Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01108 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F16/06959
APPELANTE
S.A.S. AUXILIADOM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
Me [W] [J] (SCP CBF ASSOCIES) – Administrateur judiciaire de S.A.S. AUXILIADOM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
Me [V] [P] (SELARL ATHENA) – Mandataire judiciaire de S.A.S. AUXILIADOM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Françoise FELISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : G225
INTIME
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [L], né en 1961, a été engagé par la SAS Auxiliadom, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2014 en qualité de directeur commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services à la personne.
Par lettre datée du 5 janvier 2016, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 janvier 2016 avant d’être licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 20 janvier 2016.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 1 an et 6 mois et la société Auxiliadom occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [L] a saisi le 15 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
– dit que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– rejette la demande de reclassification de M. [L], en qualité de cadre,
– condamne la société Auxiliadom, à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27. 200 euros,
* au titre de la commission de 2015 : 4.084,55 euros,
– ordonne la remise d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail, d’un ultime bulletin de paye et du solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
– déboute les parties du surplus de leurs demandes,
– ordonne l’exécution provisoire du jugement,
– condamne la société Auxiliadom à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne la société Auxiliadom aux entiers dépens.
Par déclarations des 6 et 26 février 2020, la société Auxiliadom et M. [L] ont respectivement interjeté appel de cette décision, notifiée le 31 janvier 2020.
La société Auxiliadom a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde judiciaire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Paris le 23 mars 2021, Mmes [J] [W] et [P] [V] ont respectivement été désignées aux fonctions d’administrateur et mandataire judiciaire de la société Auxiliadom.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2020, la société Auxiliadom demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société Auxiliadom au paiement de 27.200 euros au titre de dommages et intérêts et 4.084,55 euros au titre de la commission de 2015 à M. [L],
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté la demande de reclassification de M. [L] en qualité de cadre,
débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
– condamner M. [L] aux dépens,
– condamner M. [L] à verser à la société Auxiliadom une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2021, M. [L] demande à la cour de’:
– déclarer la société Auxiliadom tant irrecevable que mal fondée en son appel et ses demandes et l’en débouter,
En conséquence,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 29 janvier 2020 en ce qu’il a :
* dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle,
* condamné la société Auxiliadom au paiement de la somme de 4.084,55 euros au titre de la commission de 2015,
* condamné la société Auxiliadom à prendre en charge les frais irrépétibles de M. [L],
* condamné la société Auxiliadom aux entiers dépens.
Recevant M. [L] en son appel incident, le déclarer et y faisant droit,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a rejeté la demande de reclassification de M. [L] qualité de cadre et la demande de condamnation de la société Auxiliadom à la régularisation de M. [L] auprès de la Caisse de retraite des cadres et de la prévoyance,
* n’a condamné la société Auxiliadom à verser à M. [L] que la somme de 27.200 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail, d’un ultime bulletin de paye et du solde de tout compte conformes au jugement et ce, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sans astreinte,
* a débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
n’a condamné la société Auxiliadom qu’à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Et statuant de nouveau,
– reclassifier le statut de M. [L] et dire et juger que celui-ci, en sa qualité de Directeur commercial France, était cadre,
– voir fixer au passif de la sauvegarde judiciaire de la société Auxiliadom les sommes suivantes :
* 5.647,04 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la classification conventionnelle applicable « statut cadre ».
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’information
sur la position du salarié dans la classification conventionnelle applicable sur les bulletins de paie.
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de repos compensateur.
* 13.687,89 € bruts en paiement des heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2015.
* 6.852,95 euros bruts en paiement des heures supplémentaires effectuées au titre de l’année 2014.
* 84.705,60 euros à titre de dommages et intérêts (15 mois de salaires bruts).
* 5.647,04 euros (soit un mois de salaire brut) à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère vexatoire du licenciement.
* 5.647,04 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des droits de la défense de M. [L].
* 16.630.65 euros bruts correspondant à sa perte d’allocations chômage.
* 46.711,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.
* 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais de justice exposés par M. [L] devant le CPH de Paris.
* 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de frais de justice exposés par M. [L] en cause d’appel.
– Total : 213 529,89 €,
– condamner in solidum la société Auxiliadom, Me [P] [V] et Me [J] [W], respectivement pris en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur, à payer à M. [L] la somme de 213. 529,89 € en réparation des préjudices subis,
– condamner in solidum la société Auxiliadom, Me [V] et Me [W], respectivement pris en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur, à effectuer toutes les diligences nécessaires auprès des caisses de sécurité sociale, de prévoyance et de retraite afin de rétablir M. [L] dans ses droits en tant que cadre, en l’affiliant à ces caisses et en y réglant les cotisations afférentes,
– condamner in solidum la société Auxiliadom, Me [V] et Me [W], respectivement pris en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur à remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, bulletins de paie, solde de tout compte), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et pendant deux mois, délai au-delà duquel il pourra être ultérieurement statué,
en tout état de cause,
– débouter la société Auxiliadom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre M. [L],
– condamner in solidum la société Auxiliadom, Me [V] et Me [W], en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la sauvegarde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reclassification des fonctions de M. [L]
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [L] soutient en substance qu’il doit bénéficier du statut de cadre eu égard à sa qualité de directeur commercial et de l’autonomie, du pouvoir de direction et d’encadrement que sa fonction implique, de ses responsabilités concrètes notamment en terme de management et de développement stratégique.
La société Auxiliadom réplique au contraire que cette demande est infondée ; que le seul terme de «’directeur’» ne suffit pas à retenir le statut de cadre, et que M. [L] n’établit pas qu’il exerce de telles fonctions ni qu’il a subi un quelconque préjudice.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, la notion de cadre n’est pas définie par le code de travail ni par la convention collective applicable.
La société Auxiliadom précise que les attributions de M. [L] étaient celles classiquement confiées à un directeur commercial, à savoir :
Le management commercial :
– Formation des équipes, accompagnement et recrutement
– Suivi de l’activité des commerciaux, organisation de tableaux de bord individuels et collectifs
– Conception de l’argumentaire commercial
– Création et développement de supports commerciaux
– Animation commerciale ; définition et suivi des objectifs
– Accompagnement grands comptes et comptes stratégiques
– Mise en place relances clients
– Mise en place outil informatique de suivi
– Calendrier des événements, forums, et réunions pour lobbying et visibilité de la société
Le développement stratégique :
– Stratégie commerciale
– Ciblage clients
– Communication : développement de supports, visibilité de la marque
– Mise en place partenariats avec d’autres acteurs du secteur
– Création d’un système de parrainage clients
– Organisation de réunions club prescripteurs
– Lobbying auprès des structures administratives, des associations
– Développement du réseau d’agence
– Opportunités de développement externe
Le management opérationnel :
– Animation Responsables d’agences, esprit d’équipe
– Reporting résultats/ agence ; coordination avec le contrôle de gestion
– Objectifs Agences
Les budgets opérationnels :
– Développement des budgets en coordination avec le contrôle de gestion.
La société Auxiliadom conclut que M. [L], en qualité de directeur commercial expérimenté, devait encadrer, soutenir et proposer une organisation ; qu’il accompagnait une équipe de 6 commerciaux et d’une assistante commerciale et se devait de former les membres de cette équipe aux techniques spécifiques au service ; qu’il lui appartenait également, en sa qualité de directeur commercial, d’accompagner les commerciaux techniquement pour analyser par agence, par région, les données et ce, afin de permettre à la société d’améliorer son taux de transformation de rendez-vous en devis ; qu’il devait également définir et suivre les objectifs des agences sous sa responsabilité.
Il s’ensuit qu’eu égard à l’importance des tâches qui lui étaient confiées, à l’autonomie dont il était investi notamment en terme de fixation d’objectifs, d’animation de l’équipe et de responsabilité des trois agences qui lui ont été confiées, M. [L] doit bénéficier du statut de cadre.
Si le statut de cadre n’a pas d’incidence en l’espèce sur la durée de préavis et l’indemnité de licenciement, le préjudice de M. [L] consiste, à tout le moins, en une perte de chance au regard de son évolution de carrière qui sera réparée par l’octroi de la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts par infirmation de la décision déférée.
Sur le versement de la commission du mois de décembre 2015
Pour infirmation de la décision, la société Auxiliadom fait valoir que le chiffre d’affaires avancé par M. [L] n’est établi par aucune pièce ; qu’en tout état de cause, il ne pourrait prétendre à un commissionnement de 5% que sur la partie supérieure à 80.000 euros, soit 5% de 1.000 euros ; qu’en outre, il ne peut comptabiliser le chiffre d’affaires ouvrant droit à commission que si les commerciaux de son équipe ont eux-mêmes remplis les conditions leur donnant droit aux commissionnements.
M. [L] rétorque qu’il a atteint le seuil de 80.000 euros de chiffre d’affaires en décembre, soit 81.691 euros ; qu’il aurait donc du percevoir 5%, soit 4.084,55 euros.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 du contrat de travail stipule qu’en contrepartie de son travail, M. [L] percevra une rémunération mensuelle brute de 4.166 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire, outre des commissions correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires additionnel mensuel ouvrant droit à commissions réalisé par l’ensemble des commerciaux étant sous sa direction soit :
– sur la tranche allant de 0 à 79.999 euros HT : 0% de commissions,
– sur la tranche allant de 80.000 euros à 199.999 euros HT : 5% de commissions ;
– sur la tranche allant de 200.000 euros à 400.000 euros HT : 2% de commissions ;
– au-delà de 400.000 euros : 0,5 % de commissions (ce taux pourra éventuellement être revu à la hausse par la direction).
M. [L] produit un tableau selon lequel le chiffre d’affaires réalisé en décembre 2015 était de 81.691 euros sans que la société ne produise de pièces comptables contraires.
Il s’ensuit que M. [L] est en droit de voir inscrire au passif de la société la somme correspondant à 5% de 1.691 euros, soit 84,55 euros. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
La société Auxiliadom soutient en substance que les heures supplémentaires prétendues n’ont pas été effectuées, que leur paiement n’a jamais été réclamé, et que les tableaux produits ne constituent pas un commencement de preuve.
M. [L] qui forme appel incident quant au quantum qui lui a été alloué, réplique qu’il a réalisé 204 heures supplémentaires cumulées sur l’année 2014, soit 6.852,95 euros non réglées et de 286,5 heures supplémentaires cumulées sur l’année 2015, soit 13.687,89 euros non réglées.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [L] présente des tableaux hebdomadaires avec mention des horaires journaliers, des tâches effectuées certains jours, des réunions, des déplacements, des ‘tournées’ et du nombre d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures.
M. [L] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Auxiliadom qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que M. [L] ne décompte pas les temps de pause, y compris de déjeuners ; que le vendredi il quittait son travail en début d’après midi pour rejoindre sa famille et n’arrivait le lundi qu’en fin de matinée ; que s’agissant des journées de travail en dehors du siège lors des ‘tournées des agences’, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du travail n’est pas un temps de travail effectif.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour retient que si le temps de trajet qui excède le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur son lieu de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif et peut en conséquence donner lieu à une contrepartie financière non réclamée en l’espèce, ce temps de trajet n’est pas pour autant du temps de travail effectif à prendre en considération pour le calcul de la durée du temps de travail et les éventuelles heures supplémentaires ; que si M. [L] n’a pas décompté les temps de pause dans les tableaux produits, l’employeur n’établit pas pour autant que ces pauses ont été prises par le salarié ; que par ailleurs, les nombreux justificatifs de billets de train produits aux débats démontrent que M. [L] arrivait très régulièrement le lundi matin à la gare [10] à 10H11 et repartait à la [Localité 7] où se trouve son domicile le vendredi vers 14H54.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux réponses utiles et pertinentes apportées par l’employeur, la cour a la conviction que le salarié a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais après analyse des pièces produites, dans une moindre mesure que ce qu’il réclame et par infirmation du jugement déféré, fixe au passif de la société Auxiliadom la créance de M. [L] au titre des heures supplémentaires non rémunérées à la somme de 2.175,50 euros majorée de la somme de 217,55 euros de congés payés afférents.
M. [L] sollicite en outre des dommages-intérêts pour absence de repos compensateur sans préciser les moyens de droit et de fait à l’appui de sa demande et en tout état de cause, eu égard au montant alloué au titre des heures supplémentaires, le contingent annuel n’a pas été dépassé. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
Pour infirmation de la décision sur ce point, la société Auxiliadom souligne essentiellement les carences de M. [L] dans le management commercial et les insuffisances dans le développement stratégique.
M. [L] réplique qu’il effectuait son travail avec rigueur et précision ; que les erreurs qui lui sont reprochées découlent des logiciels laissés à sa disposition ; que les échecs de certaines agences ne peuvent lui être imputés ; que globalement, la croissance et le chiffre d’affaires de la société, dont les agences dont il avait la charge, sont bien supérieurs à ceux du marchés.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles’; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l’accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
‘ Un entretien préalable concernant le licenciement que nous avions envisagé à votre égard s’est déroulé le mardi 12 janvier 2016 à 14h, postérieurement à la convocation que vous avez reçue par lettre remise en main propre contre décharge signée en date du 5 janvier 2016.
Nous avons entendu les explications que vous avez développées, mais ces dernières ne nous ont pas permis de croire à une possible amélioration de votre capacité d’assumer pleinement et correctement vos fonctions.
Les faits qui nous ont conduits à prendre cette décision vous ont été énumérées et expliquées durant notre entretien préalable et vont être résumés dans la présente lettre.
Par la présente, nous avons donc le regret de mettre fin à votre contrat de travail signé en date du 30 juin 2014 en tant que « Directeur Commerciale France ».
Comme vous le savez, nous vous faisons essentiellement grief d’une insuffisance professionnelle vous étant imputable depuis de nombreux mois.
En effet, malgré le fait que nous vous reconnaissons d’importantes qualités au niveau de l’encadrement et de la stimulation de vos équipes au niveau humain, nous déplorons cependant un manque de rigueur, de précision, d’analyse et d’organisation dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, ce qui pose un véritable problème en tant que Directeur Commercial France.
Nous allons tenter de résumer ci-dessous une partie des éléments que nous vous reprochons:
1. Concernant la problématique du management commercial:
– Manque de rigueur dans la formation des équipes et leur accompagnement :
o manque de précision dans la réalisation du « package » standardisé de documents à remettre lors de l’arrivée d’un nouveau commercial lui permettant d’être le plus rapidement opérationnel,
o absence ou insuffisance de réalisation d’un argumentaire commercial précis et détaillé, de documents de simulation de vente et de prospection commerciale ainsi que dans la formation au calcul des devis commerciaux,
o manque de rigueur et de précision dans la réalisation des plans d’action commerciale individualisés,
o quasi-absence d’animation commerciale individualisée (définition et suivi d’objectifs individualisés. par agence et au niveau national évoluant en fonction de la situation de chaque commercial ou de la situation de l’entreprise et des objectifs stratégiques définis),
o manque d’accompagnement, de formation et de mise en place d’une réelle stratégie d’action de notre responsable « grands comptes ».
– Outils de gestion, reporting et analyse commerciale insuffisante :
o insuffisance dans la mise en place de nouveaux outils de gestion et manque d’encadrement du développement des outils de gestion (CRM, etc. ),
o manque de rigueur dans le remplissage ou dans l’encadrement du remplissage des outils de gestion et d’analyse commerciale ainsi que des plannings d’intervention ou de prospection des commerciaux sous votre direction,
o manque de précision de l’analyse des outils de gestion et d’analyse commerciale.
2. Concernant la problématique du développement stratégique :
– Manque de rigueur et de précision concernant l’analyse commerciale stratégique ;
– Quasi-inexistence de projections écrites et chiffrées de l’activité commerciale nationale et par agence après étude des différents facteurs clefs de succès et des moyens à mettre en ‘uvre ;
– Vision commerciale court, moyen et long terme et anticipation des évolutions stratégiques du secteur très limitée (quasi absence de réalisation de plans stratégiques court, moyen et long terme écrit et chiffrés) ;
– Insuffisance dans le cadre de la réalisation d’une étude de marché, d’une analyse de la concurrence et d’un plan d’action commerciale au niveau national et par agence ;
– Manque d’analyse de révolution du chiffre d’affaire global, du chiffre d’affaire par client, de la marge brute par client, du chiffre d’affaires par prescripteur, par zone d’intervention et imprécision de la stratégie à mettre en place afin de permettre une meilleur analyse des chiffres clefs. Erreurs dans l’analyse des taux de transformation des devis en contrats ;
– Manque de rigueur dans le cadre de l’ouverture, du suivi et de l’encadrement des agences ayant conduit directement ou indirectement à un échec total de l’agence de [Localité 9] (manque d’analyse du lieu d’implantation, absence d’étude de marché et de la concurrence précis, erreur de chiffrage des montants de prise en charge départemental, projections de chiffre d’affaire erronées, manque de réactivité face à l’échec) ou à une quasi-stagnation de la situation de l’agence de [Localité 8] depuis plus d’un an et demi (manque d’analyse de la situation et de précision de la stratégie, mauvaise analyse des solutions à mettre en place, manque de suivi individualisé et d’encadrement des commerciaux) ayant conduit au fait que deux de nos agences sur trois sont en difficulté,
– Déplacements en agences mal préparés (absence de plans d’action écrits et détaillés, quasi-inexistence de reportings précis post-visite, très peu de prise de rendez-vous commerciaux avant les visites),
– Manquements dans le cadre de la représentation de l’entreprise aux salons, forums et conférences relatifs à notre secteur activité ;
– Mise en place très limitée de partenariats commerciaux et stratégiques auprès d’autres acteurs du secteur et quasi-absence de suivi précis et détaillés de ces partenariats. Ceci ayant conduit à l’incapacité de mettre en évidence des retombées tangibles en termes de chiffre d’affaires des partenariats prétendument mis en place.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle qui vous est reprochée est indirectement illustrée par le fait que vous n’avez jamais, en plus de 18 mois de présence au sein de notre entreprise, atteint une seule fois les objectifs déclenchant le seuil des éléments variables de votre rémunération, pourtant négociés en accord avec vous au moment de votre embauche.
Enfin, et à titre subsidiaire de ces raisons principales, la collaboratrice/consultante en communication et marketing de l’entreprise, Mademoiselle [R] [C], atteste que vous auriez eu à son égard et en présence de salariés de l’entreprise des gestes particulièrement déplacés et à caractère sexuels et refuse par conséquent depuis plusieurs mois d’avoir le moindre contacte professionnel avec vous, ce qui nuit au développement de nos outils commerciaux et marketing étant donné que vous êtes censé superviser cette partie en tant que Directeur Commercial.
Comme vous le savez, votre contrat de travail prévoit un préavis de deux mois à partir de la réception de la présente lettre. Nous vous informons que nous avons décidé de vous dispenser de la réalisation de ce préavis à compter de la réception de la présente lettre. Vous toucherez bien entendu normalement votre salaire durant cette période Nous vous enverrons tous les documents prévus par la législation du travail à la fin de votre préavis.
Avec nos regrets, nous vous prions de croire, Monsieur [L], à l’assurance de nos sentiments les plus distingués.’
La société Auxiliadom ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu’en effet, il résulte des éléments du dossier et notamment d’un échange de courriels du 20 janvier 2015 que M. [L] ne disposait pas des moyens nécessaires pour réaliser au mieux les missions qui lui étaient confiées ; qu’il a détaillé les nombreuses tâches qu’il devait réaliser et qu’il qualifiait de ‘chronophage’ sans réaction de sa hiérarchie ; qu’à la proposition de se déplacer en agence pour cadrer les équipes adressée à M. [I], supérieur hiérarchique de M. [L] et directeur général de la société, c’est M. [S], consultant externe à l’entreprise en charge du commercial et du marketing qui répondra que ce n’était pas utile et qu’un compte rendu détaillé chaque fin de semaine suffira ; que le 30 août 2015, M. [S] adressait un courriel à deux commerciaux de l’équipe de M. [L] avec copie à la direction ainsi rédigé : ‘ juste un petit mot pour vous féliciter au nom de toute l’équipe pour votre excellente performance en ce mois d’août ! Autant vous dire qu’on ne s’y attendait pas car cette période est habituellement calme par rapport au reste de l’année. Vous avez vraiment fait un travail de grande qualité et vos résultats le montrent bien!’, compliment qui contredit toute carence en terme de management ; qu’en outre les échanges de courriels établissent des difficultés informatiques liées au logiciel Domino de telle sorte que l’employeur ne peut imputer à M. [L] une quelconque insuffisance dans la mise en place de l’outil informatique de gestion ; que M. [L] produit aux débats des comptes rendus des actions menées sans que la société n’établisse de manière objective leurs insuffisances, procédant à cet égard par simple allégation ; que le 30 janvier 2015, M. [I] écrivait à M. [L] qu’il trouvait son rapport relatif à l’activité commerciale ‘très intéressant et encourageant … on sent que c’est de mieux en mieux maîtrisé et de plus en plus fouillé … pour le plus long terme il est vrai qu’on sent plus de professionnalisme, de retours positifs que ce soit des clients ou des cg en ce qui me concerne et qu’une certaine maturité embryonnaire commence à se dégager sur un plan général chez Auxiliadom’ ; que le tableau versé aux débats par le salarié et non utilement contredit par la société révèle une évolution des chiffres d’affaires de diverses agences globalement favorable et qui, à tout le moins, ne caractérise nullement une insuffisance professionnelle.
S’agissant du comportement reproché à M. [L] à l’égard d’une collègue, les faits ont été rapportés à la directrice des relations humaines le 31 mai 2015, soit plus de deux mois avant la procédure de licenciement de telle sorte qu’ils sont prescrits.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, M [L] ayant moins de deux années d’ancienneté, peut néanmoins prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Au jour du licenciement, il était âgé de 54 ans et percevait une rémunération de l’ordre de 4.500 euros. Il justifie avoir perçu des indemnités chômage de mai 2016 à janvier 2017. Il a créé une société SAS TIP. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges lui ont accordé une indemnité pour licenciement abusif d’un montant de 27.200 euros sauf à fixer cette somme au passif de la société Auxiliadom.
Il résulte du rapprochement des articles’L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur que, lorsque le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller. Dans ce cas le salarié peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, qu’il s’agisse ou non d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En l’espèce, l’irrégularité alléguée, à savoir le fait d’avoir indiqué à M. [L] une option de représentation qui n’existait pas, ne lui a cependant pas porté préjudice en ce qu’il a bien été accompagné lors de l’entretien préalable par Mme [D], représentante du comité d’entreprise de telle sorte qu’il n’y a pas eu méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller. L’absence de local mis à disposition pour l’entretien n’est pas davantage établie. La décision déférée qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera confirmée.
Sur la clause de non concurrence
Pour infirmation, M. [L] fait valoir que l’employeur n’a pas respecté le délai prévu pour exercer son droit à renoncer à la clause de non-concurrence.
La société Auxiliadom n’a développé aucun moyen sur ce point.
Il est constant qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise.
Il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
La clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail précise qu’en contrepartie de l’obligation de ne pas exploiter ou faire exploiter directement ou indirectement une entreprise concurrente ou similaire à la société Auxiliadom pendant une durée de deux ans, celle-ci s’engage à verser à M. [L] une indemnité mensuelle égale à 20% de son dernier salaire brut mensuel ; que cette indemnité sera versée trimestriellement pendant toute la durée d’application de la clause de non-concurrence ; que la société se réserve le droit discrétionnaire de choisir de ne pas activer la clause de non-concurrence ainsi que de réduire sa durée ; que dans ce cas, la société notifiera à M. [L] par lettre recommandée avec avis de réception son choix de ne pas activer la clause de non-concurrence ou de la réduire au plus tard 30 jours suivant la rupture de relations contractuelles.
En l’espèce, M. [L] a été licencié le 20 janvier 2016 et a été dispensé d’exécuter son préavis de deux mois, de telle sorte que l’employeur qui lui a notifié le 23 février 2016 sa volonté de lever la clause de non-concurrence, n’a pas respecté le délai de 30 jours prévu au contrat. Il s’ensuit que le salarié est en droit de réclamer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit eu égard au dernier salaire perçu majoré de la commission du mois de décembre 2015, la somme de 15.302,05 euros qui sera fixée au passif de la société.
Sur la demande au titre de la rupture vexatoire
M. [L] ne justifie pas que la restitution de l’ordinateur et du téléphone professionnels s’est faite dans des conditions dégradantes ni du caractère vexatoire de la rupture. C’est donc à juste titre que la demande de dommages-intérêts à ce titre a été rejetée.
Sur l’atteinte aux droits de la défense
M. [L] prétend qu’il n’a pas pu préparer utilement sa défense motif pris qu’il n’avait plus accès à son ordinateur et a été dispensé d’activité. Cependant, il n’établit pas en quoi la restitution de son ordinateur et la dispense d’activité l’ont empêché de préparer sa défense dans le litige qui l’oppose à son employeur. Il sera donc débouté de la demande de ce chef.
Sur la demande au titre de la perte d’allocations chômage
M. [L] ne précise nullement les moyens de droit et de fait à l’appui de sa demande qui sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les dépense seront fixés au passif de la société Auxiliadom. L’équité commande qu’il soit statué sur l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [X] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture vexatoire et procédure irrégulière ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
JUGE que M. [X] [L] bénéficie du statut de cadre ;
FIXE les créances de M. [X] [L] au passif de la SAS Auxiliadom ainsi qu’il suit:
– 1.000 euros au titre de la perte de chance au regard de l’évolution de carrière ;
– 84,55 euros au titre de la commission du mois de décembre 2015,
– 2.175,5 au titre des heures supplémentaires,
– 217,55 euros de congés payés afférents,
– 27.200 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 15.302,05 euros au titre de la clause de non-concurrence,
– RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts;
– DÉBOUTE M. [X] [L] du surplus de ses demandes ;
– FIXE au passif de la SAS Auxiliadom les entiers dépens ;
– DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.