Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07509 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIKG
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG R 21/00202
APPELANTE :
Madame [B] [Y] épouse [C]
née le 04 Septembre 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association ADMR PAYS HERAULTAIS L’ADMR PAYS HERAULTAIS,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 12 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Florence FERRANET, Conseiller, le Président étant empêché, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2010, Mme [B] [Y] épouse [C] a été engagée à temps partiel par l’association du service à domicile (ADMR) en qualité d’agent à domicile, moyennant un salaire mensuel brut de 827,44€.
Par courrier du 30 août 2021 remis en main propre, l’employeur a :
– d’une part, relevé que la salariée ne lui avait pas fourni les documents justificatifs prévus par le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qu’il était contraint de suspendre son contrat de travail jusqu’à régularisation de sa situation ou jusqu’à la fin de la période d’obligation vaccinale et que de ce fait sa rémunération serait suspendue,
– d’autre part, convoqué la salariée à un entretien fixé le 6 septembre 2021 afin de faire un point sur la situation.
Par courrier du 15 septembre 2021, l’employeur a notifié à la salariée la suspension de son contrat de travail et partant de sa rémunération jusqu’à régularisation de sa situation ou jusqu’à la fin de la période d’obligation vaccinale et l’a convoquée à un entretien fixé au 23 septembre suivant « pour trouver la meilleure solution possible ».
Par acte d’huissier de justice du 8 novembre 2021, la salariée a assigné l’ADMR Pays Héraultais devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier sur le fondement des articles L 1455-5 et L 1222-1 du Code du travail visant à la fois l’urgence, l’absence de contestation sérieuse et le trouble manifestement illicite, en annulation de la décision de suspension du contrat de travail, sollicitant en outre pour l’essentiel qu’il soit enjoint à l’employeur de l’affecter à des missions auprès de bénéficiaires de droit commun et que l’employeur soit condamné à titre provisionnel à lui payer le rappel de salaire pour la période écoulée, outre une indemnité pour suspension abusive et non-paiement de salaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes a :
– dit qu’il y avait lieu à référé,
– rejeté l’ensemble des demandes de Mme [B] [Y],
– rejeté la demande de l’association ADMR Pays Héraultais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné Mme [B] [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 décembre 2021, la salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 mars 2022, Mme [B] [Y] demande à la Cour, au visa des articles R. 1455-5 et L. 1222-1 du Code du travail, « Vu l’urgence, l’absence de contestation sérieuse et le trouble manifestement illicite »,
– d’infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
– d’annuler la décision de suspension du contrat de travail du 15 septembre 2021 ;
– d’enjoindre l’Association ADMR Pays Héraultais à devoir l’affecter à des missions auprès de bénéficiaires de droit commun 75 heures par mois et à payer le salaire y afférent, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant signification de la décision à intervenir ;
– de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 6.112,12 € à titre de rappel de salaire pour la période du 15 septembre 2021 au 20 avril 2022,
* 611,21 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 4.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour suspension abusive et non-paiement du salaire ;
– de la condamner à lui payer la somme due au principal avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et ce jusqu’au parfait paiement ;
– de juger que les intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
– de condamner l’Association ADMR Pays Héraultais à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 4 mars 2022, l’ADMR Pays Héraultais demande à la Cour :
– Sur la conventionnalité de la loi du 5 août 2021 et du décret du 7 août 2021, de
*dire et juger que l’examen de l’argument d’inconventionnalité soulevé par Mme [C] ne relève pas de la compétence de la formation de référé et la renvoyer à mieux se pourvoir sur ce point ;
*subsidiairement, de rejeter l’argument tenant à l’inconventionnalité de la loi du 8 août 2021 et du décret du 7 août 2021, comme étant infondée ;
– Sur les demandes de Mme [C], de
*confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
*rejeter les demandes de Mme [C] comme étant infondées ;
*condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2022.
MOTIFS
Sur la demande principale au titre de l’illégalité de la suspension du contrat de travail.
La salariée fait valoir que la suspension du contrat de travail n’est pas fondée et qu’elle est abusive.
Alors que l’employeur estime que l’article 12 I 1° k) de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est seul applicable à la salariée, celle-ci fait en effet valoir qu’elle relève de l’article 12 I 5° de ladite loi et que l’employeur aurait dû tout mettre en oeuvre pour l’affecter auprès de clients ne bénéficiant pas des allocations APA (allocation personnalisée d’autonomie ) ou PCH (prestation de compensation du handicap).
L’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susmentionnée est ainsi rédigé :
« I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) (…)
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
(…)
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L.245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…) ».
L’article L 312-1 du Code de l’action sociale et des familles auquel l’article 12 I 1°k) renvoie dispose que
« I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° (…)
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
(…) ».
L’appelante est salariée, non pas d’un particulier employeur, mais d’un service associatif de services à la personne, intervenant au domicile de personnes nécessitant une assistance dans les actes quotidiens de la vie.
Seul l’article 12 I 1° k) de la loi susmentionnée doit en conséquence s’appliquer.
Or, il résulte de ces dispositions légales que l’ensemble des personnels exerçant au sein de l’ADMR sont soumis à l’obligation vaccinale, en sorte que les moyens de la salariée tirés de la distinction entre bénéficiaires ou non d’allocations sont dépourvus de toute pertinence juridique.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a débouté la salariée de ses demandes fondées sur les dispositions applicables.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’inconventionnalité de l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021.
La salariée argue pour la première fois en cause d’appel de l’inconventionnalité de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée aux fins d’obtenir l’annulation de la suspension de son contrat de travail et fonde sa demande à la fois sur l’article R 1455-5 et l’article R 1455-6 du Code du travail.
L’employeur soulève l’exception d’incompétence du juge des référés pour effectuer le contrôle de conventionnalité.
L’article R 1455-5 du Code du travail prévoit que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R 1455-6 du même Code dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que le contrat de travail ainsi que la rémunération de la salariée sont suspendus depuis le 15 septembre 2021, faute pour cette dernière d’avoir satisfait à l’obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021.
Cette situation justifie que l’appelante agisse en référé afin de prévenir un dommage imminent, et ce même en présence d’une contestation sérieuse, ou un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés est par conséquent compétent pour connaître de cette affaire et pour statuer sur la conventionnalité de la loi.
L’exception d’irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
La salariée fait valoir que l’article 12 de la loi précitée est inconventionnelle à l’égard du droit au respect de l’intégralité physique, du principe d’égalité en droit et d’interdiction des discriminations et de l’interdiction des sanctions pécuniaires.
L’atteinte au respect de l’intégralité physique.
La salariée fait valoir que l’article 12 de la loi, dont l’objectif consiste à contraindre le consentement à la vaccination contre le SARS-COV2 au moyen d’un produit pour lequel les essais cliniques ne sont pas achevés et dont les données relatives à la sécurité et à l’efficacité thérapeutique n’ont pas été fournies, porte une atteinte manifeste et disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et à l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Elle ajoute que le droit fondamental du consentement aux soins est le corollaire du droit au respect de la dignité et au droit au respect de l’intégralité physique et se réfère à l’article L 1111-4 alinéa 2 du Code de la santé publique.
L’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne intitulé « Droit à l’intégrité de la personne » est ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ;
(…) ».
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale stipule que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Enfin, l’alinéa 4 (et non 2) de l’article L 1111-4 du Code de la santé publique prévoit que « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
Toutefois, ainsi que le relève l’employeur, en premier lieu, l’article 3 de la Charte susvisée n’interdit pas au législateur d’encadrer le consentement libre et éclairé.
En second lieu, si l’ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de sa vie privée est caractérisée, cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à la protection de la santé, en sorte que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est respecté.
Enfin, il n’est pas non plus démontré une violation des dispositions de l’article L1111-4 du Code de la santé publique dans la mesure où chaque professionnel concerné par cette obligation vaccinale, a la faculté de s’opposer à l’inoculation du vaccin sur sa personne.
Il s’ensuit que l’obligation vaccinale contestée, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une pandémie, constitue un motif légitime de protection de la santé, en sorte que l’atteinte au respect de l’intégralité physique justifiée par la nature des fonctions exercées n’est pas disproportionnée par rapport au but recherché.
L’atteinte au principe d’égalité en droit et d’interdiction des discriminations.
La salariée estime que l’obligation vaccinale porte atteinte au principe d’égalité posé par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’au principe de non-discrimination édicté par l’article 21 de ladite Charte, par le règlement du conseil de l’Union européenne n°2021/953 du 14 juin 2021 interdisant les discriminations et par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.
> Le principe d’égalité en droit.
L’article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne « toutes les personnes sont égales en droit ».
Contrairement à ce que soutient la salariée, aucune rupture d’égalité en droit n’est démontrée ni caractérisée dans la mesure où l’article 12 de la loi s’applique à toutes les personnes relevant d’une même catégorie professionnelle, la rupture d’égalité en droit ne pouvant exister entre des personnes qui ne seraient pas placées dans une situation identique.
Or, en l’occurrence, la situation d’un aide à domicile non vacciné salarié d’un particulier employeur et celle d’un aide à domicile non vacciné intervenant dans le cadre de services médico-sociaux ne sont pas identiques, leur statut respectif étant différent.
> Le principe de non-discrimination.
L’article 21 de ladite Charte stipule que
« 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d’application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite ».
L’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme stipule que :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
Enfin, l’article 36 du règlement (UE) 2021/953 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-16 stipule :
« Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est atuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné ».
En soutenant que le principe de non-discrimination serait violé par l’article 12 susvisé, au motif que les aides à domicile non vaccinés et salariés des particuliers employeurs pourraient continuer à travailler contrairement aux aides à domicile non vaccinés des « établissements » médico-sociaux, la salariée fait encore une erreur de droit pour le motif mentionné ci-dessus tenant au caractère non identique de leurs situations respectives.
L’atteinte à l’interdiction des sanctions pécuniaires.
Certes, l’article L 1331-1 du Code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif.
Mais l’article 14 de la loi du 5 août 2021 :
– Fait obligation à l’employeur qui constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité faute de respect de l’obligation vaccinale, d’informer ce dernier sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation,
– Permet au salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, à défaut de quoi son contrat de travail est suspendu et le versement de la rémunération est interrompu.
Il en résulte que la suspension contractuelle notifiée à la salariée qui ne satisfaisait pas à son obligation vaccinale ne revêt aucun caractère disciplinaire, l’employeur ayant fait application des dispositions de l’article 14 de la loi.
Aucun des moyens avancés par l’appelante n’étant fondé, il y a lieu de rejeter sa demande d’annulation de la décision de suspension, à compter du 15 septembre 2021, de son contrat de travail et de sa rémunération ainsi que ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires.
L’appelante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance de référé.
Il est par ailleurs équitable de ne pas faire application de ‘article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt statuant en matière de référé, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du 16 décembre 2021 de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Y ajoutant,
SE DÉCLARE compétente pour juger de la conventionnalité de l’article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
DÉBOUTE Mme [B] [Y] épouse [C] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [Y] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance de référé ;
la greffière, le conseiller,