COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2023
N° RG 21/01499 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7ZS
S.A.R.L. DACIMAJE
c/
S.A.R.L. SADRD 24
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2021 (R.G. 2020F00016) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 12 mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. DACIMAJE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. SADRD 24, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat cadre à effet du 1er mars 2018, conclu pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction, la SARL DACIMAJE, exerçant sous l’enseigne L’assiette du libraire, ayant pour gérant M. [G], s’est engagée auprès de la société SADRD 24, entreprise de services à la personne du réseau ADHAP, à fournir des repas en liaison froide en vue d’un portage à domicile.
Ce contrat a été tacitement renouvelé le 1er mars 2019.
Par lettre recommandée du 29 mai 2019, la société SADRD 24 a résilié le contrat en raison de la mauvaise qualité des produits livrés et de non-conformités aux règles d’hygiène par la société DACIMAJE.
Après vaine mise en demeure du 22 août 2019, la société DACIMAJE a, par acte d’huissier en date du 14 mai 2020, fait assigner la société SADRD 24 devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en raison d’une rupture abusive du contrat.
Par jugement en date du 5 février 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a :
– débouté la société DACIMAJE de l’intégralité de ses demandes,
– débouté la société SADRD 24 de l’intégralité de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société DACIMAJE et la société SADRD 24 par moitié aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mars 2021, la société DACIMAJE a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société SADRD 24.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 06 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DACIMAJE, demande à la cour de :
– vu le jugement déféré,
– vu les articles 1104 et 1212, 1217 et s., 1224 et 1226, 1231-1 et s. du code civil,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné les parties par moitié aux dépens de première instance,
– statuant à nouveau sur ces points,
– condamner la société SADRD 24 pour avoir commis une faute engageant sa responsabilité
contractuelle à son préjudice en résiliant brutalement avant son terme et sans motif le contrat à durée déterminée conclu avec celle-ci, manquant par ailleurs de façon répétée à l’obligation contractuelle de bonne foi,
– en conséquence,
– condamner la société SADRD 24 à l’indemniser de ses préjudices économique, matériel et moral par le versement de dommages et intérêts à hauteur de :
– 21 217,86 euros HT au titre du gain manqué (25 461,43 euros TTC) et 3 089,34 euros HT (3 707,21 euros TTC) au titre des matériels inutilisables,
– subsidiairement, 10 000 euros au titre de la réparation de la rupture brutale et 3 089,34 euros HT (3 707,21 euros TTC) au titre des matériels inutilisables,
– 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
– condamner la société SADRD 24 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens de première instance,
– pour le surplus,
– confirmer le jugement,
– débouter la société SADRD 24 de son appel incident,
– condamner la société SADRD 24 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 04 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SADRD 24, formant appel incident, demande à la cour de:
– vu les articles 1224 et suivants du code civil,
– infirmer le jugement du 05 février 2021 en ce qu’il a :
– l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamné par moitié aux entiers dépens,
– et statuant à nouveau en fait et en droit,
– dire la résiliation du 29 mai 2019 justifiée par des motifs suffisamment graves,
– débouter la société DACIMAJE de ses entières prétentions, fins et réclamations comme injustifiées en fait et infondées en droit,
– condamner la société DACIMAJE à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
– condamner la société DACIMAJE à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– condamner la société DACIMAJE à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation pour action abusive,
– condamner la société DACIMAJE à lui verser une somme de 6 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 mars 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel principal :
1 – Au visa des articles 1212, 1224 et 1226 du code civil, la société DACIMAJE soutient que la société SADRD 24 a commis une faute en résiliant de manière brutale, sans mise en demeure préalable et sans motif grave le contrat qui s’était renouvelé en mars 2019, après une exécution sans difficulté pendant une année.
Elle conteste le motif de résiliation invoqué, à savoir un manquement aux règles d’hygiène ou la mise en danger de la santé des clients.
Elle ajoute que la société SADRD 24 tente, de mauvaise foi, de justifier à posteriori la résiliation, en invoquant d’autres griefs que celui fondant sa décision, et qu’elle estime tout aussi injustifiés au regard des pièces communiquées (baisse de la qualité des repas ou augmentation des tarifs).
2- Au visa de l’article 1224 du code civil, la SARL SADRD 24 réplique qu’elle était fondée à notifier une résiliation unilatérale du contrat, compte tenu des manquements graves de la société DACIMAJE, tenant à l’augmentation importante, injustifiée et autoritaire de ses tarifs, de son mépris du cocontractant, et de la médiocrité de ses repas, signalée à plusieurs reprises par des clients.
Elle estime que ces motifs de résiliation sont réels, documentés et établis, et qu’il importe peu qu’ils n’aient pas tous été énoncés dans la lettre de résiliation du 29 mai 2019.
Elle souligne que la société DACIMAJE a manqué également à son obligation de procéder elle-même au contrôle de la qualité des repas livrés, et à des analyses bactériologiques.
Sur ce :
3- Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon les dispositions de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ces dispositions sont applicables aux contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée.
4- La société SADRD 24 a motivé la lettre de résiliation à effet immédiat du 29 mai 2019 en invoquant à titre principal une non-conformité des repas livrés ‘avec les règles HCCP mettant en danger la santé de ses clients, vulnérables du fait de leur grand âge’.
La société SADRD 24 énonçait en outre dans le corps du courrier les griefs suivants :
– la qualité médiocre des produits, avec utilisation de produits surgelés, manque de faîcheur,de cuisson, suscitant des mécontentements quotidiens de clients, et ‘de nombreux arrêts commerciaux’,
– le désintérêt de la société DACIMAJE à solutionner les problèmes, à contrôler la production en interne, et à transmettre les relevés d’hygiène,
– le préjudice ainsi occasionné à la société et à la notoriété de la marque ADHAP-SERVICES.
5 – Il convient de relever que selon les dispositions de l’article 6-2 du contrat-cadre (Livraison des repas), la société DACIMAJE était tenue de livrer les repas dans la chambre froide du lieu de production, [Adresse 2], chaque matin au plus tard à 7h00; le prestataire devant éviter toute rupture de la chaîne du froid, et veiller à ce que le personnel préposé aux manipulations observe les règles d’hygiène les plus strictes et au bon état général ainsi qu’à la propreté extérieure et intérieure de la chambre froide.
Selon les stipulations de l’article 9 du même contrat-cadre, le titulaire du marché était tenu de procéder à ses frais au contrôle de la qualité des repas livrés conformément à la réglementation en vigueur, le résultat des analyses bactériologiques effectuées en cuisine centrale devant être communiqué pour information à la société SADRD 24 tout au long du contrat et ce à la fréquence mensuelle.
Le fait que les parties aient souligné ces deux mots dans le contrat démontre l’importance qu’elles attachaient à la périodicité de la communication des analyses bactériologiques.
6 – Il est constant que la première année d’exécution du contrat (du 1er mars 2018 au 28 février 2019), n’a pas donné lieu à reproches, de la part de la société SADRD 24, en matière de respect des régles d’hygiène, et les rapports rédigés en 2018 par le laboratoire d’analyse et de recherche du département de Dordogne, font tous état de résultats satisfaisants, quelque soit la recherche effectuée.
En revanche, la société DACIMAJE n’a communiqué devant la cour aucun résultat d’analyse bactériologique sur une période consécutive de quatre mois, au titre du contrat renouvelé.
Il n’existe en effet aucun compte rendu d’analyse du laboratoire départemental entre le 18 février 2019 et le 15 juin 2019 (date à laquelle le contrat était déjà résilié).
Par ailleurs, dans une attestation suffisamment circonstanciée en date du 7 juillet 2020, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, M. [J] [D], livreur de repas pour le compte de la société SADRD 24, mais également salarié à l’époque de la société DACIMAJE, indique avoir remarqué, ‘plusieurs matins, à 6h30 lors de l’enlèvement de la commande de portage de repas des portions de marchandises ouvertes en attente sur un chariot hors froid à la décongélation et avoir constaté que des blancs de poulet décongelaient à température ambiante et ce depuis toute la nuit.’
Il précise : « Je décide donc de faire une recherche sur les menus à venir destinés aux clients et je constate que ces blanc de poulet étaient destiné à la préparation des repas de nos bénéficiaires âgés.’
Il ajoute : ‘ayant accès à la chambre froide tous les matins de livraison pour l’enlèvement de mes commandes ADHP du jour, je m’aperçois que plusieurs plats déjà préparés sont stockés dans des bacs que sur des étagères depuis quelques jours. Par conscience professionnelle je vérifie les menus ADHP et je constate que ces produits sont destinés au repas ADHP de trois jours plus tard.’
Il atteste enfin que les clients se plaignaient de la qualité médiocre des cuissons non maîtrisées.
La société appelante invoque le caractère diffamatoire de cette attestation mais ne justifie pas d’une plainte.
Elle fait référence de manière vague au comportement de M. [D] au sein de l’entreprise, en se référant à son propre courriel du 23 novembre 2018, dans lequel elle évoque des problèmes d’ordre relationnel entre [J] [D] et son personnel, sans toutefois que cet élément (au surplus non établi) puisse constituer la preuve de la fausseté de l’attestation, qui doit être considéré comme élément probant.
7 – La société SADRD 24 était ainsi fondée à reprocher à la société DACIMAJE une inexécution grave de son obligation de communication des résultats d’analyses bactériologiques, selon les échéances prévues au contrat-cadre, et un respect insuffisant des règles de la chaîne du froid au sein du laboratoire de production, ce qui justifiait qu’elle prenne l’initiative de notifier la résiliation unilatérale du contrat, sans préavis, vu l’urgence qui s’attachait à la préservation de la santé de ses clients, personnes âgée ou vulnérables.
Sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, concernant les autres points en litige, il convient, par motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de la société DACIMAJE, pour préjudice matériel et moral, dès lors que la résiliation unilatérale du contrat n’était pas fautive.
Sur l’appel incident :
Sur la demande de dommages-intérêts de la société SADRD 24 :
8- La société SADRD 24 sollicite réparation de son préjudice économique, évalué à 4000 euros, et soutient qu’elle a perdu de nombreux clients, insatisfaits des repas fournis par la société DACIMAJE, et perdu la possibilité d’en conquérir de nouveaux en raison du bouche à oreille négatif sur les piètres performances de son contractant.
Elle ajoute que ces mauvaises prestations ont nui à son image et à son réputation, de sorte que son préjudice moral doit étre indemnisé à concurrence de la somme de 5000 euros.
9- La société DACIMAJE réplique que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés au vu des pièces produites.
Sur ce :
10- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
11- Selon les dispositions de l’article 1231-2 du code civil, les dommages intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le préjudice doit être certain dans son principe et son montant pour donner lieu à indemnisation.
12- La société SADRD 24 a produit en pièce 15 un tableau des 60 clients ayant mis un terme à leur contrat de portage de repas avec le motif.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’un lien entre ces fins de contrats et l’inexécution contractuelle retenue comme motif de résiliation unilatérale du contrat-cadre.
En effet, pour 38 personnes, la cause de fin de contrat n’est pas précisée, ou la cause est ‘autre’.
Pour 8 personnes, il est indiqué ‘essai non concluant’ ou ‘essai non renouvelé’, ce qui ne permet pas d’établir un lien avec les prestations de la société DACIMAJE.
Pour 14 autres personnes, il est mentionné ‘arrêt qualité’.
Pour deux d’entre eux seulement ([I] [U] et [R] [F]), la fin de contrat est intervenue en cours de reconduction du contrat, entre le 1er mars 2019 et le 29 mai 2019, date de notification de la résiliation unilatérale.
Toutefois, pour ces deux personnes, la seule mention ‘arrêt qualité’, apposée par la société SADRD 24, n’a pas de valeur probante intrinsèque (nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même), et n’est pas confortée par une attestation ou courrier des clients concernés.
La seule résiliation écrite est celle signée par M. [T] [Z] le 22 février 2019, dans laquelle ce client indique que la raison essentielle de résiliation est liée à la mauvaise qualité des produits et à leur préparation très sommaire, avec une dégradation de mois en mois.
Il existe toutefois un doute sur la réalité du motif, dès lors que selon le tableau récapitulatif, M. [Z] a finalement mis fin au contrat le 27 mai 2019 pour motif ‘autre’ et non au 1er avril 2019 comme annoncé initialement dans son courrier du 22 février 2019.
Il apparaît en conséquence que la société SADRD 24 ne rapporte pas la preuve d’un préjudice commercial imputable aux manquements contractuels de la société DACIMAJE.
La preuve d’un préjudice d’image ou de réputation n’est pas davantage établie par les pièces produites.
13- C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ces demandes de dommages-intérêts;
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
14- C’est également à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société DACIMAJE a certes commis une erreur d’appréciation, concernant les conditions de la résiliation unilatérales du contrat-cadre, mais il n’est pas pour autant établi qu’elle ait exercé son droit d’agir en justice avec malice, mauvaise foi ou par suite d’une erreur grossière équipollente au dol.
Sur les demandes accessoires :
15- Il est équitable d’allouer à la société SADRD 24 une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Echouant en son appel, la société DACIMAJE supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la société DACIMAJE de ses demandes de dommages-intérêts,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société SADRD 24 en paiement de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la société DACIMAJE à payer à la société SADRD 24 la somme de 3000 euros sur le fondement de l ‘article 700 du code de procédure civile,
Rejettes les autres demandes,
Condamne la société DACIMAJE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.