C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 06 AVRIL 2023 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 06 AVRIL 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/01240 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GLIG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 25 Mars 2021 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [J] [O]
née le 21 Janvier 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002829 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROXIDOMUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 26 janvier 2023
Audience publique du 21 Février 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 06 Avril 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [O] a été engagée par la société Proxidomus selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 3 février 2011, en qualité d’aide-ménagère et de garde d’enfants au domicile des particuliers.
D’abord conclu pour une durée de travail mensuelle de 14 heures, avec possibilité d’heures complémentaires dans la limite de 10%, un avenant au contrat de travail du 2 janvier 2017 a porté cette durée à 74 heures par mois.
Le contrat de travail a pris fin le 4 juin 2019 par une rupture conventionnelle.
Par requête enregistrée le 2 janvier 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans d’une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, sollicitant un rappel de salaire à ce titre pour la période du 4 juin 2016 au 4 juin 2019.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
– Débouté Mme [O] de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
– Condamné la société Proxidomus à payer à Mme [O] la somme de 7707,78 euros de rappel de salaires, pour la période de juin 2016 à juin 2019
– Condamné la société Proxidomus à payer à Mme [O] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
– Ordonné à la société Proxidomus la remise à Mme [O] des documents de fin de contrat modifiés conformément au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, tous documents confondus, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, avec un plafond de 5000 euros
– Dit que le conseil de prud’hommes d’Orléans se réserve la liquidation de l’astreinte
– Dit que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation
– Dit que l’exécution provisoire s’appliquera conformément à l’article R.1454-28 du code du travail et dans la limite de 6786,54 euros
– Débouté la société Proxidomus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamné la société Proxidomus aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Mme [E] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 19 avril 2021 au greffe de la cour d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de :
– Accueillir Mme [O] en son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans, le 25 mars 2021, et l’en déclarer bien fondée.
– En conséquence, infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
– Requalifier le contrat de travail à temps partiel conclu entre la société Proxidomus et Mme [O] en contrat à temps complet.
– Condamner la société Proxidomus à payer à Mme [O] la somme de 41.573,83 euros bruts, à titre de rappel de salaire, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020, date de la demande.
– Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
– Ordonner à la société Proxidomus la remise à Mme [O] du bulletin de salaire correspondant, outre une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir.
– Débouter la société Proxidomus de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– Condamner la société Proxidomus à payer à Maître Antoine Vollet, avocat, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
– La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Proxidomus demande à la cour de :
– Déclarer l’appel principal formé par Mme [O] recevable mais mal fondé
– En conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 25 mars 2021 en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire afférente
– Déclarer l’appel incident de la société Proxidomus recevable et bien fondé,
– Y faisant droit, réformant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 25 mars 2021 et statuant à nouveau,
– Infirmer le jugement rendu ultra-petita par le conseil de prud’hommes le 25 mars 2021 en ce qu’il a condamné la société Proxidomus au paiement de la somme de 7.707,48 € à titre de rappels de salaire pour la période de juin 2016 à juin 2019,
– Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
En tout état de cause,
– Juger que les demandes de rappels de salaire portant sur la période antérieure à janvier 2017 sont prescrites,
– Ordonner à Mme [O] de procéder à la restitution des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire,
– Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
L’article L.3123-14 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoyait : » Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat »
L’article L.3123-6 du code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 reprend exactement les mêmes dispositions.
Le préambule de la section 3 de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 10 septembre 2012, applicable en l’espèce, prévoit en outre:
» Les salariés peuvent être employés à temps partiel dans le cadre des dispositions légales et dans le cadre des conditions conventionnelles particulières définies par la présente section.
a) Durée contractuelle minimale de travail
Le contrat de travail conclu à temps partiel doit préciser la durée contractuelle garantie.
b) Organisation du travail à temps partiel
L’organisation du travail d’un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment :
– un respect des délais de prévenance prévus pour les entreprises du secteur des services à la personne rappelés au point i) de la section 2 (1), sauf pour la réalisation d’interventions urgentes ;
– la possibilité pour l’employeur d’imposer au salarié l’accomplissement d’heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle ;
– la période minimale continue de travail par jour est fixée à une heure. Elle se définit comme une période continue, comprenant le temps éventuel de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu’intervienne d’interruption non rémunérée « .
Enfin, le délai de prévenance prévu par le point i de la section 2, auquel il est fait référence, prévoit que » pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires « , sauf dans des cas limitativement énumérés, liées à l’urgence des interventions.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer au bénéfice du salarié que l’emploi est à temps complet, auquel cas l’employeur doit notamment apporter la preuve de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Mais en présence d’un contrat de travail régulier, la charge de la preuve est inversée et c’est au salarié d’apporter la preuve qu’il était placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il était tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce, pour la période antérieure au 2 janvier 2017, date de signature de l’avenant au contrat de travail, ce contrat prévoyait :
» La durée mensuelle du temps de travail effectif de la salariée est de 14 heures.
La répartition des heures à réaliser sur les semaines du mois est organisée sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine (soit 6 jours ouvrables) selon le rythme qui sera fixé par chaque planning mensuel. Le premier planning se trouve à l’annexe numéro 1 du présent contrat.
La répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée dans les cas suivants :
– changement dans la liste des clients qui lui sont attribués
– modification des horaires souhaités par le client
La répartition de la durée du travail de la salariée telle que prévue au présent contrat pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance égale à 3 jours. Elle sera notifiée par lettre simple à la salariée. En cas d’urgence, ce délai de 3 jours pourra être réduit. »
Pour la période postérieure au 2 janvier 2017, l’avenant signé entre les parties prévoyait :
» La durée mensuelle du temps de travail effectif de la salariée passe à 74 heures.
La répartition des heures à réaliser pour la semaine du mois est organisée sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine (soit 6 jours ouvrables) selon le rythme qui sera fixé par chaque planning mensuel.
Le salarié exercera ses fonctions à temps partiel, à raison de 17 heures par semaine.
Cette durée de travail sera répartie comme suit :
– lundi : 2 heures
– mardi : 3,5 heures
– mercredi : 2 heures
– jeudi : 5,5 heures
– vendredi : 4 heures
La répartition des horaires journaliers du salarié lui sera communiquée par écrit, au moins 3 jours à l’avance conformément aux dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, délai qui peut être réduit en cas d’intervention urgente strictement définie par la convention collective. »
Ces modalités apparaissent conformes aux préconisations légales et à celles de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne, ce que Mme [O] ne conteste d’ailleurs pas.
C’est donc à Mme [O] de démontrer, comme elle l’affirme, qu’elle était à la disposition permanente de l’entreprise.
A cet égard, Mme [O], soutient qu’elle ne recevait jamais de plannings, alors que la durée du travail était pourtant régulièrement dépassée, invoquant en outre la réalisation de 15 à 90 heures par mois, de sorte qu’elle se tenait à la disposition permanente de son employeur.
La société Proxidomus soutient le contraire et affirme que Mme [O] recevait régulièrement ses plannings à l’avance, qu’elle intervenait pour les mêmes familles, ajoutant qu’elle décidait même de son propre planning en le modifiant lorsqu’elle avait des empêchements.
La société Proxidomus produit les plannings mensuels qu’elle a établis et dont aucun élément ne permet de considérer qu’ils n’étaient pas adressés à Mme [O]. Les échanges par SMS et par email intervenus entre celle-ci et l’employeur, dont certains évoquent ces plannings, et dont la modification est à plusieurs reprises sollicitée par Mme [O] pour des raisons personnelles, démontrent la mise en place d’une organisation permettant à celle-ci de connaître à l’avance ses horaires de travail, ce d’autant que l’examen de ces plannings permet de relever que Mme [O] intervenait à un rythme régulier dans les mêmes familles, même si le temps de travail mensuel global a pu varier, sans réelle incertitude pour elle. Par ailleurs, du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019, Mme [O] a bénéficié d’un congé individuel de formation. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de relever que Mme [O] était sollicitée régulièrement pour des interventions urgentes nécessitant une modification de ces plannings. Il apparaît que c’est plutôt Mme [O] qui sollicitait son employeur pour modifier les plannings en fonction de ses desiderata.
Mme [O] échoue donc à démontrer qu’elle était placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle était tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Sa demande visant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
– Sur la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de salaire
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Proxidomus à payer à Mme [O] la somme de 7707,48 euros à titre de rappels de salaire, considérant :
– qu’un rappel de salaire était dû en raison d’un nombre d’heures accomplies et payées parfois inférieur à celui qui était prévu au contrat de travail à temps partiel (soit 74 heures par mois), notamment pendant la période pendant laquelle Mme [O] a bénéficié d’un congé individuel de formation, où elle aurait dû bénéficier d’un maintien intégral de salaire alors qu’elle n’a été payée que sur la base de 41 heures
– que, dans les cas où le nombre d’heures accomplies était au contraire supérieur à la durée contractuelle (principalement en 2016, où la durée prévue au contrat était de 14 heures seulement), la majoration applicable à aux heures complémentaires n’a pas été appliquée par l’employeur.
La société Proxidomus, invoquant l’article 5 du code de procédure civile qui prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, considère que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita dans la mesure où Mme [O] n’avait pas sollicité un rappel de salaire sur ces deux fondements.
Mme [O] réplique que le conseil de prud’hommes n’a pas statué ultra petita dans la mesure où elle avait sollicité un rappel de salaire et que la somme qui a été allouée est inférieure à celle qu’elle réclamait et que le conseil de prud’hommes a constaté un manquement à ses obligations contractuelles.
La cour entend rappeler également les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile qui prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Le conseil de prud’hommes a, certes, méconnu les termes du litige en y introduisant un moyen, mélangé de fait et de droit, que les parties n’avaient pas invoqué.
Cependant, par l’effet dévolutif de l’appel principal de la salariée qui demande un rappel de salaire et de l’appel incident de l’employeur qui demande l’infirmation du jugement sur ce point, la cour est saisie de cette demande de rappel de salaire.
La société Proxidomus soulève la prescription des demandes afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2017. Ce moyen sera écarté, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 4 juin 2019 en sorte que le délai applicable est de trois ans, en application de l’article L.3245-1 du code du travail, et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, étant précisé que la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 2 janvier 2020 ( Soc., 14 décembre 2022 pourvoi n°21-16.623)
La société Proxidomus ne conteste pas la motivation des premiers juges et ne fait pas valoir d’argumentation contraire. Les éléments de salaire produits aux débats confirment le bien fondé du rappel de salaire alloué par le conseil de prud’hommes dont la cour adopte les motifs.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Proxidomus à payer à Mme [O] la somme de 7707,48 euros à titre de rappel de salaire.
– Sur les demandes de restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées par la société Proxidomus en exécution du jugement.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Proxidomus à payer à Mme [O] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable en revanche que chaque partie conserve la charge de ses frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Proxidomus sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées par la société Proxidomus en exécution du jugement,
Rejette les demandes présentées par Mme [J] [O] et la société Proxidomus présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Proxidomus aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET