort des propres constatations de l’arrêt attaqué que le licenciement de M. Y… « découle du choix du syndicat des copropriétaires à la suite de l’arrêt rendu le 25 octobre 2011 par cette cour, appliquant une convention collective différente de celle prévue à l’origine, et ayant pour conséquence l’accroissement de la masse salariale, de confier les services de restauration et de ménage à une entreprise extérieure » ; qu’en retenant, pour juger ce licenciement régulier, »
que cette externalisation apparaissait par ailleurs nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dès lors que l’application de la nouvelle convention entraînait une augmentation de la masse salariale, par application des dispositions plus favorables concernant le travail dominical, les jours fériés et la prime d’ancienneté », la cour d’appel, qui n’a caractérisé ni difficultés économiques actuelles ou prévisibles ni menace pesant sur la compétitivité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Séminaire, a violé l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu’en déclarant justifié le licenciement pour suppression de poste de M. Y… quand il ressortait de ses propres constatations que ce poste de directeur à temps partiel de 100 heures hebdomadaires n’avait pas été supprimé mais que ses attributions, qui subsistaient à hauteur de 40 heures hebdomadaires, avaient été transférées à une autre salariée dont l’horaire de travail avait été corrélativement augmenté, la cour d’appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1236-1 du code du travail ;
Mais attendu, d’abord, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a retenu qu’ils établissaient en raison de l’augmentation trop importante de la masse salariale par application des dispositions plus favorables de la nouvelle convention collective, l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise au sein du marché concurrentiel des résidences de service à l’époque de la rupture du contrat de travail rendant nécessaires l’externalisation des activités de restauration et de ménage ;
Et attendu, ensuite, que la suppression du poste ne s’oppose pas à ce que les tâches du salarié licencié soient attribuées à un autre salarié demeuré dans l’entreprise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;