Services à la personne : 29 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-17.402

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Services à la personne : 29 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-17.402

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10817 F

Pourvoi n° D 20-17.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-17.402 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société ASD Carhaix, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [W], de Me Le Prado, avocat de la société ASD Carhaix, après débats en l’audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un, et signé par elle et Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité.

AUX MOTIFS QUE le courrier de Mme [W] du 13 juillet 2015, qui est une réponse pour fournir sa version suite à un incident, ne fait pas ressortir de manquement de l’employeur en matière de sécurité, et que Mme [W] n’a fait état d’aucun incident avant son courrier du 17 octobre 2016 ; que dans ce courrier, [L], -elle fait allusion à un événement du 14 octobre qu’elle n’explicite pas, et que l’employeur, qui l’établit par la production de relevés téléphoniques, l’a contactée pour avoir plus d’informations, elle n’a pas répondu à ses appels, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu lorsqu’elle a été entendue à la Gendarmerie ; que pour autant, celui-ci a poursuivi ses investigations, son courrier sur ce point étant confirmé par la teneur des éléments qu’il produit aux débats, et qu’il en résulte qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé à son encontre ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa prétention indemnitaire sur ce fondement ; que l’application de l’article 700 du CPC n’est pas justifiée, en considération de la situation respective des parties ; que Mme [W], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Vu la chronologie des événements comme suit: 1. Lettre du 13 juillet 2015 : que Mme [W] indique avoir un différend avec Mme [K], mais qu’il n’est pas évoqué « in concreto », un incident significatif ; que l’humiliation signifiée par Mme [W] n’est pas en l’espèce démontrée au sens de l’exigence de la charge de la preuve (article 6 du code de procédure civile) dans un contexte bien compris où Mme [W] n’avait pas eu satisfaction sur le thème de l’augmentation de ses heures, en lien avec son apport de deux nouveaux clients ; que la gestion des plannings relevait des prérogatives et compétences de Mme [K] – Responsable de site ; que par ailleurs, Mme [W] était tenue par un lien de subordination vis à vis du représentant de l’employeur ; qu’en l’espèce le ressenti d’injustice de la salariée ne peut être constitutif d’un harcèlement comme évoqué ultérieurement par lettre du 17 octobre 2016, ni d’un quelconque manquement qui serait condamnable ; 2. 14 octobre 2016 : fait caractérisé de contrainte physique comme précédemment développé ; 3. 17 octobre 2016 : Mme [W] adresse une lettre à Mr [S] -Représentant légal de ASD CARHAIX- et lui demande d’intervenir ; 4. 20 octobre 2016 : arrêt de travail de Mme [W] ; 5. 24 octobre 2016 : effectivité de la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Mme [W] ; qu’il en découle que le seul fait grave est caractérisé par la violence physique du 14 octobre 2016 ; qu’avant cette date, la relation entre Mme [W] et Mme [K] était effectivement tendue et le climat délétère ; que cependant Mme [K] exerçait son pouvoir hiérarchique dans son champ de compétence et Mme [W] n’entendait pas répondre aux interrogations de sa supérieure hiérarchique, même si elle ne pouvait pas faire comme si le lien de subordination n’existait pas ; que le différend entre les parties aurait pu se régler à l’initiative de Mme [K], dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, sur le fondement des articles L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail ; qu’il apparaît donc qu’il n’y avait pas de danger avéré avant le 14 octobre 2016 pour Mme [W] ; qu’il n’y avait pas de signes « avant coureurs » sur l’éventualité d’un acte de violence, de telle sorte que ASD CARHAIX ne pouvait avoir conscience d’un danger pour Mme [W] et que l’obligation patronale de protection de la santé et de la sécurité, s’est imposée à l’employeur seulement à partir du 14 octobre 2016, voire à partir de la réception par l’employeur de la lettre du 17 octobre 2016 rédigée par Mme [W] ; que ASD CARHAIX n’a donc pas été défaillant sur la période du 14 octobre 2016 au 20 octobre 2016, date de l’arrêt de travail de la salariée, au sens de l’article L. 4121-1 du code du travail ; que dans un courrier en date du 4 novembre 2016, ASD CARHAIX prend l’engagement que si Mme [W] revenait sur sa décision de rupture, elle n’aurait plus aucun rapport avec Mme [K] ; que le conseil dit que l’employeur a répondu à son obligation de sécurité de résultat dans le cadre d’un fait de violence survenue le 14 octobre 2016 ; qu’en conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande spécifique en dommages et intérêts ;

ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que le courrier du 17 octobre 2016 adressé par Mme [W] à la société ASD CARHAIX (production n°4), dont l’objet était « agression verbale et physique », indiquait que la salariée avait fait l’objet d’une agression de la part de Mme [K] le 14 octobre 2016 à 10h15, qu’elle joignait une photo de son blouson déchiré au cours de ces violences, qu’elle demandait à l’employeur une deuxième fois d’intervenir, qu’il n’était pas tolérable de subir un harcèlement permanent, qu’elle se faisait agresser à chaque fois qu’elle venait récupérer son planning, qu’elle demandait que ce dernier soit mis dans une boite à lettres pour éviter tout contact avec Mme [K], et qu’elle se réservait le droit de saisir la justice ; qu’en retenant, pour dire que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, que le courrier du 17 octobre 2016 était « [L] », la salariée « fais[ant] allusion à un événement du 14 octobre qu’elle n’explicit[ait] pas », la cour d’appel a dénaturé ledit courrier, et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la prise d’acte par Mme [W] de la rupture de son contrat de travail était injustifiée, qu’elle devait produire les effets d’une démission, et d’avoir débouté en conséquence la salariée de l’ensemble de ses demandes afférentes.

AUX MOTIFS QUE la société appelante reproche au premier juge d’avoir, en dénaturant le contenu des attestations produites aux débats, retenu que Mme [K] aurait agressé violemment Mme [W], alors que cette dernière impute à celle-ci des faits dont elle ne rapporte pas la preuve, outre que, même s’ils avaient été constitués, le fait qu’elle n’ait pas mis l’employeur en mesure de prendre d’éventuelles mesures pour respecter ses obligations ne lui permettait pas de justifier de la rupture du contrat, le conseil reconnaissant d’ailleurs, de manière contradictoire fait-elle valoir, que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité ; que Mme [W] réplique qu’il est incontestable qu’elle a été victime d’une agression sur son lieu de travail, constituée par le fait que Mme [K] l’a empoignée au niveau de l’épaule gauche, l’a violemment secouée, si bien que son blouson s’est déchiré, ce qui lui a occasionné un traumatisme psychologique réactionnel, et que l’employeur auprès de qui elle avait fait état de graves difficultés avec elle durant depuis un certain temps déjà, prévenu de cela avant et après l’agression, n’a rien fait, manquant à son obligation de sécurité, de sorte que la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la prise d’acte permet au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail, qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’il justifie de manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu’il lui incombe de rapporter la preuve de la réalité des manquements et que le doute profite à l’employeur ; qu’en l’espèce, Mme [W] fait valoir des faits de juillet 2015 et du 14 octobre 2016 ; que le 13 juillet 2015, elle avait écrit à son employeur pour, indiquait-elle « vous donner ma version du différent que j ‘ai eu avec Mme [K], en effet sachez que ses propos m’ont totalement sidérée et profondément touchée…j ‘accepterai volontiers d’oublier ce malentendu, certaine que Mme [K] changera de comportement car celui-ci n’est pas profitable pour l’entreprise » ; qu’il résulte du contenu de son courrier, ce qu’elle a réexpliqué lorsqu’elle a porté plainte en octobre 2016 auprès de la Gendarmerie, qu’elle avait indiqué à son employeur, en la personne de Mme [K] responsable de secteur, que des particuliers souhaitaient qu’elle les prenne en charge personnellement, en vertu de quoi elle considérait qu’en apportant ces nouveaux contrats à l’entreprise, l’employeur devait lui donner un temps plein pour la remercier ; que Mme [K] a répondu à sa demande par la négative et s’est, selon elle, emportée, en l’humiliant ; qu’elle a précisé au cours de son audition qu’il lui avait été dit qu’avant de demander des heures supplémentaires, elle devait déjà travailler, le travail qu’elle fournissait n’étant ainsi pas reconnu ; que le 17 octobre 2016 elle écrivait à l’employeur : « suite à l’agression verbale et physique de Mme [K] à mon encontre, je vous demande pour la deuxième fois d’intervenir (premier courrier en date du 13/07/2015). Il n’est pas tolérable de subir un harcèlement permanent depuis le départ de Mme [I], dont je ne suis nullement responsable. A chaque fois que je viens de récupérer mon planning au bureau elle m’agresse. Je vous demande à ce que mon planning soit mis dans la boîte aux lettres afin d’éviter tout contact avec Mme [K] car ces faits sont graves. Je vous joins une photo de mon blouson déchiré au cours de son agression physique le vendredi 14 octobre à 10h15. Je me réserve de porter l’affaire auprès du tribunal . » ; qu’elle a posté ce courrier le 17 octobre et l’employeur l’a reçu le 19 octobre ; que le 20 octobre 2016, elle a été voir son médecin traitant, lequel précise : avoir examiné ce jour Mme [W] « qui dit avoir subi une agression le vendredi 14 octobre 2016″ ; et avoir fait les constatations suivantes : »traumatisme psychologique réactionnel » ; que le 24 octobre 2016, elle a porté plainte à la Gendarmerie, et le jour même, elle a adressé à l’employeur un courrier recommandé de prise d’acte de rupture du contrat de travail, en faisant état de violences de Mme [K] lorsqu’elle est venue chercher son planning, laquelle l’aurait, selon elle, prise par l’épaule, aurait arraché son blouson et l’aurait secouée vigoureusement plusieurs fois, en proférant des paroles agressives ; et qu’elle précise à l’employeur « je vous ai envoyé un courrier le 17 octobre 2016, en pensant que vous puissiez résoudre le problème, mais vous n’avez rien fait.. je vous rappelle qu’une semblable agression avait eu lieu avec la même personne le 13 juillet 2015 et que suite à mon courrier vous n’aviez strictement rien fait » ;

ET QUE l’employeur établit, par des attestations :- que Mme [W] s’est montrée violente dans le bureau de Mme [K] le 23 septembre 2016 en refusant de répondre à ses questions puis en rétorquant « je réponds aux imbéciles par le silence » et en tapant du poing sur le bureau (attestation [J], aide à domicile), alors qu’elle était interpellée suite à un courrier de remontrance d’une assistante sociale sur la qualité d’une de ses prestations chez un particulier (courrier de l’employeur du 4 novembre 2016), et également fin septembre 2016 à l’occasion de la remise d’une note de service (attestation [E], aide à domicile), – que les prestations de Mme [W] en matière de ménage et d’entretien du linge n’étaient pas optimales (attestations [T], [H]), – que Mme [W] a commencé, à compter du moment où elle a été employée chez un deuxième employeur, à débaucher des clients, l’attestation de Mme [K] en ce sens étant confirmée par la dénonciation spontanée d’une infirmière libérale suite à des faits personnellement constatés le 2 novembre 2016 qui l’ont choquée (courrier et attestation [G]),- que l’interpellation de Mme [K] sur les plannings, point sur lequel Mme [W] reste vague, concerne précisément une demande d’explication sur la raison pour laquelle, sans prévenir le bureau et en incohérence avec le fait qu’elle était censée travailler pour son autre employeur, également prestataire de services à la personne, sur ce créneau, elle travaillait chez une cliente de l’employeur de 12h30 à 13h30, alors que le plan d’aide APA stipule que les passages doivent être effectués chez elle I’après-midi (attestation [K]), – que Mme [K] est pondérée, à l’écoute, disponible, patiente et très appréciée de son personnel, comme le confirment les attestations délivrées en sa faveur dont l’examen révèle qu’elles sont spontanées, multiples et concordantes, que Mme [W] au contraire, outre ses réactions pour le moins impulsives ci-dessus rapportées, apparaissait peu communicative, puisqu’elle n’était jamais présente aux réunions d’information (attestation [B]) ; que sur les faits du 13 juillet 2015, alors que l’employeur était fondé à refuser les exigences de Mme [W], cette dernière n’établit nullement, les allégations contenues dans son courrier n’étant pas étayées, et faisant état au surplus de son ressenti, puisqu’aucun propos n’est rapporté, que Mme [K] l’ait agressée verbalement ; que ce fait, non établi, ne peut justifier la prise d’acte ; que sur les faits du 14 octobre 2016, Mme [W], qui n’est en mesure de produire aucune attestation de collègue en sa faveur, seulement celles de clients âgés, qui peuvent être suggestibles, et dont la suggestibilité d’au moins un couple est tout spécialement établie, critique en vain celles produites par l’employeur, le seul fait que les attestantes soient salariées de l’entreprise n’entamant pas en soi et de ce seul fait leur crédibilité, d’autant qu’elles sont concordantes et confirmées par des sources extérieures à l’entreprise. ; qu’elle ne justifie pas que la plainte pénale qu’elle a déposé ait eu une suite, la production d’une photo de blouson déchiré n’établit pas les circonstances dans lesquelles la déchirure a été opérée, que le certificat médical qu’elle produit ne fait état d’aucune lésion physique, et que, s’agissant du « traumatisme psychique » constaté par un médecin généraliste sans compétences spécifiques en matière psychologique ou psychiatrique l’autorisant à investiguer sur ce point, son constat ne peut résulter que des déclarations de sa cliente ; que par ailleurs, la version de Mme [W] est démentie par l’attestation de Mme [V], unique témoin de la scène, qui confirme au contraire la version de Mme [K] ; qu’il en résulte que Mme [K] a demandé à Mme [W] des explications qu’elle était fondée à exiger d’elle, que Mme [W] a refusé de répondre et a cherché à s’y soustraire, que Mme [K] l’a simplement prise par le bras, sans violence ni physique ni verbale, et ne l’a pas agrippée par l’épaule ni n’a déchiré son blouson, n’a pas eu de gestes ni de paroles déplacées, que l’attitude de Mme [K] a paru fondée au témoin, celle de Mme [W] au contraire ne l’étant pas ;

ET QUE dans ces circonstances, le seul fait de prendre la salariée par le bras, alors même qu’il n’est pas établi que ce geste ait été accompli de manière brutale ou agressive, pour l’inviter au dialogue ne saurait constituer en soi une violence ; que ce fait ne peut donc justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur ; que cette prise d’acte non justifiée de la salariée doit par conséquent produire les effets d’une démission ; que le jugement devant être infirmé sur ce chef et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de sommes indemnitaires en conséquence de cette même rupture.

1°) ALORS QUE par application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attachera au chef de l’arrêt ayant débouté Mme [W] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt attaqué ayant débouté la salariée de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes qui y sont afférentes ;

2°) ALORS QU’une contrainte physique opposée sur un salarié par son supérieur hiérarchique justifie en soi la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur; qu’en décidant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] devait produire les effets d’une démission, faute pour la salariée d’établir qu’elle avait fait l’objet de violences de la part de sa responsable, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait saisi Mme [W] au bras pour l’empêcher de se soustraire à une discussion qu’elle voulait lui imposer, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

 


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