Services à la personne : 10 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00183

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Services à la personne : 10 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/00183

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/00183 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZLG

[T]

C/

Société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS

Société CONCEPT INNOVATION

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON

du 13 Décembre 2019

RG : F 18/00403

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 10 MAI 2023

APPELANT :

[S] [T]

né le 21 Mars 1986 à [Localité 6] (TOGO)

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Brice DANDOIS, avocat au barreau de LYON

Société CONCEPT INNOVATION

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Brice DANDOIS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2023

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Joëlle DOAT, présidente

– Nathalie ROCCI, conseiller

– Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS exerce une activité d’aide à la personne depuis 2006.

La société CONCEPT INNOVATION exerce une activité de commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.

La société MULTI-SERVICES CHEZ VOUS est dirigée par Mme [Z] [R] et la société CONCEPT INNOVATION, par M. [I] [R], son époux.

Ces deux sociétés avaient leur siège social à [Localité 3], au [Adresse 1], dans les mêmes locaux.

M. [S] [T] a été engagé par la SAS MULTI SERVICES CHEZ VOUS à compter du 2 novembre 2015, en qualité de « Coordinateur », classification « Aide comptable », dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet annualisé régularisé le 27 octobre 2015.

Au dernier état de la collaboration, M. [T] percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de 1 494,37 euros en contrepartie de 151,67 heures de travail par mois.

La convention collective applicable est celle des Entreprises de services à la personne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2016, la société MULTI SERVICES CHEZ VOUS a notifié à M. [T] sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 7 avril 2016.

Suivant lettre recommandée datée du 19 avril 2016, la société MULTI SERVICES CHEZ VOUS a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave. La lettre est ainsi libellée :

« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 7 avril 2016.

En effet, le 25 mars 2016, vous avez eu un comportement inacceptable à mon encontre et préjudiciable à l’entreprise.

Quand je suis arrivée, je vous ai demandé de venir aider au planning, vous avez refusé catégoriquement en vous énervant.

Vous m’avez dit, devant Mesdames [L] et [K] :

« Je n’ai pas à faire les plannings, je suis comptable, le personnel administratif est incompétent et mal organisé », et avez ajouté « pendant que vous y êtes demandez moi de faire le ménage ».

Vous avez prétendu que la gérance vous traitait mal car vous êtes noir, ce que je conteste, et vous vous êtes écrié : « je ne suis pas le Mamadou qu’on trouve dans la rue ».

Vous m’avez insultée : « vous êtes un escroc, une personne pas fiable ».

Vous avez poursuivi en menaçant la société et sa réputation : « cela ne va pas s’arrêter là, je vais vous dénoncer au département du Rhône ».

Dans ces circonstances et puisque vous ne vous calmiez pas, j’ai dû notifier verbalement une mise à pied à titre conservatoire.

Je rappelle que le contrat de travail signé le 27 octobre 2015 prévoie expressément que la gestion des plannings fait partie des tâches. Il rappelle également les obligations de confidentialité, de discrétion et de loyauté.

Vous avez refusé d’exécuter votre travail, vous avez tenu des propos insultants à mon encontre, et avez dénigré les collaboratrices de l’entreprise en public.

Vous avez également menacé d’informer le Conseil Général du Rhône que je serai un escroc, et ainsi nuire à l’entreprise.

Votre comportement et le non-respect de vos engagements contractuels sont incompatibles avec le bon fonctionnement de notre entreprise. »

Le 26 octobre 2016, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de LYON de demandes dirigées contre la société MULTI SERVICES CHEZ VOUS et contre la société CONCEPT INONVATION.

Par jugement du 13 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de LYON a débouté  

M. [T] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Le 9 janvier 2020, M. [T] a fait appel de ce jugement.

Il demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés MULTI SERVICES CHEZ VOUS et CONCEPT INNOVATION de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

Réformer le jugement pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau :

Fixer le salaire moyen à la somme de 1 494,37 euros ;

Dire que les sociétés MULTI SERVICES CHEZ VOUS et CONCEPT INNOVATION se sont rendues coupables de prêt de main d »uvre illicite ;

En conséquence,

Condamner in solidum les sociétés MULTI SERVICES CHEZ VOUS et CONCEPT INNOVATION à lui verser la somme de 8 966,22 euros nets (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Constater l’existence d’un contrat de travail avec la société CONCEPT INNOVATION et dire que la société CONCEPT INNOVATION s’est rendue coupable de travail dissimulé ;

Condamner la société CONCEPT INNOVATION à lui verser la somme de 8 966,22 euros nets (soit 6 mois de salaire) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Constater la prise d’acte de la rupture du contrat de travail le liant à la société CONCEPT INNOVATION, aux torts exclusifs de l’employeur et dire qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements graves de la société CONCEPT INNOVATION ;

En conséquence,

Condamner la société CONCEPT INNOVATION à lui verser les sommes suivantes :

1 494,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 149,43 euros au titre des congés payés afférents ;

8 966,22 euros nets (soit 6 mois de salaire) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dire que le licenciement pour faute grave notifié par la société MULTI SERVICES CHEZ VOUS est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner la société MULTI SERVICES CHEZ VOUS à lui verser les sommes suivantes :

1 252,85 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 125,28 euros au titre des congés payés afférents ;

8 966,22 euros nets (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonner la délivrance de documents de fin de contrat par la société CONCEPT INNOVATION ;

Ordonner la rectification des documents de fin de contrat par la société MULTI SERVICES CHEZ VOUS ;

Assortir les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés MULT SERVICES CHEZ VOUS et CONCEPT INNOVATION des intérêts de droit à compter du jour de la demande ;

Condamner in solidum les sociétés MULTI SERVICES CHEZ VOUS et CONCEPT INNOVATION à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés MULTI SERVICES CHEZ VOUS et CONCEPT NNOVATION aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 10 septembre 2020, les sociétés MULTI SERVICES CHEZ VOUS et CONCEPT INNOVATION demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] [T] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à payer à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.

SUR CE,

Sur les demandes à l’encontre de la société CONCEPT INNOVATION

Le salarié affirme qu’a existé une relation de travail avec la société CONCEPT INNOVATION et expose :

que, dès le 2 novembre 2015, il lui a été demandé d’effectuer, en plus de ses missions prévues au contrat de travail le liant à la société MULTI SERVICES CHEZ VOUS, la comptabilité pour le compte de la société CONCEPT INNOVATION ;

qu’il disposait d’un accès au serveur de cette société pour lui permettre d’effectuer la comptabilité ;

qu’alors que Mme [R] avait mis fin à sa période d’essai, c’est M. [R] qui lui a annoncé que son contrat se poursuivait

qu’en le mettant à disposition de la société CONCEPT INNOVATION, Mme [R] a permis à son époux de réaliser des économies

que le comportement fautif des employeurs lui a causé un préjudice qu’il estime à la somme de 8 966,22 euros représentant six mois de salaire

qu’en outre, la société CONCEPT INNOVATION s’est rendue coupable de dissimulation d’emploi.

Il ajoute qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison des nombreux manquements de la société CONCEPT INNOVATION (absence de déclaration d’embauche, absence de remise de bulletins de paie et de toute rémunération) par courrier recommandé du 2 mai 2016 et que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement.

Il soutient avoir été profondément affecté par les manquements de son employeur et n’a retrouvé d’emploi stable qu’au début de l’année 2020, après avoir enchainé les contrats à durée déterminée.

La société CONCEPT INNOVATION objecte que M. [T] ne rapporte pas la preuve de la réalisation d’une prestation de travail ni d’un lien de subordination.

Elle conteste tout prêt de main d »uvre et travail dissimulé.

***

Aux termes de l’article L 8241-1 du code du travail toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d »uvre est interdite.

M. [T] verse aux débats :

un courrier de sa part, daté du 26 septembre 2016, adressé à la société MULTI SERVICES CHEZ VOUS, dans lequel il affirme s’être occupé, depuis le 2 novembre 2015, de la saisie des factures, des rapprochements bancaires, de la préparation des chèques et de la gestion des courriers entrants de la société CONCEPT INNOVATION

7 factures au nom de Concept Innovation et une facture au nom de [I] [R], sur lesquelles a été apposé un tampon « saisi le 20 novembre 2015 » pour 7 d’entre elles et « chèque n°’ » pour 4 d’entre elles ;

Un extrait du tableau des saisies de facture, du 30 mai au 24 octobre (année non précisée),

Une copie d’écran de la page d’accueil de son ordinateur ;

Une attestation de Mme [L], ancienne salariée de la société MULTI SERVICES CHEZ VOUS, laquelle affirme que M. [T] était chargé de classer le courrier de la société CONCEPT INNOVATION, d’établir des chèques et de traiter les factures la société CONCEPT INNOVATION

Il y a lieu d’observer que la relation de travail avec MULTISERVICE CHEZ VOUS s’est déroulée entre le 2 novembre 2015 et le 7 avril 2016 et que M. [T] ne précise pas comment il aurait pu traiter des factures pour une période à laquelle il ne se trouvait dans les locaux des deux sociétés et n’était pas embauché par la société MULTI SERVICES CHEZ VOUS.

La page d’accueil de l’écran d’ordinateur ne renseigne en rien sur les activités de M. [T]. Enfin, l’attestation de Mme [L] n’est pas probante, le témoin procédant par affirmation quant aux activités de M. [T] dont elle ne partageait pas le bureau.

Le prêt de main d »uvre n’est pas établi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes en dommages intérêts pour prêt de main d »uvre illicite et pour travail dissimulé.

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

M. [T] développe les mêmes arguments et s’appuie sur les mêmes pièces.

Les premiers juges en ont exactement déduit que le lien de subordination avec la société CONCEPT INNOVATION n’était pas établi. En l’absence de relation de travail, les demandes de M. [T] à l’encontre de la société CONCEPT INNOVATON ont, à juste titre, été rejetées. Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes à l’encontre de la société MULTI SERVICES CHEZ VOUS

M. [T] conteste avoir refusé d’exécuter les plannings mais soutient avoir fait part à Mme [R] de ses réserves quant aux interventions fictives qu’il lui avait été demandé de créer le 23 mars 2016. Il ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir refusé de faire un acte illégal.

Il précise que Mme [R] lui a demandé d’ajouter au planning une intervention pour la suspendre aussitôt, ce qui aurait pour effet de facturer au conseil général des interventions non réalisées.

Il affirme qu’à plusieurs reprises, les heures facturées au Conseil Général du Rhône étaient différentes de celles effectuées.

Il conteste avoir tenu des propos dénigrants à l’égard de ses collègues et avoir insulté la gérante de la société MULTI SERVICES CHEZ VOUS.

La société MULTI SERVICES CHEZ VOUS objecte que les différentiels de facturation sont minimes et qu’elle n’a jamais entendu falsifier les factures réglées par le conseil général.

Elle souligne que M. [T] a attendu de recevoir la lettre de convocation pour solliciter une décharge de responsabilité ; que les propos tenus par le salarié sont corroborés par les attestations de deux autres salariées.

***

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.

La société CONCEPT INNOVATION reproche à M. [T] d’avoir tenu des propos déplacés, d’avoir dénigré ses collègues, d’avoir refusé d’exécuter son travail et d’avoir menacé d’informer le conseil général.

Dans son courrier du 8 avril 2016, le salarié, soutenant avoir fait part de ses inquiétudes sur la surfacturation des financeurs, a demandé à son employeur une attestation de décharge de responsabilité en rappelant avoir déjà formulé cette demande le 25 mars et le 7 avril.

Par courrier du 26 septembre 2016, M. [T], contestant la mesure de licenciement, revient sur les événements du mois de mars 2016 et précise avoir dit, le 25 mars 2016 à Mme [R] s’être renseigné sur les conséquences des opérations et ne plus souhaiter s’associer à «ces opérations illégales» et n’avoir «pas à faire des plannings frauduleux parce que, en tant qu’aide comptable, sa responsabilité est plus engagée que les autres collègues».

Il ajoute avoir sollicité une décharge car depuis son embauche « vous m’avez obligé à exécuter de multiples opérations ne reflétant ni la réalité ni la sincérité des faits ».

Il estime que les vraies raisons de son licenciement sont son refus de participer aux opérations visant à surfacturer le Département du Rhône, sa demande de décharge et sa demande de régularisation de sa situation en ce qui concerne CONCEPT INNOVATION.

Le refus d’exécuter son travail est établi, le salarié estimant légitime son refus.

Pour établir la légitimité de son refus, M. [T] verse aux débats la liste des interventions entre le 1er octobre 2015 et le 29 février 2016 pour un client de la société MULTISERVICES CHEZ VOUS ; des listings de facturation de septembre 2015 à décembre 2015, à l’intention de la Métropole, sur lesquels figurent pour chaque client, le nombre d’heures prises en charge par le plan d’aide, effectuées, financées, reportées et le montant à régler. Ces documents n’établissent pas que les plannings seraient frauduleux.

L’employeur verse aux débats l’attestation de Mme [K], salariée, qui témoigne du refus de M. [T] de faire les plannings au motif qu’il était aide-comptable et de ce qu’il a déclaré que bientôt le responsable allait lui demander de faire le ménage sous prétexte qu’il était noir et qu’il allait voir la Maison du Rhône et les prud’hommes ; que la responsable était « une escroc » et que « les filles au bureau étions des incompétentes ».

Les griefs sont établis ; le refus par le salarié d’exécuter son travail empêche la poursuite des relations contractuelles, pendant la durée du préavis.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes contre la SAS MULTISERVICES CHEZ VOUS.

Sur les autres demandes 

M. [T], qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés CONCEPT INNOVATION et MULTI SERVICES CHEZ VOUS les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement :

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement ;

Y ajoutant

Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;

Déboute la SAS MULTI SERVICES CHEZ VOUS et la société CONCEPT INNOVATION de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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