C8
N° RG 21/04248
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCEE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00783)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 02 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 06 octobre 2021
APPELANTE :
L’URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
L’association [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florine GOMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 mars 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
Le 27 avril 2018 l’association [5] (26) a sollicité de l’URSSAF Rhône-Alpes :
– le remboursement de cotisations patronales indûment versées au titre de l’exonération spécifique aux zones de revitalisation rurale (ZRR) pour la période d’avril 2015 à mars 2018 inclus pour un montant de 122 685 €,
– la mise à jour du taux de ses cotisations allocations familiales depuis le 1er avril 2016 et jusqu’à décembre 2018 soit le remboursement d’un montant de 10 145 €,
– le remboursement de cotisations patronales indûment versées au titre de l’exonération aide à domicile pour la période d’avril 2015 à mars 2018 inclus pour un montant de 6 815 €.
Le 30 avril 2019 l’URSSAF a rejeté la demande relative à l’exonération ‘aide à domicile’, décision confirmée par la commission de recours amiable le 3 décembre 2019.
Le 24 octobre 2019 l’association avait saisi le tribunal de Valence d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation par cette commission, et a régularisé le 27 janvier 2020 un recours contre cette décision explicite.
Par jugement du 02 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
– ordonné la jonction des deux recours,
– infirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF,
– condamné l’URSSAF à payer à l’association [5] la somme de 4 770 € en remboursement de cotisations pour la période d’avril 2015 à mars 2018 avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
– débouté l’association de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de sa décision,
– condamné l’URSSAF aux dépens.
Le 05 octobre 2021 l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 septembre 2021 et au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 19 décembre 2022 soutenues oralement à l’audience elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement,
– de débouter l’association [5] de toutes ses demandes,
– de confirmer la décision de sa commission de recours,
– de condamner l’association aux dépens.
Elle soutient
– que les [6] relèvent de la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux (L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles) dont les prestations consistent selon l’article D. 312-164 du même code en une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ; que l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale ‘aide à domicile’ prévue à l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale et à l’article D. 7231-1 du code du travail impose pour pouvoir en bénéficier :
– d’être une structure déclarée (voire agréée pour certaines activités) ou habilitée au titre de l’aide sociale,
– de réaliser une activité d’aide à domicile non constitutive de soins ni de prestations entrant dans le cadre d’un financement assuré par les organisations de sécurité sociale via la dotation financière des régimes de l’assurance maladie,
– de réaliser ces activités au domicile privatif de la personne bénéficiaire,
– d’employer du personnel intervenant dans les conditions fixées par l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
– que ces exonérations ne se cumulent pas avec la réduction Fillon
Elle soutient que les activités à domicile des animateurs de 1ère et 2ème catégorie de l’association sont de nature éducative et/ou sociale et ne peuvent être qualifiées d’activité d’aide à domicile (assistance dans les actes de la vie courante).
Au terme de ses conclusions déposées le 27 janvier 2023 soutenues oralement à l’audience l’association [5] demande à la cour :
– de confirmer le jugement,
– de débouter l’URSSAF de ses demandes,
En conséquence
– de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que de manière explicite il a été acté au 1er février 2022 que les [6] sont éligibles au bénéficie de l’exonération aide à domicile ; qu’avant cette date cette éligibilité relevait de l’appréciation des URSSAF ; qu’en l’espèce ses salariés se déplacent bien au domicile privatif des bénéficiaires pour effectuer leurs tâches, même s’agissant de foyers-appartements et d’accompagnement à la vie sociale ; que ces tâches d’accompagnement éducatif, d’aide et de travail social constituent bien des activités d’aide à domicile, ainsi qu’en accompagnement extérieur (rendez-vous médicaux, administratifs, accompagnement dans le cadre de projets personnalisés…) ; qu’enfin la demande de régularisation ne porte que sur la fraction de la rémunération de ses salariés rétribuant l’exécution effective de ces tâches, déterminée à partir de leurs fiches de postes et de leurs plannings, excluant le temps ‘administratif’ soit au total la somme de 4 770 €.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
L’objet du litige est circonscrit au refus de remboursement par l’URSSAF de la somme de 4 770 € au titre de l’exonération de cotisations patronales pour les activités ‘aide à domicile’ des salariés de l’association appelante pour la période du 1er avril 2015 au 30 mars 2018.
Selon l’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale ici applicable
I. – La rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales de sécurité sociale, (à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à compter du 1er janvier 2016), lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille, par :
a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret ;
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit à certaines prestations
c) Des personnes titulaires :
– soit de l’élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles ;
– soit d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, d’un régime spécial de sécurité sociale ou de l’article L. 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
– soit d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail ;
d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, sous réserve d’avoir dépassé un âge fixé par décret ;
e) Des personnes remplissant la condition de perte d’autonomie prévue à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, dans des conditions définies par décret.
Sauf dans le cas mentionné au a, l’exonération est accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
(…)
II.(pour mémoire)
III. – Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, (à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à compter du 1er janvier 2016), les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L. 1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° Les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L. 7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
2° Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ;
3° Les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles , au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code.
Un décret détermine les modalités d’application de l’exonération prévue par le présent III et notamment :
– les informations et pièces que les associations, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale et les organismes visés au précédent alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;
– les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les prestations d’aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de bénéficiaires desdites prestations.
(…)
IV. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-7 du présent code, l’exonération prévue au III n’est pas compensée par le budget de l’Etat.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du I est applicable aux périodes d’emploi postérieures au 31 mars 1999.
Le champ d’application de l’exonération sollicitée dépend donc à la fois
– de la qualité des bénéficiaires ( §I a) à e))
– de la qualité de l’employeur (§I : emploi direct par le bénéficiaire, §III : associations ou centres d’action sociale )
étant précisé que l’aide à domicile suppose
– l’ emploi effectif des salariés au service personnel des bénéficiaires au domicile de ceux-ci ou chez des membres de leur famille
ou
– l’exécution de leurs tâches par les salariés d’associations ou de centres d’action sociale au domicile à usage privatif de ces bénéficiaires.
Par ailleurs, selon l’article L. 7231-1 du code du travail les services à la personne portent sur les activités suivantes :
1° (…) ;
2° L’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.
Selon l’article L. 7231-2 du même code, des décrets précisent :
1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 7231-1 ;
2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre.
Selon les articles L. 7232-1-1 et 2 du même code, à condition qu’elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l’article L. 7233-2 et de l’article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l’autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.
Sont dispensées de la condition d’activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 :
1° Pour leurs activités d’aide à domicile :
a) Les associations intermédiaires ;
a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d’activité exclusive dont elles bénéficient ;
b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;
c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;
d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service autorisé au titre du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du même code ;
2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d’associations ;
3° Pour leurs activités d’aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1 :
a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement de santé relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ;
b) Les centres de santé relevant de l’article L. 6323-1 du même code ;
c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-1 du même code ;
4° Pour les services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1 qui y résident, les prestataires appelés à fournir les services spécifiques individualisables dans les copropriétés avec services, mentionnés à l’article 41-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
5° Pour leurs services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l’article L. 7231-1 qui y résident, les gérants de résidences-services relevant de l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article L. 7233-2 du même code, la personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts ;
2° De l’aide sous les conditions prévues à l’article 199 sexdecies du même code.
En revanche, l’article L. 7233-3 qui disposait que la personne morale ou l’entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques est exonérée de cotisations patronales de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 – art. 200 (V).
En l’espèce l’association [5] créée le 17 juin 2013 a pour objet
‘d’aider au développement de toutes personnes des deux sexes en vue de l’épanouissement et de l’insertion sociale de chaque personne handicapée, notamment en faisant appel à du personnel spécialisé et à toutes techniques appropriées.
Elle réalise ses objectifs
– en gérant
– des structures d’hébergement et d’accompagnement collectives et individuelles (…) Ces structures peuvent être en complément des actions engagées pour la réinsertion professionnelle, que cela soit en milieu ordinaire ou protégé. L’accueil pourra être permanent, temporaire ou séquentiel. L’ensemble des prestations pourra être réalisé en milieu ordinaire ou protégé, à domicile, sur les lieux où s’exercent les activités sociales, scolaires ou professionnelles de la personne handicapée, ou le cas échéant, dans les locaux même de ces services
– des structures permettant aux travailleurs handicapés des activités professionnelles et un soutien médico-social et éducatif
– en créant d’autres structures d’accueil
– en développant des structures plus innovantes recherchant une ouverture sur l’extérieur, une mise en autonomie de la personne la plus large possible.’
La qualité d’organisme habilité au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale de l’association [5] n’est ici pas contestée par l’URSSAF, qui dans sa décision explicite de rejet du 30 avril 2019 expose
‘il apparaît que votre structure ne remplit pas la condition relative à l’activité et aux salariés pour bénéficier cette exonération’, au motif que ‘les aides apportées couvrent certains domaines de la vie : activité ou insertion professionnelle ; vie sociale, relationnelle, vie quotidienne, gestion administrative, sociale et financière, accompagnement à la fonction parentale, communication, construction de projets de vie sociale, facilitation de l’accès au logement, aux loisirs’
et qu’après analyse des missions de ses salariés à partir des contrats de travail produits,
‘ces salariés ne sont pas des ‘aides à domicile’ au sens de l’article L. 241-10 III invoqué, même s’ils interviennent pour une partie de leur activité au domicile des bénéficiaires, leurs activités ayant un caractère éducatif et social’, précisant que ‘seules les auxiliaires de vie sociale sont éligibles à l’exonération pour les activités d’aide à domicile réalisées au domicile à usage privatif des bénéficiaires’.
Pour démontrer que ses salariés réalisent au contraire des activités pouvant être qualifiées d’aide à domicile au sens de ces dispositions, l’association produit les fiches de poste de ses animateurs de 1ère et 2ème catégorie, dont ne ressortent cependant pas d’activités relevant directement de l’aide à domicile (‘analyse des besoins des personnes suivies, définition avec elles des projets d’accompagnement personnalisé, dont il est le garant du suivi, supervision du suivi budgétaire, des démarches administratives, de la gestion du temps libre, du suivi en matière de santé et du réseau de relations sociales de ces personnes, organisation des visites à domiciles et des rencontres au bureau du service, observation de l’évolution de leurs potentialités, préparation des évaluations et bilans nécessaires, participation à des réunions, démarches auprès d’organismes et institutions, animation d’activités éducatives, pédagogiques ou scolaires, coordination, actions de médiation, encadrement et accompagnement des stagiaires, prévention des risques et gestion des locaux, du mobilier, du matériel et des véhicules qui lui sont confiés dans le cadre de son travail’).
Elle produit une liste d’où il ressort qu’elle a assuré le suivi de 13 à 19 personnes selon les années, entre 2015 et 2019 dans son SAVS, et de 15 à 17 personnes dans son foyer-appartements.
Elle produit enfin les contrats de travail de 10 salariées employées en qualité d’animatrices de 1ère ou 2ème catégorie, à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel, entre 1992 et 2018, ne permettant pas de définir plus précisément les missions de ces salariées.
S’il ressort des fiches de poste des animateurs de l’association qu’ils ‘organisent des visites à domicile’, cette activité dont il n’est pas précisé qu’elle leur incombe en propre ne représente à l’évidence qu’une faible proportion de leurs missions quotidiennes, voire hebdomadaires ou mensuelles.
A cet égard, l’association produit une attestation ‘collective’ signée par 5 travailleuses sociales (toutes titulaires de contrats de travail en qualité d’animatrices) de son service d’accompagnement à la vie sociale et de son foyer-appartements, selon lesquelles elles interviennent auprès de personnes adultes en situation de handicap vivant en logements indépendants, et sont amenées dans ce cadre à effectuer des actions en lien avec l’entretien de leur lieu de vie : rangement, ménage, tri, mais aussi accompagnement en courses, aide à la cuisine, accompagnement à la gestion du budget et pour les démarches administratives, accompagnement médical et para-médical, et pour ce faire interviennent au domicile de ces personnes une à plusieurs fois par semaine selon les besoins.
Il en résulte que les activités susceptibles d’être qualifiée d »aide à domicile’des salariées de l’association [5], toutes employées en qualité d’animatrices, ne représentent qu’une très faible partie de leurs missions, et sont comme telles insusceptibles d’ouvrir droit à l’exonération de cotisations patronales sollicitée.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
L’association [5] devra supporter les dépens de l’entière instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Déboute l’association [5] de sa demande tendant au remboursement par l’URSSAF Rhône-Alpes de cotisations patronales selon elle indûment versées au titre de l’exonération ‘aide à domicile’ pour la période d’avril 2015 à mars 2018 inclus pour un montant de 4 770 €.
Y ajoutant,
Condamne l’association [5] aux dépens de l’entière instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président