Services à la personne : 19 décembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 18-15.506

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Services à la personne : 19 décembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 18-15.506

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Cassation

M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1852 F-D

Pourvoi n° B 18-15.506

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société LPCR groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :

1°/ à la fédération de la santé et de l’action sociale CGT, dont le siège est […] ,

2°/ à M. Stéphane Y…, domicilié […] ,

3°/ à la CFDT, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société LPCR groupe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération de la santé et de l’action sociale CGT, de M. Y… et de la CFDT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 2 février 2018, la fédération de la santé et de l’action sociale CGT a désigné M. Y… en qualité de délégué syndical au sein de la société LPCR groupes ; que la société a contesté cette désignation devant le tribunal d’instance ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen, ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la fédération de la santé et de l’action sociale CGT avait un champ statutaire professionnel couvrant l’activité de l’entreprise, le tribunal d’instance retient que les bulletins de salaire du salarié produits aux débats mentionnent que la société classe son activité principale parmi celles correspondant à l’accueil de jeunes enfants (NAF 88 91A), laquelle est incluse dans l’action sociale sans hébergement pour jeunes enfants (NAF 88 91), elle-même faisant partie des services d’action sociale sans hébergement (NAF 88) ; que l’article 1er des statuts de la fédération CGT de la santé et de l’action sociale prévoit que la fédération est formée entre les syndicats des personnels des services de santé, publics et privés, et de l’action sociale, en activité et en retraite ; que cette fédération a donc vocation à assurer la défense générale des intérêts professionnels, économiques et sociaux des travailleurs employés par la société LPCR groupe ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que la référence, dans les bulletins de paie, à une convention collective n’a qu’un caractère indicatif, et qu’il lui appartenait de rechercher si l’ activité principale de la société, dédiée à l’accueil de jeunes enfants, était incluse dans le champ statutaire professionnel de la fédération de la santé et de l’action sociale CGT, le tribunal n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Colombes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

 


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