Services à la personne : 13 juin 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.682

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Services à la personne : 13 juin 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-19.682

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 832 F-D

Pourvoi n° R 18-19.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’Association tutélaire d’Ille-et-vilaine, dont le siège est […] , agissant en qualité de tutrice de M. T… P… ,

contre l’arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est […] ,

2°/ à la Caisse nationale militaire de sécurite sociale, dont le siège est […] , […],

3°/ à l’UNEO centre Brest, dont le siège est […] , […],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l’Association tutélaire d’Ille-et-vilaine, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), qu’en 1993, M. P… , alors âgé de 6 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD (l’assureur) ; que l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine, agissant en qualité de tuteur de M. P… , a assigné l’assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l’organisme UNEO centre Brest ;

Attendu que l’association tutélaire d’Ille-et-Vilaine, ès qualités, fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui payer les sommes de 126 750 euros en indemnisation de l’assistance par tierce personne pour la période du 15 septembre 2012 au 8 octobre 2017, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement du 3 juin 2015 non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, capitalisables annuellement et, à compter du 9 octobre 2017, une rente trimestrielle et viagère de 6 094 euros en indemnisation de l’assistance par tierce personne, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, capitalisables annuellement, lesdits intérêts n’étant dus qu’à compter du jour de l’arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le besoin en assistance tierce personne de la victime d’un accident de la circulation ne peut être évalué ou supprimé en fonction des choix de vie de celle-ci ; qu’en ayant, pour limiter le besoin en assistance tierce personne de M. P… à 75 jours par an, énoncé que, concernant le reste de l’année, le besoin d’assistance de l’intéressé était entièrement pris en charge par le centre d’hébergement dans lequel il vivait, la cour d’appel a violé l’article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que les juges du fond doivent réparer intégralement le besoin en assistance tierce personne de la victime d’un accident de la circulation, sans pouvoir préjuger qu’elle passera sa vie entière dans un centre d’hébergement ; qu’en ayant limité à 75 jours par an le besoin en assistance tierce personne de M. P… , en partant du postulat qu’il passerait sa vie entière dans un centre d’hébergement, la cour d’appel a violé l’article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu qu’ayant souverainement retenu qu’au jour où elle statuait M. P… était accueilli selon un contrat à durée indéterminée au sein d’un centre d’hébergement spécialisé nécessaire pour son intégration sociale et l’exercice d’une activité occupationnelle et que son besoin d’assistance était entièrement pris en charge par ce centre, hormis pour les périodes durant lesquelles il séjournait dans sa famille, la cour d’appel a pu retenir qu’il n’existait un préjudice indemnisable au titre de l’assistance par une tierce personne que durant ces périodes de séjour en famille ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique, annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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