CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mars 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° P 19-10.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. G… C…, domicilié […] , assisté de sa curatrice Mme E… C…, […] , a formé le pourvoi n° P 19-10.323 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ au Bureau central français, dont le siège est […] , représentant la société d’assurance de droit autrichien Hannover international,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne, dont le siège est […] ,
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. C…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du Bureau central français, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2018), le 5 janvier 2001, M. C…, alors âgé de dix-neuf ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule poids-lourd assuré auprès d’une société de droit autrichien représentée en France par le Bureau central français (le BCF).
2. M. C… a conservé des séquelles sur le plan neuro-psychologique rendant nécessaire l’aide quotidienne d’une tierce personne et son placement sous curatelle.
3. Par arrêt du 26 juin 2007, devenu définitif, la cour d’appel de Versailles, statuant sur intérêts civils après qu’un tribunal correctionnel eût reconnu un prévenu coupable de blessures involontaires et l’eût déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident, a évalué les préjudices subis par la victime notamment au titre de la tierce personne permanente et a condamné la société de droit autrichien représentée par le BCF, solidairement avec le prévenu et la société ayant immatriculé le véhicule, à lui verser ces sommes.
4. Les 21, 24 et 25 octobre 2016, M. C… et sa curatrice, Mme C…, ont assigné le BCF en paiement de nouvelles sommes au titre de la tierce personne, en présence des caisses primaires d’assurance maladie de la Gironde et de la Côte d’Opale.
Examen des moyens
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
6. M. C… fait grief à l’arrêt de déclarer ses demandes irrecevables eu égard à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 26 juin 2007, alors :
« 1°/ que la victime d’un accident qui a déjà été indemnisée par une décision définitive au titre du préjudice d’assistance d’une tierce personne peut néanmoins solliciter une indemnisation complémentaire en raison d’une aggravation situationnelle en démontrant que ses conditions d’existence ont, depuis lors été modifiées ; qu’un « nouveau choix de vie de la victime ouvre une nouvelle séquence temporelle génératrice de nouveaux chefs de préjudice indemnisables ; qu’en affirmant au contraire que le choix de vie effectué par Monsieur C… « ne saurait constituer une aggravation « situationnelle » ou « sociologique » du dommage, puisqu’elle dépend de la seule volonté de la victime », la cour d’appel a violé les articles 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, et 22 de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, ensemble les articles 1351 du code civil devenu 1355 du même code et 480 du code de procédure civile ;
2°/ que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice définitive ne s’oppose pas à ce qu’une victime d’un accident déjà indemnisée sollicite une indemnisation complémentaire, lorsque les circonstances au vu desquelles son préjudice « tierce personne » ont été évaluées ont été modifiées ; qu’il résulte expressément de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 26 juin 2007 que le préjudice « tierce personne » de Monsieur C… a été évalué en tenant pour acquis que celui-ci ne vivrait jamais seul, qu’il bénéficierait de l’aide de ses parents et effectuerait des séjours en centre spécialisé ; qu’en déclarant les demandes de Monsieur C… irrecevables eu égard à l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 26 juin 2007, après avoir admis que ses conditions d’existence avaient été modifiées, la cour d’appel a violé les articles 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, et 22 de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, ensemble les articles 1351 du code civil devenu 1355 du même code et 480 du code de procédure civile. »