Services à la personne : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/02684

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Services à la personne : 5 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/02684

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

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ARRÊT DU : 05 JANVIER 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/02684 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDGB

Association [3]

c/

URSSAF DE POITOU CHARENTES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°F19/01935) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 07 mai 2021.

APPELANTE :

Association [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Anne PITAULT de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF DE POITOU CHARENTES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Mme Sophie Masson, conseillère,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

L’association [3] -dont le siège social est à Bordeaux- a pour objet les services à la personne et gère des établissements privés, sanitaires et sociaux ainsi que des logements d’insertion.

Elle a, le 30 novembre 2016, présenté à l’Urssaf Poitou Charentes une demande de remboursement des cotisations patronales, au titre de l’exonération ‘aide à domicile’, sur la rémunération de salariés d’Angoulême, ce pour les années 2012, 2013 et 2014.

L’association a, par ailleurs, fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf Aquitaine portant sur l’ensemble de ses structures et pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ce qui a conduit l’inspecteur du recouvrement à adresser le 19 octobre 2017 à l’association [3] une lettre d’observations pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 8.513 euros.

A l’occasion de cette vérification et compte tenu des documents justificatifs présentés par l’association, l’inspecteur du recouvrement a accepté d’accorder le remboursement demandé pour l’année 2014 et refusé un tel remboursement pour les années 2015 et 2016 faute de justificatifs.

Le 10 août 2018, l’association [3] a formulé une demande de remboursement des cotisations patronales sur les rémunérations de salariés d’Angoulême pour l’année 2015 à hauteur de 16.381 euros.

L’Urssaf a fait connaître à [3] le 26 octobre suivant qu’elle refusait de procéder au remboursement demandé en l’absence des justificatifs prévus par les textes et compte-tenu des suites de la vérification portant sur les années 2014 à 2016.

Par décision du 26 mars 2019, la commission de recours amiable de l’Urssaf a rejeté le recours de l’association [3] tendant à obtenir le remboursement de l’exonération ‘aide à domicile’ pour l’année 2015 à hauteur de 16.381 euros.

Le 7 août 2019, l’association [3] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision explicite de rejet.

Par jugement prononcé le 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté l’association [3] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement des dépens.

L’association [3] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 7 mai 2021.

Par dernières conclusions enregistrées le 6 août 2021, l’association [3] demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes ;

Et, statuant à nouveau,

– ordonner le remboursement des cotisations versées au titre de l’emploi d’aides à domicile selon décompte suivant :

– 16.320,95 euros au titre de l’année 2012,

– 27.647,11 euros au titre de l’année 2013

– 8.513 euros de solde au titre de l’année 2014

– 12.450 euros au titre de l’année 2015

– 10.176 euros au titre de l’année 2016 ;

– assortir ces sommes des intérêts de droit avec anatocisme à compter du recours formé devant la commission de recours amiable ;

– condamner l’Urssaf à payer à l’association [3] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures enregistrées le 29 septembre 2022, l’Urssaf Poitou Charentes demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l’association [3] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions ici applicables, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L.1242-2 du code du travail, par les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L.7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées.

L’article D.241-5-5 du même code précise que ces associations mentionnées à l’article L.241-10 doivent :

1° Adresser, lors de l’envoi du bordereau prévu au I de l’article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle elles appliquent pour la première fois l’exonération, tout document attestant qu’elles sont déclarées ou agréées, en application de l’article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu’elles sont habilitées au titre de l’aide sociale ou qu’elles ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;

2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :

– un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l’organisme finançant les interventions ;

– pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d’heures afférents à chacune de ces interventions.

En l’espèce, il n’est pas discuté que l’association [3], qui bénéficie d’un agrément notamment au titre de l’assistance aux personnes âgées ou aux personnes nécessitant une aide personnelle à leur domicile, est susceptible de bénéficier de l’exonération de cotisations patronales prévue à cet article L.241-10 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elle ne produit, au soutien de sa demande d’exonération pour l’année 2015, objet du présent procès enregistré sous le numéro de répertoire général 21-2684, ni les bordereaux comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l’aide à domicile, les dates et durées des interventions de l’aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci, ni les bordereaux spécifiques aux aides à domiciles elles-mêmes.

Par ailleurs, les demandes portant sur les années 2012, 2013, 2014 et 2016, formulées au dispositif des seules conclusions enregistrées le 6 août 2021 par l’association [3] dans ce dossier n°21-2684 et soutenues à l’audience, ainsi qu’il résulte des mentions du plumitif de l’audience, sont étrangères au présent litige et font l’objet d’un examen dans le dossier n°21-2683 retenu également à l’audience du 9 novembre 2022 dans le cadre d’un litige portant sur les cotisations sociales desdites années 2012 à 2016 de l’association [3].

La cour confirmera donc le jugement déféré du chef de la décision afférente à l’année 2015 ainsi que des chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens.

Y ajoutant, la cour condamnera l’association [3] à payer les dépens de l’appel et à verser à l’Urssaf de Poitou Charentes la somme de 800 euros en indemnisation des frais irrépétibles de cet organisme.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement prononcé le 9 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Y ajoutant,

Condamne l’association [3] à payer à l’Urssaf de Poitou Charentes la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l’association [3] à payer les dépens de l’appel.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

 


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