Services à la personne : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04688

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Services à la personne : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04688

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/04688 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P5ZN

SARL [2]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Avril 2022

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022, après prorogation du délibéré initialement fixé au 22 juin 2022, date indiquée à l’issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Mai 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES – Pôle Social

Références : 14/00845

****

APPELANTE :

La Société [2], représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, Monsieur [G],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

assisté de Me Karine RIVOALLAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,

(et représenté également par Me Eric DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Madame [B] [R] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires ‘AGS’, opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la société [2] (la société) s’est vue notifier une lettre d’observations du 22 novembre 2013 portant sur trois chefs de redressement pour un montant total de cotisations de 27 892 euros:

– prévoyance complémentaire : non respect du caractère collectif

– comité d’entreprise : aide financière aux particuliers employeurs

– réduction Fillon : règles générales.

Par lettre du 23 décembre 2013, la société a formulé ses observations sur les trois chefs de redressement notifiés.

En réponse, le 17 janvier 2014, l’inspecteur a maintenu les chefs de redressement.

Par lettre du 7 février 2014, la société a saisi la commission de recours amiable.

L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 11 août 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 23 833 euros (20 686 euros de cotisations et 3 147 euros de majorations).

Par décision du 11 décembre 2014, la commission de recours amiable a maintenu les redressements opérés.

Par lettre du 19 décembre 2014, la société a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes.

Le 24 mars 2015, l’URSSAF a notifié à la société une inscription de privilège d’un montant de 23 587 euros.

Par jugement du 27 mai 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :

– rejeté les demandes de la société ;

– confirmé les redressements ;

– confirmé la décision prise le 11 décembre 2014 ;

– condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 23 832 euros ;

– rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société aux dépens.

Par déclaration faite par le RPVA le 11 juillet 2019, la société a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2019 (dossier enregistré sous le n° 19-04688).

La société a également interjeté appel du même jugement par déclaration postée le même jour (dossier enregistré sous le n° 19-04734).

Les deux procédures ont été jointes le 24 juin 2020, sous le n° 19-04688.

Par ses écritures n°2 parvenues par le RPVA le 31 mars 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :

– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

En conséquence, de :

– débouter l’URSSAF de ses demandes ;

– dire et juger la décision de redressement prise par I’URSSAF non fondée;

– annuler cette décision sur les chefs de redressements litigieux ;

– condamner I’URSSAF à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er avril 2022, qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

– condamner la société au paiement de la mise en demeure à hauteur de 23 587 euros (20 440 euros de cotisations et 3 147 euros de majorations de retard) sans préjudice du calcul de majorations de retard complémentaires;

– condamner la même au paiement de la comme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeter les demandes et prétentions de la société.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prévoyance complémentaire

Lors de l’analyse du grand livre des années 2010 à 2012, et plus précisément dans le ‘compte 641641 : cotisations facultatives’, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société avait le 1er septembre 2008 souscrit un contrat de mutuelle auprès du groupe AGF sous le n° 150041022, mentionnant comme bénéficiaires M. [G] (gérant), Mme [P] [G] (son épouse salariée) ainsi que leur fils, [J] [G].

Considérant l’absence de caractère collectif de ce contrat ne bénéficiant qu’à une seule salariée, en l’occurrence Mme [G], l’inspecteur en a conclu que les exonérations prévues à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne pouvaient pas s’appliquer et qu’il y avait lieu de soumettre à cotisations le montant intégral pris en charge par l’entreprise, le tout conduisant à un redressement de 1 842 euros.

La société fait valoir que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat de mutuelle ou prévoyance d’entreprise susceptible comme tel de bénéficier à l’ensemble des salariés, mais d’un contrat individuel de prévoyance/complémentaire frais de santé ‘Madelin’ bénéficiant au travailleur salarié, souscrit par le gérant pour son compte et pour ses ayants droit, dont les cotisations peuvent parfaitement être réglées par la société pour le compte du gérant.

L’URSSAF maintient pour sa part qu’en l’absence de caractère collectif, le contrat pris en charge par la société ne respecte pas les conditions lui permettant d’exclure les contributions patronales.

Sur ce :

Le 11 septembre 2008, a été souscrit auprès des AGF un contrat de complémentaire santé n° 150041022 à effet du 1er septembre 2008 mentionnant la SARL [G] comme souscripteur et, en qualité de bénéficiaires : M. [G], Mme [P] [G] (son épouse) ainsi que leur fils mineur [J].

Le contrat précisait encore que le montant mensuel des cotisations s’élevait à 55,06 euros et que le payeur était la SARL [G] dont les coordonnées bancaires étaient indiquées.

La seule mention de la société en qualité de souscripteur dans le contrat du 11 septembre 2008 ne saurait suffire à conclure à l’existence d’un contrat d’entreprise de prévoyance au sens de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale alors même que :

– les seuls bénéficiaires sont le gérant (travailleur indépendant), son épouse et leur fils ;

– l’avenant à ce contrat conclu le 18 février 2010 à effet du 20 janvier 2010 (consécutif à la naissance à cette date d’un second enfant) porte expressément mention de M. [G] en qualité de souscripteur, les bénéficiaires restant inchangés sauf en ce qui concerne l’enfant nouveau-né, et de M. [G] en qualité de payeur ;

– M. et Mme [G] ont résilié leur contrat le 4 octobre 2012 suite à la mise en place d’un régime conventionnel de prévoyance rendu obligatoire.

Le caractère personnel et familial de la souscription effectuée dès 2008 ressort ainsi suffisamment des pièces du dossier, étant par ailleurs rappelé que rien n’interdit la prise en charge des cotisations personnelles d’assurance par la société pour le compte du gérant sous certaines conditions dont il n’est pas soutenu qu’elles n’étaient pas en l’espèce réunies.

Ce chef de redressement sera par conséquent annulé par voie d’infirmation.

Sur l’aide financière aux particuliers employeurs

Lors de l’analyse du grand livre des années 2010 à 2012, et plus précisément dans le ‘compte 618 : divers’, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société prenait en charge une place de crèche auprès de la crèche inter-entreprise [4] souscrite par Mme [P] [G], pour un montant trimestriel de 2 950 euros TTC.

L’inspecteur a réintégré dans l’assiette de cotisations la différence entre la somme annuelle réglée par la société (11 800 euros) et le montant annuel maximum de l’aide financière ouvrant droit à exonération (1 830 euros), soit 9 970 euros pour chacune des trois années de la période contrôlée, conduisant à une régularisation totale de 15 940 euros.

La société soutient, au visa de la lettre circulaire ACOSS 2007-001, que le coût de réservation de 11 800 euros n’a pas à être requalifié en rémunération et n’entre pas dans l’assiette de cotisations dès lors que le contrat conclu avec la crèche inter-entreprise ‘[4]’ visait un droit potentiel non individualisé.

Selon elle, l’URSSAF opère en réalité une confusion en soumettant le montant de la subvention au titre du contrat de réservation au plafond de la participation financière pouvant être versée à titre individuel au salarié concerné puisqu’il s’agit de deux notions distinctes :

– d’une part, les subventions donnant aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisé, lesquelles n’ont pas à être requalifiées en rémunération et n’entrent pas dans l’assiette de cotisations,

– d’autre part, la participation financière de l’entreprise aux salariés portant prise en charge de frais de garde d’enfants, laquelle est exonérée de cotisations à hauteur de 1 830 euros par an et par salarié.

L’appelante fait valoir à ce titre qu’elle n’a versé aucune participation financière à Mme [G] pour ses frais de garde d’enfants ; que le couple a exposé de tels frais en 2010 et 2012 dont il est justifié par leurs avis d’imposition sans que l’URSSAF démontre que le tarif réglé par la salariée serait inférieur au barème CAF imposé par la crèche ; que le taux horaire pratiqué par le centre d’accueil (1,57 euros) est au contraire supérieur audit barème (1,25 euros) ; qu’il n’y a donc pas d’avantage en espèces correspondant à une différence entre le barème et un quelconque tarif préférentiel.

L’URSSAF réplique, au visa de l’article L. 7233-4 du code de la sécurité sociale, que l’aide financière de l’entreprise à des services développés au sein de l’entreprise tel que la crèche d’entreprise ou au financement des services aux personnes définis par l’article L. 7231-1 du même code ou de la garde d’enfant tel que la réservation de places dans une crèche échappe aux cotisations sociales à hauteur de 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ; que tout dépassement de seuil de l’aide financière doit être intégré dans l’assiette de cotisations ; qu’en l’espèce, le règlement effectué par l’entreprise à hauteur de 2 950 euros par trimestre pour une place de crèche pour l’enfant de Mme [G] constitue une aide financière au bénéfice de la salariée, de sorte que la différence entre la somme annuelle de 11 800 euros et le montant annuel maximum de 1 830 euros ouvrant droit à exonération doit bien être réintégrée dans l’assiette de cotisations sur les trois années considérées ; que la société ne se trouve pas dans la situation visée par la circulaire ACOSS dont elle se prévaut dès lors que la somme versée par l’entreprise correspond à un une réservation ouvrant un droit certain et non potentiel ; qu’en outre, la détermination du montant de la participation de la salariée est indifférente dès lors que la somme versée par l’entreprise vise à réserver une place en crèche et ne correspond pas à une prime versée à la salariée pour s’acquitter du prix demandé par le centre d’accueil.

Sur ce :

L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnitès, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.

L’article L. 7233-4 du code du travail prévoit que l’aide financière versée par l’entreprise et le comité d’entreprise en faveur des salariés n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle est destinée à financer des activités de service à la personne ou des activités de garde d’enfant.

En application de l’article D.7233-8 du code du travail, le montant maximum de l’aide financière ouvrant droit à exonération des cotisations de sécurité sociale est fixé à 1830 euros par année civile et par bénéficiaire. Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

Lorsque ce seuil, qui s’apprécie salarié par salarié, est dépassé, seule la part de l’aide supérieure aux dépenses engagées ou à la limite d’exonération, doit être intégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Par ailleurs, la lettre circulaire 2007-001 du 8 janvier 2007, dont la société se prévaut, ayant pour objet : ‘subventions versées par l’employeur ou le comité d’entreprise pour assurer le fonctionnement d’une crèche’, est ainsi rédigée :

‘La Direction de la Sécurité sociale précise les règles applicables lorsque l’employeur et le comité d’entreprise versent des subventions pour assurer le fonctionnement de crèches.

Les crèches d’entreprise ou interentreprises fonctionnent généralement grâce à la participation de l’employeur, aux subventions de la CAF et/ou des collectivités territoriales et à la participation du salarié sur une base équivalente à celle résultant de l’application du barème établi par la commune ou par la CNAF. Il en est de même pour les crèches gérées par les comités d’entreprise.

La direction de la Sécurité sociale précise que certaines subventions ne sont versées que dans l’objectif de réserver des places aux salariés sans

obligation réelle de leur attribuer ces places.

Les subventions qui donnent ainsi aux entreprises un droit potentiel de réservation non individualisé n’ont pas à être requalifiées en rémunération et n’entrent pas dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Lorsque le salarié bénéficie d’un accès à un mode de garde collectif visé à l’article L.2324-1 du Code de la Santé Publique (structures d’accueil des enfants de moins de 6 ans), faisant l’objet d’une contribution de son employeur ou du comité d’entreprise, la participation du salarié doit être examinée au regard des barèmes établis par la commune ou la CNAF, selon l’option choisie par le gestionnaire de la crèche.

Lorsque la participation du salarié est inférieure au barème imposé par le gestionnaire de la crèche, le salarié bénéficie d’un avantage en espèces. Cet avantage en espèces correspond à la différence entre le tarif du barème et le tarif préférentiel dont bénéficie le salarié.

En application de l’article L.129-13 du Code du travail, cet avantage en espèces n’est pas soumis à cotisations de Sécurité sociale dans la limite de 1830 € par an et par salarié.

Pour l’appréciation de cette limite annuelle de 1830 €, il convient de cumuler l’ensemble des aides financières de l’employeur et du comité d’entreprise en faveur des services à la personne ou des services de garde d’enfants.’

Aux termes de la convention en l’espèce conclue pour trois ans par la crèche ‘[4]’ et la société à effet du 1er janvier 2010 (dont la dernière page est manquante -pièce n°11 de l’appelante) intitulée ‘convention d’accueil en multiaccueil’, il est indiqué en préambule que l’entreprise ‘souhaite avoir recours aux services proposés par la crèche [4] compte tenu des besoins en mode de garde de ses salariés’ et qu’elles ‘décident de conclure la présente convention afin de définir les modalités et conditions dans lesquelles l’entreprise réserve des places au sein de la crèche [4]’.

La convention poursuit comme suit :

‘Article 1er . Engagement de réservation

L’entreprise s’engage aux termes de la présente convention à réserver au titre de la période qui s’étend du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 1 place d’accueil au sein de la crèche [4]. Cette dernière s’engageant à réserver 1 place d’accueil au profit du personnel de l’entreprise au titre de cette même période.

L’entreprise s’engage, au titre de chaque nouvelle période annuelle, à informer la crèche [4] par écrit avec un préavis minimum de trois mois précédant la date d’échéance de la période annuelle en cours, du nombre d’heures qu’elle souhaiterait réserver en plus au titre de la période annuelle à venir.

La crèche [4] s’engage à satisfaire aux demandes de l’entreprise qui bénéficie d’un droit de priorité dans la limite toutefois des places disponibles au titre de chaque nouvelle période annuelle et à confirmer par écrit à l’entreprise dans un délai d’un mois suivant la demande de réservation formulée, son acceptation de la réservation et le nombre de places réservées.

Article 2. Modalités financières de la réservation

L’entreprise s’engage à verser à la crèche [4] le montant de 11 800 € pour cette période annuelle à compter de la date de notification de la présente convention.

Le versement sera effectué trimestriellement, la crèche [4] s’engageant à adresser à l’entreprise la facture correspondante à la réservation annuelle un mois avant la date de versement du prix de la réservation.

Il est expressément convenu entre les parties que si l’entreprise ne procédait pas au paiement des sommes dues au titre de la réservation (…) les réservations des places non payées seront annulées de plein droit (…).

(…)

Article 3. Modalités d’utilisation des places réservées

Les places ainsi réservées par l’entreprise seront exclusivement affectées au personnel de l’entreprise qui pourra les utiliser librement en se conformant néanmoins au règlement de fonctionnement (…).

Article 4. Obligations de la crèche [3] (sic)

La crèche [4] s’engage à :

– accepter au sein de sa structure tous les enfants du personnel de l’entreprise à concurrence du nombre d’heures réservé ;

(…)’.

Une clause de résiliation était également insérée, précisant notamment qu’en cas de résiliation, les sommes versées par l’entreprise à cette date resteraient acquises à la crèche.

Il résulte des dispositions de cette convention que les sommes versées par la société à la crèche [4] ne s’inscrivent pas dans le cadre visé par la lettre circulaire précitée permettant l’exonération de cotisations au titre de subventions de fonctionnement.

A aucun moment en effet, il n’y est indiqué que lesdites sommes sont destinées à assurer le fonctionnement de la crèche ou qu’il s’agit de frais de crèche.

Il est en outre à plusieurs reprises mentionné que l’objet de ce versement est la réservation d’une place d’accueil, dont la cour constate par ailleurs au regard des clauses contractuelles et de l’engagement souscrit par la crèche, qu’elle ne revêt aucun caractère potentiel mais s’impose au contraire au centre d’accueil.

Figurent encore au dossier les factures ‘d’achat de place de crèche’ établies par la crèche [4] à l’attention de la société alors qu’aucun document, de quelque nature que ce soit, ne se rapporte à une quelconque subvention de fonctionnement.

Les sommes ainsi versées par l’entreprise pour réserver une place en crèche ont par conséquent été à juste titre réintégrées dans l’assiette de cotisations pour leur montant excédant le seuil annuel de 1 830 euros.

Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a entériné le chef de redressement.

Sur la réduction Fillon

Pour le calcul de la réduction Fillon, l’inspecteur de l’URSSAF a réintégré dans la rémunération de Mme [G] les sommes suivantes:

– avril 2010 : 2 492,50 euros

– juillet 2010 : 2 492,50 euros

– novembre 2010 : 2 492,50 euros

année 2011 : 9 970 euros

année 2012 : 9 970 euros

correspondant à deux annuités pour 2011 et 2012, déduction faite de la somme de 1 830 euros (11 800 – 1830 = 9 970 euros) et à trois trimestres pour 2010 (9 970 : 3 = 2 492,50 euros).

Ce faisant, il a évalué les régularisations en résultant à 10 110 euros, soit :

– 1 401 euros pour 2010 (462,95 pour avril + 474,93 pour juillet + 462,95 pour novembre)

– 5 339 euros pour 2011

– 3 370 euros pour 2012.

Il n’apparaît pas que la réintégration susvisée (avril, juillet et novembre 2010, années 2011 et 2012) prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon inclut celle opérée au titre de la prévoyance, laquelle est en toute hypothèse annulée par la cour.

Les modalités de calcul de la réduction Fillon n’étant pas par ailleurs discutées, c’est en vain que la société conteste ce chef de redressement.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles ; l’URSSAF sera par conséquent déboutée de sa demande sur ce point.

S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l’essentiel à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne le chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Annule ledit chef de redressement ;

Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne les chefs de redressement relatifs à l’aide financière aux particuliers employeurs et la réduction Fillon ;

Déboute l’URSSAF Bretagne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [2] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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