Services à la personne : 4 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00554

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Services à la personne : 4 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00554

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00554 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RJKI

Société [4]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Octobre 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l’instruction des affaires, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 11 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social

Références : 19/01006

****

APPELANTE :

La Société [4] venant aux droit de la Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS

et par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aliser EKICI, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’, opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF) sur la période allant du 15 juin 2011 au 31 décembre 2012, la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société) s’est vue notifier une lettre d’observations du 21 janvier 2014, portant sur deux chefs de redressement, pour un montant de 18 420 euros.

Par lettre du 19 février 2014, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n°2 ‘réduction Fillon : paramètre SMIC – horaire autre que légal’.

En réponse, par lettre du 26 février 2014, l’inspecteur a confirmé le bien-fondé de ce chef de redressement mais a ramené son montant initialement notifié de 18 387 euros à 11 635 euros.

L’URSSAF a adressé une mise en demeure du 9 avril 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 13 074 euros.

Contestant la mise en demeure et le mode de calcul retenu pour le chef n°2 ‘réduction Fillon : paramètre SMIC – horaire autre que légal’, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme par lettre du 5 mai 2014.

Par décision du 24 juin 2014, la commission a rejeté les demandes de la société et confirmé le montant du chef de redressement critiqué.

La société a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 22 septembre 2014.

Par jugement du 11 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :

– constaté l’absence de toute demande de la part de la société ;

– condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 13 037 euros incluant la somme de 11 635 euros au titre des cotisations et 1 402 euros au titre des majorations de retard ;

– rappelé que la société reste devoir les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;

– condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 26 janvier 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 décembre 2020.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 29 octobre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :

– déclarer la société [4] venant aux droits de la société [5] recevable et bien fondée en son appel ;

In limine litis,

– constater que le jugement entrepris ne comporte aucune motivation ;

– prononcer la nullité du jugement entrepris ;

En tout état de cause,

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

– dire et juger que le calcul retenu par l’URSSAF pour déterminer le montant du SMIC est erroné ;

– dire et juger qu’il doit être fait application du calcul retenu par la société, conformément aux tableaux versés aux débats par l’appelante ;

– prendre acte de ce que la société reconnaît devoir la somme de 3 533 euros au titre des cotisations dues pour les exercices 2011 et 2012 ;

– débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;

– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 14 février 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

– confirmer le bien-fondé des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 janvier 2014 ;

– confirmer la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Pays de la Loire, en toutes ses dispositions ;

– condamner la société au paiement de la somme de 13 037 euros, incluant la somme de 11 635 euros au titre des cotisations et 1 402 euros au titre des majorations de retard, sous réserve des majorations de retard restant à courir ;

– rejeter toutes les demandes de la société, celles-ci n’étant pas fondées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 – Sur la demande de nullité du jugement :

La société fait valoir que le jugement entrepris est nul à défaut d’être motivé ; qu’il a été fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF sans qu’un exposé succinct du bien-fondé de ses prétentions n’a été livré.

L’article 455 aliéna 1du code de procédure civile dispose :

‘Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé’.

L’article 458 du code de procédure civile poursuit ainsi :

‘Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité’.

La société, qui avait formé un recours à l’encontre de la mise en demeure du 9 avril 2014, n’était pas comparante à l’audience.

Les premiers juges ont énoncé ce qui suit :

‘La société [4] ne formulant aucune critique sur la régularité de la mise en demeure, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’organisme de recouvrement tendant à voir condamner la société au règlement de la somme réclamée de 13’037 euros incluant la somme de 11’635 euros au titre des cotisations et 1402 euros au titre des majorations de retard’.

Ce jugement répond aux exigences de motivation de l’article 455 sus-visé en ce qu’il constate l’absence de moyen opposant aux sommes contenues dans la mise en demeure et en tire les conséquences juridiques. (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.307)

Ce moyen de nullité sera dès lors rejeté.

2 – Sur le mode de calcul du chef de redressement n°2 ‘réduction Fillon : paramètre SMIC – horaire autre que légal’ :

Après avoir rappelé les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale relatifs à la réduction Fillon, les inspecteurs ont, dans la lettre d’observations, précisé de manière générale les modalités de calcul :

‘Le montant de réduction mensuelle applicable au titre de chaque salarié est déterminé chaque mois en multipliant la rémunération du mois soumis à cotisations, comprenant éventuellement les majorations afférentes aux heures supplémentaires, par un coefficient.

Le coefficient de calcul de la réduction Fillon est, à compter du 1er octobre 2007, fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle brute du salarié tel que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale’.

Ils ont ensuite détaillé les formules de calcul en fonction des périodes considérées.

La lettre d’observations mentionne qu’ils ont effectué les constats suivants:

‘À l’examen des états de réduction Fillon 2011 et 2012, nous avons constaté que, pour les salariés à temps partiel, l’employeur avait calculé la réduction Fillon sur les heures rémunérées au lieu du nombre d’heures inscrites sur les contrats de travail.

En conséquence, conformément aux textes précités, nous procédons à la régularisation dont vous trouverez le détail en annexe 1 et 2″.

Soit un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 18’387 euros.

La société conteste le calcul retenu par l’URSSAF pour déterminer le SMIC. Elle estime qu’ont été exclues à tort par les inspecteurs les indemnités de congés payés et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ; que cela revient de facto à réduire l’assiette de calcul des cotisations, et partant à minorer le coefficient de réduction Fillon.

Elle ajoute que les dispositions de l’article L. 241-13 III alinéa un du code de la sécurité sociale et D. 241-7 du même code sont contradictoires et qu’au regard de la hiérarchie des normes, les dispositions légales doivent primer sur celles issues des dispositions réglementaires.

Pour déterminer le montant du SMIC mensuel pour l’exercice 2011s’agissant des contrats de travail débutant ou s’achevant au cours de mois, la société indique que l’URSSAF a effectué un prorata temporis en nombre de jours ouvrés en fonction de la date d’arrivée ou de départ du salarié, sans tenir compte des spécificités du secteur des services à la personne ; qu’en effet, un salarié peut effectuer des heures contractuellement fixées sur un nombre de jours concentrés, soit le premier ou le dernier mois de présence ; que les calculs opérés par l’URSSAF ne correspondent pas aux bulletins de salaire pour 15 salariés.

L’URSSAF réplique que les textes applicables excluent, pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires et les indemnités de congés payés pour le calcul de la réduction Fillon car si elles constituent bien des heures rémunérées, elles ne sont pas des heures travaillées ; qu’il a été constaté que pour les salariés à temps partiel, l’employeur avait calculé la réduction Fillon sur les heures rémunérées et non sur le nombre d’heures inscrites sur le contrat de travail ; qu’il n’est pas établi que les salariés à temps partiel régularisaient un avenant pour le complément des heures réalisées ; que la société ne produit pas aux débats lesdits avenants aux contrats de travail et n’apporte pas la preuve de leur existence ; que pour les salariés dont la relation de travail commence ou prend fin un autre jour que le dernier jour d’un mois, la valeur du SMIC retenue pour le mois lors duquel le salarié rejoint ou quitte l’entreprise est ajustée du rapport entre la rémunération due par l’employeur au titre de ce mois et celle qui aurait été due si le salarié avait été présent sur l’ensemble du mois ; que les spécificités du secteur invoqué par la société importent peu.

Sur ce :

L’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier au 23 décembre 2011 dispose :

‘III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 3121-22 du code du travail et à l’article L.713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat’.

Dans ses versions en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2013 identiques sur ce point, cet article dispose désormais :

‘III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1 hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat’.

L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2012 qui définit la formule du coefficient indique :

‘Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n’est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l’article L. 3121-9 du code du travail ou de l’article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l’article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail’.

Ce dispositif est inchangé pour l’année 2012 en application du même article pour les périodes du 1er janvier au 7 mai et du 24 septembre au 31 décembre. Pour la période du 7 mai 2012 au 24 septembre 2012, il est prévu par l’article D. 242-7 du code de la sécurité sociale dans les mêmes termes.

Contrairement à ce qu’affirme la société, il n’y a aucune discordance entre les textes législatifs et réglementaires.

Pour les salariés à temps partiel, le salaire minimum de croissance à prendre en compte est, pour l’ensemble de la période contrôlée, celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat, tel que cela ressort de l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions sus-rappelées. Cet élément est également repris dans les dispositions réglementaires.

Il ne saurait être reproché aux inspecteurs de s’en être tenus aux durées de travail contractuellement prévues faute pour la société de leur avoir transmis des avenants à ces contrats, qu’il lui appartenait en tout état de cause de produire pendant la période contradictoire.

Enfin, s’agissant des contrats de travail débutant ou s’achevant en cours de mois, c’est à bon droit que les inspecteurs ont ajusté la valeur du SMIC retenue pour le mois en fonction du rapport entre la rémunération due par l’employeur au titre de ce mois et celle qui aurait été due si le salarié avait été présent sur l’ensemble du mois. Il n’avait pas à être tenu compte d’une quelconque spécificité du secteur d’emploi.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le redressement de ce chef est justifié et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

3 – Sur les dépens :

L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [4] de sa demande de nullité du jugement ;

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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