Services à la personne : 13 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.998

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Services à la personne : 13 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-11.998

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° E 20-11.998

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022

La société Lemp’s, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-11.998 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à Mme [C] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lemp’s, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], et l’avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 2019) et la procédure, Mme [G] a été engagée par la société Lemp’s par contrat de travail à temps partiel pour une durée de 5 heures par semaine, à effet du 28 octobre 2013. Un deuxième contrat a ensuite été conclu pour 13 heures par semaine et un dernier le 1er novembre 2014 pour 120 heures par mois. La relation de travail a pris fin par une rupture conventionnelle conclue et homologuée le 17 mars 2017.

2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale afin notamment d’obtenir le prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle et la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet à compter du 28 octobre 2013 ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier en contrat à temps plein le contrat de travail de la salariée à compter du 28 octobre 2013 et de le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire à temps complet, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la plage d’indisponibilité, pour non-respect de la mensualisation du salaire, pour non-respect des durées maximales de travail et temps de pause, au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens, alors « que le juge doit respecter les termes du litige tels qu’ils résultent des conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la salariée n’invoquait pas, à l’appui de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l’irrégularité des mentions de son contrat de travail à temps partiel ou des avenants postérieurs ni une présomption simple de temps complet en résultant ; qu’en énonçant, pour prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 28 octobre 2013, que Mme [G] se prévalait légitimement de la présomption simple de travail à temps complet depuis la signature du premier contrat à temps partiel pour une durée convenue de 5 heures par semaine sans que ne soit prévue une répartition des horaires sur la semaine ou le mois, ni qu’il ne soit référé à la remise de plannings ou à l’affichage des horaires et que tel était demeuré le cas dans l’avenant ayant porté à 13 heures la durée hebdomadaire de travail, la cour d’appel a modifié les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ; »

 


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