Services à la personne : 21 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02828

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Services à la personne : 21 mars 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02828

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02828 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H24P

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS

07 octobre 2020

RG :19/00080

[H]

S.C.O.P. S.A.R.L. …ENTRE VOUS ET NOUS… (SERVICE A DOMICILE ARDEC HOIS)

C/

[H]

Grosse délivrée le 21 MARS 2023 à :

– Me OUALID

– M. [J]

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 21 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 07 Octobre 2020, N°19/00080

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Madame Leila REMILI, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTES :

Madame [R] [H]

née le 06 Novembre 1983 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL YDES, avocat au barreau d’AVIGNON

S.C.O.P. S.A.R.L. …ENTRE VOUS ET NOUS… (SERVICE A DOMICILE ARDEC HOIS)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL YDES, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [N] [H]

né le 06 Février 1974 à

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par M. [M] [J] (Délégué syndical ouvrier)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] [H] a été engagé par la société Scop Service à Domicile Ardéchois ‘Entre Vous et Nous’ à compter du 25 avril 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’assistant de vie niveau I, garde d’enfants niveau II et agent bricolage/jardinage de la convention collective des services à la personne.

Le 22 août 2018, M. [H] a mis fin à sa période d’essai et son contrat de travail a été rompu le 24 août 2018.

Le 07 août 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas afin de se voir reconnaître le fait d’avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de la directrice de la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois ‘Entre Vous et Nous’, la Sarl Scop, Mme [R] [H] qui l’ont conduit à mettre fin prématurément à son contrat de travail au cours de la période d’essai.

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :

– condamné Mme [R] [H] à verser les sommes suivantes à M. [N] [H]:

* 3 000,00 euros au titre du harcèlement moral

* 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois ‘Entre Vous et Nous’ à verser les sommes suivantes à M. [N] [H]

* 500,00 euros pour non respect de son obligation de sécurité

* 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

– dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2°de l’article R1454- 14 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s’élevant à 649 euros net.

– mis les dépens à la charge de la SARL Service à Domicile Ardéchois ‘Entre Vous et Nous’.

Par actes du 3 novembre 2020, Mme [H] et la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois ‘Entre Vous et Nous’ ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d’incident en date du 1er octobre 2021, Mme [H] et la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois ‘Entre Vous et Nous’ ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [N] [H] , ainsi que son appel incident.

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance d’irrecevabilité du 19 novembre 2021, a :

– dit que les conclusions et pièces de M. [H] transmises le 3 mai 2021 sont irrecevables et que M. [H] n’a pas formé d’appel incident valable,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [H] aux éventuels dépens de la procédure sur incident.

Sur déféré de M. [N] [H], la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, suivant arrêt du 20 septembre 2022, a :

– confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 novembre 2021,

– dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé les dépens de la procédure sur déféré à la charge de M. [N] [H].

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 juillet 2021, Mme [R] [H] et la SARL Scop Service à Domicile Ardéchois ‘Entre Vous et Nous’ demandent à la cour de :

– déclarer irrecevable l’appel incident de M. [N] [H]

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a :

* condamné Mme [R] [H] à verser à M. [N] [H] :

° 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

° 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* condamné la SCOP Service à domicile « Entre Vous Et Nous » à verser à M. [N] [H] :

° 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité

° 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* mis les dépens à la charge de la SARL SCOP « Entre Vous Et Nous »

* débouté la SCOP Service à domicile « Entre Vous Et Nous » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* débouté Mme [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a :

* débouté M. [N] [H] du surplus de ses demandes : paiement d’indemnités de panier, rappel d’indemnités kilométriques et rappel de salaire sur temps de déplacement.

Statuant à nouveau :

– dire et juger que M. [N] [H] n’a pas été victime de harcèlement moral

– rejeter les demandes de M. [N] [H] contre Mme [R] [H] à titre personnel

* dommages et intérêts pour harcèlement moral

– rejeter les demandes de M. [N] [H] contre la société ‘ Entre Vous Et Nous ‘

* dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité (L.4121-1)

– rejeter les demandes de M. [N] [H] contre Mme [R] [H] à titre personnel et contre la société ‘ Entre Vous Et Nous ‘ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– constater qu’elles ont été contraintes d’engager des frais pour assurer leur défense :

* condamner M. [N] [H] à payer à Mme [R] [H] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* condamner M. [N] [H] à payer à la société ‘ Entre Vous Et Nous ‘ la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elles soutiennent que :

– les arguments des salariés ne reposent sur aucune pièce objective, il est fait état de messages échangés sur les réseaux sociaux repris et dupliqués de sorte que l’on ne peut identifier l’auteur original des messages qui de plus ne s’adressaient qu’à un nombre restreint d’interlocuteurs au nombre desquels ne figurent pas les salariés actuellement en litige avec leur ex-employeur,

– les autres demandes sont tout aussi infondées.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2022, puis renvoyée à l’audience du 15 février 2023.

MOTIFS

Sur les conclusions d’intimé communiquées le 10 janvier 2023

Outre que ces conclusions ont été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, par ordonnance du 19 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces de M. [H] transmises le 3 mai 2021 et dit que M. [H] n’a pas formé d’appel incident valable. Cette décision a été confirmée, sur déféré, par la cour d’appel le 20 septembre 2022.

Dans ces circonstances, les conclusions transmises le 10 janvier 2023 sont tout aussi irrecevables.

En effet, l’irrégularité des premières conclusions de l’intimé le prive de conclure à nouveau.

Sur le harcèlement moral

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.

En effet, aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

Aux termes de l’article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, pour retenir l’existence d’un harcèlement moral, le premier juge a retenu que «l’attestation de Madame [P] est édifiante sur les rapports que Madame [R] [H] entretenait avec son personnel ( Monsieur [N] [H] étant traité d’incapable ».

L’attestation de Madame [B] [D] qui cite les humiliations dont Monsieur [N] [H] a été l’objet et la mise en difficulté sur des situations de soins pour lesquelles il n’était pas qualifié.

L’attestation de Monsieur [N] [H] spécifiant ses difficultés professionnelles et le certificat du Dr [I] concluant à un syndrome anxio-dépressif. Tous ces éléments corroborent le fait que monsieur [N] [H] a bien fait l’objet d’un harcèlement moral qui a altéré sa santé morale et a compromis son avenir professionnel». 

En cause d’appel, l’intimé ne produit aucun pièce ôtant la possibilité pour la cour d’apprécier la réalité et la pertinence des éléments avancés pour établir l’existence d’un harcèlement moral d’autant que le seul fait relevé par le conseil de prud’hommes, faute de constituer un agissement répété, ne peut être retenu.

Au contraire, les appelantes indiquent que les seuls messages acerbes contre l’intimé non seulement ne sont pas émis par Mme [H] mais par Mme [P], mais qu’en outre ils le sont pour la plupart sur une messagerie Facebook qui n’est partagée qu’entre quatre personnes et à laquelle l’intimé n’a pas accès.

Il s’ensuit qu’aucun fait de harcèlement moral ne peut être considéré comme étant constitué.

Le jugement encourt l’infirmation de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’article L.412l-1 du code du travail

Pour retenir la responsabilité de l’employeur sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail , le premier juge a relevé que la société ouvrière de production à responsabilité limitée ‘ Entre Vous Et Nous ‘ «ne pouvait pas ignorer le contenu des messageries « les Dingos» et «les Girl Power» animées entre autre par Madame [R] [H] directrice et le contenu de celles-ci d’autant plus que ces messageries sont des outils professionnels dont les contenus ne peuvent devenir un déversoir personnalisé des humeurs de chacun. Aucune action n’a été entreprise de repositionnement purement professionnel de ces moyens de communication par la mise en place d’actions spécifiques».

Ce faisant, faute pour l’intimé de produire aux débats le contenu des messages incriminés, la cour se voit privée de la possibilité d’examiner le contenu de ces échanges et donc de porter un jugement sur le comportement de l’employeur.

Au contraire, les appelantes indiquent que les seuls messages acerbes contre l’intimé non seulement ne sont pas émis par Mme [H] mais par Mme [P], mais qu’en outre ils le sont pour la plupart sur une messagerie Facebook qui n’est partagée qu’entre quatre personnes et à laquelle l’intimé n’a pas accès.

Le jugement encourt l’infirmation de ce chef également.

La cour n’est saisie d’aucun appel incident sur les autres chefs de jugement ayant débouté M. [H] de ses prétentions.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

– Réforme le jugement déféré en ce qu’il :

– condamne Mme [R] [H] à verser les sommes suivantes à M. [N] [H] :

3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamne la société ouvrière de production à responsabilité limitée ‘ Entre Vous Et Nous ‘ à verser les sommes suivantes à M. [N] [H] :

– 500,00 euros de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de sécurité

– 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Statuant à nouveau de ces chefs réformés,

– Déboute M. [N] [H] de ses demandes concernant le harcèlement moral, le non respect de son obligation de sécurité et l’article 700 du code de procédure civile,

– Confirme pour le surplus le jugement déféré,

– Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;

– Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne l’intimé aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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