Services à la personne : 4 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.273

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Services à la personne : 4 octobre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-24.273

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10649 F

Pourvoi n° K 17-24.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine, agissant en qualité de tuteur de M. Guillaume F… , dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est […] ,

2°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est […] ,

3°/ à la mutuelle Unéo, centre de Brest, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine en qualité de tuteur de M. F… , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller, l’avis de M. Grignon Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine en qualité de tuteur de M. F… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine agissant en qualité de tuteur de M. F… .

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR condamné la société Allianz IARD à payer au tuteur de Guillaume F… seulement la somme de 1 573 797,37 euros (un million cinq cent soixante-treize mille sept cent quatre-vingt-dix-sept euros trente-sept centimes) en indemnisation du préjudice corporel causé par l’accident du 2 septembre 1993, à l’exception de l’éventuelle indemnisation de l’assistance par tierce personne postérieure au 4 septembre 2012, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE le docteur G… , expert, a émis l’avis suivant dans ses rapports des 19 mars 2005 et 28 septembre 2007 sur le préjudice corporel subi par Guillaume F… :- blessures provoquées par l’accident : traumatisme crânien avec coma d’emblée, score de Glasgow initial à 5, hémorragie sous-arachnoïdienne et lésion du tronc cérébral en région pédonculaire droite – séquelles : atteinte importante des fonctions cognitives, troubles de la mémoire, apragmatisme, irritabilité, syndrome cérébelleux bilatéral prédominant à droite – déficit fonctionnel temporaire : total du 2 septembre 1993 au 1er juillet 1994, partiel à 90 % du 2 juillet 1994 au 2 avril 2004 – assistance temporaire par tierce personne : > du 3 novembre 1993 jusqu’à l’âge de 12 ans : 3 heures par jour, à compter de l’âge de 12 ans : 5 heures par jour (précisions dans le rapport du 28 septembre 2007 : assistance non médicalisée, pour la période de 12 à 18 ans, et lorsque Guillaume F… était en milieu familial), à compter de l’admission en ESAT, 10 heures par jour, en dehors des périodes en milieu familial ; souffrances endurées : 5 / 7 ; consolidation fixée au 2 avril 2004 (âge de 16 ans) ; assistance par tierce personne permanente : à déterminer par une nouvelle expertise ; retentissement professionnel : à déterminer par une nouvelle expertise – déficit fonctionnel permanent : 75 % – préjudice d’agrément : existant (diminution importante de la qualité de vie) ; préjudice esthétique : 2 / 7 ; préjudice sexuel : diminution de la libido ; que les docteurs A…, H… et B… ont émis l’avis suivant dans leur rapport final du 12 septembre 2012, concernant le besoin d’assistance entre le 2 octobre 2010 et le 4 septembre 2012 : présence à l’ESAT de Redon : présence 8 heures 15 à l’établissement > 3 heures de transport effectué seul, nécessité de 3 heures par jour d’aide active, présence durant 8 heures d’une personne dormant sous le même toit ; jours sans présence à l’ESAT : 5 heures d’aide active par jour, 7 heures de présence diurne, présence durant 8 heures d’une personne dormant sous le même toit – Guillaume F… peut rester seul 4 heures dans la journée que postérieurement au 4 septembre 2012 : première hypothèse : Guillaume F… continuera à vivre en famille : mêmes besoins d’assistance ; deuxième hypothèse : hébergement en foyer pour travailleur en ESAT : la totalité des aides sera apportée par le foyer ; qu’au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Guillaume F… sera indemnisé comme suit ; que l’Association tutélaire ès qualités fait valoir que, compte tenu de l’importance des séquelles de Guillaume F… et de son absence d’autonomie dans la vie courante, son besoin d’assistance par tierce personne serait de 24 heures / 24, quelque soit son mode de vie, y compris pendant sa présence en E… (institut médico-éducatif) et, dorénavant pendant son activité en ESAT (établissement de service et d’aide par le travail), et qu’il devrait être indemnisé au taux horaire de 21 euros à compter du 1er juillet 1994, date de sa sortie d’hospitalisation ; que pour la période future, l’association tutélaire demande une indemnisation pour le même volume de 24 heures / 24, sous forme de rente viagère avec application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04 %, en faisant valoir que la dette de réparation est une dette de valeur, que l’indemnisation ne saurait être fixée en fonction des choix de vie de la victime (en l’occurrence : maintien dans le milieu familial ou hébergement en foyer spécialisé) et que la demande de nouvelle expertise présentée par la société Allianz serait donc inutile ; que la société Allianz s’oppose à une indemnisation pour un volume de 24 heures / 24 aux motifs que tous les enfants âgés de 6 ans et plus et les adolescents auraient besoin d’une assistance parentale non assimilable à une assistance par tierce personne ; que seul serait indemnisable le surcoût de l’assistance lié au handicap ; qu’une indemnisation à raison de 24 heures / 24 procurerait donc à la victime un enrichissement, ainsi que l’a relevé le tribunal ; que la société Allianz conclut à la confirmation du jugement qui a entériné l’offre d’indemnisation qu’elle avait présentée en première instance en suivant les avis des experts, sur les bases suivantes :- à compter du 1 septembre 1994 (fin d’hospitalisation) jusqu’à l’âge de 12 ans : assistance de 3 heures par jour indemnisée au taux horaire de 10 euros, – de l’âge de 12 ans à l’âge de 18 ans : assistance de 5 heures par jour au taux horaire de 11 euros, de la majorité jusqu’au 1er octobre 2010 : indemnisation uniquement pour les périodes de présence en E… ou en ESAT (c’est-à-dire présence en milieu familial) : assistance de 10 heures par jour au taux horaire de 9 euros ; pour la période du 2 octobre 2010 au 4 septembre 2012 : distinction du volume d’assistance selon les jours de présence ou hors présence à l’ESAT, et distinction du taux horaire selon le niveau d’assistance (active, ou simple présence diurne ou nocturne : 13 euros / 11 euros / 10 euros) ; que pour la période postérieure au 4 septembre 2012, la société Allianz IARD fait valoir qu’aucune information ne serait fournie sur la situation actuelle de Guillaume F… , – qu’en 2012, les experts n’avaient émis un avis sur les besoins futurs d’assistance par tierce personne qu’en fonction de différentes hypothèses de mode de vie futur de l’intéressé, et qu’il serait opportun d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un neurologue, permettant de déterminer le besoin d’assistance par tierce personne depuis le dernier rapport d’expertise datant de 2012 ; que les parties divergent sur le point de départ du besoin d’assistance, l’association tutélaire ès qualités invoquant le 1er juillet 1994 (conclusions page 15 note 1) et la société Allianz le 1er septembre 1994 (« fin d’hospitalisation ») ; qu’il résulte d’un premier rapport d’expertise du docteur G… en date du 18 janvier 1995 (pages 7, 9 et 10) que Guillaume F… a été hospitalisé du 2 septembre au 7 octobre 1993, date à laquelle il a été admis en centre de rééducation motrice et psychomotrice jusqu’au 1er juillet 1994, date à laquelle il a regagné le domicile familial ; que le besoin d’assistance par tierce personne est donc né le […] comme l’association tutélaire ès qualités l’invoque avec pertinence ; que cette dernière fonde son invocation d’un besoin d’assistance par tierce personne 24 heures / 24 sur un « bilan écologique de fonctionnement » rédigé par M. C…, ergothérapeute, le 24 juillet 2009, de manière non contradictoire et à la demande des parents de Guillaume F… alors que ce dernier allait atteindre l’âge de 22 ans ; que ce document n’est pas de nature à établir les besoins antérieurs d’assistance par tierce personne de Guillaume F… durant son enfance et son adolescence, compte tenu – de sa date,- de ce qu’un volume d’assistance par tierce personne de 24 heures / 24 n’a pas été retenu dans le rapport final d’expertise judiciaire du 12 septembre 2012 dont M. C… est cosignataire – de ce que le docteur G… a rappelé, dans son premier rapport du 19 mars 2005 page 11 (Guillaume F… étant alors âgé de 17 ans), que le médecin-conseil mandaté par les parents de Guillaume F… estimait le besoin d’assistance par tierce personne à 10 à 12 heures par jour, et que ces derniers estimaient un besoin d’assistance à 6 heures par jour,- du fait que les troubles de Guillaume F… sont quasi-exclusivement d’ordre cognitif et que la victime ne présente presqu’aucun trouble moteur (à l’exception d’un déficit d’utilisation fine du bras droit – cf. bilan neuro psychologique du docteur D… en date du 2 avril 2004 inclut dans le rapport du docteur G… du 19 mars 2005) ; qu’il y a lieu d’entériner l’avis expertal du docteur G… émis sur la base de l’évolution de Guillaume F… durant plusieurs années et de l’examen clinique de l’intéressé, étant observé qu’avant la rédaction du rapport du 19 mars 2005, alors que Guillaume F… était âgé de 17 ans, les examens de la victime par le même expert avaient donné lieu à la rédaction de rapports en date du 18 janvier 1995 (Guillaume F… étant alors âgé de 7 ans et demi), puis du 6 juillet 1998 (Guillaume F… étant alors âgé de presque 11 ans) ; que pour la première période ayant couru du 1er juillet 1994 au 27 juillet 1999 (Guillaume F… ayant atteint l’âge de 12 ans à cette date), l’indemnisation de l’assistance non médicalisée par tierce personne doit être liquidée comme suit, sur les bases d’un besoin d’aide de 3 heures par jour et d’un taux horaire de 10 euros : 10 * 3 heures * 1853 jours = 55.590 euros ; qu’à cet égard, l’offre d’indemnisation présentée par la société Allianz pour la période quinquennale du 1er septembre 1994 au 1er septembre 1999 paraît arithmétiquement fausse puisqu’elle est calculée sur 1074 jours (conclusions page 26) ; que pour la période subséquente à compter du 28 juillet 1999, le docteur G… a retenu un besoin d’assistance non médicalisée par tierce personne de 5 heures par jour durant les périodes pendant lesquelles Guillaume F… était en milieu familial ; qu’il résulte du rapport de cet expert clos le 6 juillet 1998 :- que la famille de Guillaume F… était alors domiciliée […] (33) et du rapport clos le 19 mars 2005 que l’enfant a été scolarisé en qualité d’interne à l’IEM […] (Gironde), distant du domicile familial d’environ 55 kilomètres, jusqu’à juin 2002,- qu’en octobre 2002, à la suite du déménagement de ses parents dans le Morbihan, il a été admis à l’E… I… , également en qualité d’interne, jusqu’en juin 2010 – qu’à compter du 4 octobre 2010, il a intégré l’ESAT « les ateliers du […] » à Redon (Ille-et-Vilaine) ; que, pour cette période, l’assistance par tierce personne doit être indemnisée sur la base d’un taux horaire porté à 12 euros, en distinguant le régime des vacances scolaires appliqué respectivement dans chacun des deux établissements successivement fréquentés par Guillaume F… :- durant l’intégralité des seize semaines de vacances par année scolaire, et durant les deux jours de fins de semaine pendant les trente-six semaines scolarisées, pendant la scolarisation à l’IEM d'[…] à compter du 28 juillet 1999 jusqu’à son admission à l’E… I… le 1er octobre 2002, soit (7 jours * 16 semaines) + (2 jours * 36 semaines)] * 3 ans) + 65 jours] * 5 heures * 12 euros = 37.020 euros ; que durant l’intégralité des dix semaines de vacances par année scolaire (cf. rapport d’expertise collectif du 12 septembre 2012 page 7 in fine), et durant les deux jours de fins de semaine pendant les quarante-deux semaines scolarisées, pendant la scolarisation à l’IEM I… du 1er octobre 2002 jusqu’à son admission à l’ESAT de Redon le 4 octobre 2010, soit [(7 jours * 10 semaines) + (2 jours * 42 semaines)] * 8 ans * 5 heures * 12 euros = 73.920 euros ; que pour la période subséquente du 4 octobre 2010 (date d’admission à PESAI de Redon) jusqu’au 4 septembre 2012, date à laquelle les experts ont arrêté leur avis en relevant que Guillaume F… vivait dans sa famille, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne sera indemnisée selon les volumes retenus par la société Allianz (conclusions page 27) conformes à l’avis expertal, sur la base des taux horaires de 13 euros pour l’aide active et de 11 euros pour les temps de présence, soit – jours de présence à l’ESAT : aide active : 435 jours * 3 heures * 13 euros = 16.965 euros ; présence : 435 jours * 8 heures * 11 euros = 38.280 euros ; – jours au domicile familial : aide active : 268 jours * 5 heures * 13 euros = 17.420 euros : présence : 268 jours * 15 heures * 11 euros =44.220 euros soit un total de116.885 euros ; qu’il résulte des motifs qui précèdent que l’indemnisation de l’assistance par tierce personne doit être liquidée comme suit pour la période échue au 4 septembre 2012 : 55 590 + 37 020 + 73 920 + 116 885 = 283 415 euros ;

1°) ALORS QUE la réparation intégrale du préjudice impose que la victime soit replacée dans la même situation que si le dommage n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine faisait valoir et justifiait par la production d’une étude Handéo relative aux services à la personne que le coût horaire de facturation d’une tierce personne se situait entre 22,40 et 24,40 euros de l’heure en service prestataire (conclusions, p. 13) ; qu’en se bornant à indiquer que les frais d’assistance par une tierce personne devaient être indemnisés à concurrence de 10, 11, 12 ou 13 euros de l’heure (arrêt, p. 7 § 1, 2 et 3), sans s’expliquer sur le taux horaire retenu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QUE l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine faisait valoir que durant l’enfance, Guillaume F… avait été continuellement dépendant d’une tierce personne que ce soit pour effectuer certains actes de la vie courante ou bien pour être surveillé puisqu’il présentait un déficit fonctionnel permanent supérieur à 75 % constitué d’une atteinte importante des fonctions cognitives, de troubles de la mémoire, d’un apragmatisme, d’une irritabilité et que ce besoin en tierce personne avait été minoré lors des expertises qui avaient implicitement considéré que les parents de Guillaume remplissaient cet office (conclusions, p. 7 in fine, 8 et 9) ; qu’en se bornant à écarter le rapport de M. C…, comme non pertinent et en retenant les avis du docteur G… (arrêt, p. 6 dernier §), la cour d’appel n’a cependant pas recherché, comme il lui était demandé, si cet expert avait, au cours des différentes expertises réalisées, minoré le besoin en tierce personne de Guillaume F… durant son enfance ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 3 de la loi lui du 5 juillet 1985 ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°) ALORS QUE l’association tutélaire faisait valoir que les experts s’entendaient tous sur la nécessité d’aider ou de surveiller Guillaume F… tout au long de la journée, de sorte qu’une tierce personne était nécessaire 24 heures sur 24 et ce quel que soit les choix de vie effectués pour Guillaume F… , à savoir la réalisation d’un travail occupationnel dans un ESAT ou dans une autre structure (conclusions, p. 11 in fine et p. 12) ; que la cour d’appel, pour statuer sur le poste de préjudice tierce personne, s’est bornée à retenir les moments où Guillaume F… se trouvait dans des établissements pour minorer le besoin d’assistance par tierce personne sans répondre aux conclusions de l’association tutélaire qui faisait valoir que, quelle que soit l’occupation de son pupille, celui-ci avait besoin d’une assistance tout au long de la journée ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

4°/ ALORS QUE la réparation intégrale du préjudice impose que la victime soit replacée dans la même situation que si le dommage n’était pas survenu, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu’il s’ensuit que l’indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement ou de l’arrêt ; que l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine faisait valoir que l’indemnité devant compenser le préjudice « assistance par tierce personne » devait être calculée au jour de l’arrêt et que devait être retenu, dès lors, un taux horaire unique de 21 euros (conclusions, p. 13 § 3 à 5) pour l’assistance par tierce personne et non des taux horaires différents ; qu’en retenant que les frais d’assistance par tierce personne devaient être indemnisés à concurrence de 10, 11, 12 ou 13 euros de l’heure (arrêt, p. 7 § 1, 2 et 3), la cour d’appel n’a pas respecté le principe selon lequel l’indemnité doit être calculée en jour de la décision, de sorte qu’un seul et unique taux horaire aurait dû être retenu et a ainsi violé l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

 


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