Services à la personne : 12 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/06991

·

·

Services à la personne : 12 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/06991

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/06991 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OL5K

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 27 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F17/00201

APPELANTE :

Madame [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SARL PROASSIST exerçant anciennement sous l’enseigne ADHAP SERVICES et désormais ADAPT34

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me DIAMANT BERGER, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[R] [B] a été engagée à compter du 3 novembre 2015 par la Sarl Proassist, employant habituellement moins de onze salariés, en qualité d’assistante de vie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.

A compter du 10 mars 2016, ayant été victime d’une agression sur son lieu de travail (dont l’auteur a été condamné par le tribunal correctionnel de Béziers le 7 mars 2018), [R] [B] a été placée en arrêt pour accident du travail jusqu’au 18 avril 2016.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2016.

Le 20 décembre 2016, pendant la suspension de son contrat de travail, l’employeur a notifié à la salariée un avertissement disciplinaire.

Par courriers datés du 30 janvier 2017 puis du 3 février 2017, [R] [B] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé en dernier lieu au 20 février 2017.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 13 mars 2017.

Le 30 mai 2017, [R] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de Béziers pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.

Par jugement du 27 septembre 2019, ce conseil a :

– débouté [R] [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;

– débouté la Sarl Proassist de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le 23 octobre 2019, [R] [B] a relevé appel de tous les chefs du jugement l’ayant déboutée de ses prétentions.

Vu les conclusions n°2 de l’appelante remises au greffe le 21 janvier 2023 ;

Vu les conclusions de la Sarl Proassist remises au greffe le 20 février 2020 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2023 ;

MOTIFS :

Sur le bien fondé du licenciement :

L’appelante conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation du licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse le 13 mars 2017 alors que l’employeur savait, depuis le 10 février 2017, que la suspension de son contrat de travail était d’origine professionnelle, ce qui proscrivait toute rupture autre que celle fondée sur une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident, et demande à la cour de faire droit à sa demande d’annulation et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 7.290,72 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs reprochés étant prescrits, et demande l’allocation de la même somme à titre de dommages-intérêts.

La société Proassist conclut à la confirmation du jugement.

Dès lors qu’il a été mis en possession, le 10 février 2017, d’un arrêt de travail daté du 10 novembre 2016 du médecin psychiatre de [R] [B] visant une rechute de l’accident du travail survenu le 10 mars 2016, l’employeur, même s’il avait des soupçons sur la date réelle d’établissement de ce document, devait se conformer aux prescriptions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, peu important que l’arrêt de travail du 10 novembre 2016 du médecin généraliste remis initialement par la salariée et la prolongation du 28 novembre 2016 du même médecin psychiatre aient été prescrits pour maladie ordinaire.

Le fait que l’arrêt de travail remis le 10 février 2017 ait été antidaté (patiente vue le 9 novembre 2016 mais certificat daté du 10 novembre 2016), ainsi que cela résulte de l’enquête diligentée par le conseil de l’Ordre des médecins, n’a pas pour effet d’annuler ce document ni de l’invalider au plan du diagnostic et ce, d’autant que la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de cette rechute le 8 mars 2017.

Ainsi, sauf à fonder la rupture sur une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat pour des motifs étrangers à l’accident, l’employeur ne pouvait pas licencier [R] [B] pendant la suspension de son contrat de travail provoquée par une rechute de son accident du travail.

Or, au lieu de se conformer à ces restrictions légales impératives, l’employeur a cru pouvoir passer outre l’arrêt de travail pour rechute remis le 10 février 2017 et licencier [R] [B] pour cause réelle et sérieuse le 13 mars 2017.

Ce licenciement, prononcé en violation des dispositions de l’article L.1226-13 du code du travail est nul.

S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi en l’absence de demande de réintégration, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1.194,66 € bruts de salaire moyen sur les 3 derniers mois), de l’âge de l’intéressée(36 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (16 mois) et de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, la Sarl Proassist sera condamnée à lui verser la somme de 7.167,99 € à titre d’indemnité pour licenciement nul correspondant à un montant au moins égal à celui prévu par l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement rendu sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

La Sarl Proassist qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à [R] [B] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que le licenciement prononcé contre [R] [B] le 13 mars 2017 est nul ;

Condamne la Sarl Proassist à payer à [R] [B] la somme de 7.167,99 € à titre d’indemnité pour licenciement nul ;

Condamne la Sarl Proassist aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à [R] [B] la somme de 1.500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x