CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 735 F-P+B+I
Pourvoi n° C 18-11.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le département du Nord, anciennement conseil général du Nord, dont le siège est […], contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale – sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais, dont le siège est […], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département du Nord, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord Pas-de-Calais, l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2017), qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais a notifié au département du Nord (le département), un redressement, suivi de la notification, le 11 juin 2010, d’une mise en demeure, portant notamment sur la réintégration dans l’assiette des cotisations de l’avantage en nature représenté par le financement par le département, au profit de ses agents, d’une crèche interne de garde d’enfants ; que contestant le bien fondé de ce chef de redressement, le département a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que le département fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail dans sa version applicable au litige que le financement par un employeur d’une structure interne de garde d’enfant au bénéfice de ses salariés n’a pas le caractère d’une rémunération et n’est pas légalement soumis à un plafond ; que le décret n° 2005-1401 du 14 novembre 2005 relatif aux conditions d’application de l’ancien article L. 129-13 du code du travail a créé l’article D. 129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail qui dispose, dans sa version applicable au litige, que « le montant maximum de l’aide financière prévue à l’article L. 129-13 est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide » ; qu’un tel plafond, dont le principe n’a pas été prévu par la loi, n’est pas de nature à favoriser la création d’établissement d’accueil pour enfant au sein de l’entreprise, en sorte que le décret est contraire à l’objet de la loi et doit demeurer inappliqué ; qu’en jugeant que le financement par l’employeur d’une crèche d’entreprise constituait un avantage en nature pour son montant supérieur au plafond annuel de 1 830 euros par bénéficiaire, la cour d’appel a violé l’article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail alors applicable et l’article D. 129-31, devenu D. 7233-8 du même code, ensemble l’article 34 de la Constitution ;
Mais attendu que, selon l’article L. 129-17, devenu l’article L. 7233-9 du code du travail, un décret précise les conditions d’application de l’article L. 129-13, devenu les articles L. 7233-4 à L. 7233-8 ; qu’il est manifeste, dès lors, qu’en fixant à 1 830 euros par année civile et par salarié le montant maximum de l’aide financière de l’employeur exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales, l’article D. 129-31, devenu l’article D. 7233-8 du code du travail, ne méconnaît pas les dispositions législatives susmentionnées ainsi que l’article 34 de la Constitution ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et sur le même moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui sont recevables :
Attendu que le département fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le financement par un employeur d’une structure interne de garde d’enfant au bénéfice de ses salariés n’a pas le caractère d’une rémunération ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé par motifs propres et adoptés que le financement par le conseil départemental du Nord d’une crèche au bénéfice de ses agents devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales aux motifs inopérants que la crèche n’a servi exclusivement qu’à son personnel et n’a reçu aucun agrément de la caisse d’allocations familiales ou de la Caisse nationale d’allocations familiales ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail, ensemble l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le financement par un employeur d’une structure interne de garde d’enfant au bénéfice de ses salariés n’a pas le caractère d’une rémunération ; que le dépassement du montant maximum de l’aide financière prévue à l’article L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail n’a pas pour effet de conférer au financement un caractère de rémunération ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail et D. 129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail alors applicables, ensemble l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la participation du salarié en vue de l’accès à une crèche d’entreprise ne peut constituer un avantage si elle est égale au barème imposé par l’employeur gestionnaire de la crèche ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que la participation des salariés, calculée pourtant conformément au règlement intérieur de la crèche, constituait un avantage en nature aux motifs que l’employeur ne disposait pas d’un agrément et que le règlement intérieur de la crèche ne pouvait être assimilé à un barème et reconnu équivalent à ceux mis en place par les communes ou la Caisse nationale d’allocations familiales ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles L. 129-13, devenu L. 7233-4, du code du travail, D. 129-31, devenu D. 7233-8, du code du travail, alors applicables, l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, ensemble l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;