Services à la personne : 23 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01717

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Services à la personne : 23 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/01717

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01717 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IA57

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS

07 avril 2021

RG :20/00048

S.C.O.P. S.A.R.L. …ENTRE VOUS ET NOUS…(SERVICE A DOMICILE ARDECH OIS)

C/

[N]

Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :

– Me OUALID

– Me DESMOTS

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 07 Avril 2021, N°20/00048

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.C.O.P. S.A.R.L. …ENTRE VOUS ET NOUS…(SERVICE A DOMICILE ARDECH OIS)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL SELARL YDES, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [J] [N]

née le 01 Août 1992 à [Localité 5] (07)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006439 du 06/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [J] [N] a été engagée par la société Scop service à domicile Ardéchois ‘Entre Vous Et Nous’ le 3 juillet 2017, suivant contrat de travail à durée indéterminée, initialement à temps partiel, puis à compter du 5 juillet 2017 à temps complet, en qualité d’assistante de vie niveau III, garde d’enfants niveau III de la convention collective nationale des services à la personne.

Par lettre du 17 juin 2019, Mme [N] a démissionné de ses fonctions, avec effet au 7 juillet 2019.

Par requête en date du 24 juin 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas en paiement d’indemnités liées à l’exécution du contrat de travail et de sommes manquant au solde de tout compte, lequel, par jugement contradictoire du 07 avril 2021, a :

– condamné la société Scop service à domicile Ardéchois ‘Entre Vous Et Nous’ à verser les sommes suivantes à Mme [J] [N] :

* 34,04 euros au titre du temps de trajet

* 621,12 euros au titre du temps d’attente

* 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leur demandes,

– dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne s’élevant à 1528 euros brut,

– mis les dépens à la charge de la société Scop service à domicile Ardéchois ‘Entre Vous Et Nous.

Par acte du 30 avril 2021, la société Scop service à domicile Ardéchois ‘Entre Vous Et Nous’ a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2021, la SARL Scop service à domicile Ardéchois ‘Entre Vous Et Nous’ demande à la cour de :

A titre principal

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a :

* l’a condamné à verser à Mme [J] [N]

° 34,04 euros au titre du temps de trajet

° 621,12 euros au titre du temps d’attente

° 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* mis les dépens à sa charge

* l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.

Statuant à nouveau :

– débouter Mme [J] [N] de l’ensemble de ses demandes

– condamner Mme [J] [N] à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [J] [N] aux entiers dépens.

A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour la condamnerait au paiement des temps de trajet et d’attente :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aubenas en ce qu’il a accordé à Mme [J] [N] la somme de 621,12 euros au titre des temps d’attente ;

Statuant à nouveau

– la condamner à la somme de 290,41 euros au titre des temps d’attente.

Elle soutient que la salariée ne produit aucun élément à l’appui de ses demandes, qu’elle a confondu les minutes et les heures, que ses calculs sont erronés.

En l’état de ses dernières écritures en date du 19 octobre 2021, contenant appel incident, Mme [J] [N] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné la Scop «…Entre Vous Et Nous…’ à lui verser les sommes de 34,04 euros au titre du temps de trajet et de 621,12 euros au titre du temps d’attente,

Statuant à nouveau,

– condamner la Scop «…Entre Vous Et Nous…’ à lui verser la somme de :

* 32,73 euros au titre du temps de trajet,

* 492,34 euros bruts au titre du temps d’attente,

* 49,23 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

Et, y ajoutant,

– condamner la Scop «…Entre Vous Et Nous…’ à payer à [F] [L] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

Elle soutient que ses temps de trajet et ses temps d’attente ne lui ont pas été rémunérés.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 03 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 mars 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 avril 2023.

MOTIFS

Il convient liminairement de constater que si la SCOP «Entre vous et nous» émet des réserves sur la recevabilité de la dénonciation du solde de tout compte par Mme [N], elle n’en tire toutefois aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, aucune fin de non recevoir n’étant formulée.

Sur les temps de trajet

La convention collective dispose, à la section 2 du chapitre 2 de la 2ème partie :

d) Temps de trajet du domicile au lieu d’intervention Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d’exécution de l’intervention, lieu d’exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention (compris dans la zone d’intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d’une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d’une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres.

Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l’entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l’ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié.

Le dépassement du temps normal de trajet fera l’objet d’une compensation financière d’un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Il n’est pas discuté que la référence de calcul adoptée par l’entreprise est le logiciel Mappy en utilisant les coordonnées GPS du salarié et du client.

Mme [N] produit aux débats les décomptes quotidiens de ses temps de travail par mois et les tableaux comparatifs et récapitulatifs mensuels de juillet 2017 à juin 2019, elle en conclut qu’il lui est dû la somme de 32,73 euros au titre du temps de trajet.

La société appelante rétorque vainement que Mme [N] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses demandes alors qu’elle produit au contraire les pièces ci-dessus visées comportant des énonciations précises. Or la société appelante qui précise avoir enregistré les données de ses salariés, nécessaires à l’établissement des bulletins de paie, ne produit aucun élément de nature à contrarier les chiffres avancés par l’intimée.

La Scop «…Entre Vous Et Nous…» ajoute que les calculs de Mme [N] sont erronés.

Elle relève que pour le mois de janvier 2019, le document indique à la ligne « 10 % supplémentaires si dépassement du temps de trajet normal » : 83 x taux = 84,57 euros, que lorsqu’on refait le décompte jour par jour des tableaux de Mme [N], on trouve dans cette rubrique un total de 83 minutes, ce qui est exact, soit 1,38 heures, que si ce dépassement était prouvé, l’indemnité serait alors égale à 1,38 heure x 10,19 (taux horaire) x 10 % (taux fixé par la convention collective). Or 1,38 x 10,19 x 10 % = 1,41 euros là où Mme [N] demande 84,57 euros.

Toutefois le conseil de prud’hommes a bien relevé cette erreur et, alors que Mme [N] réclamait la somme de 594,53 euros, le premier juge ne lui a accordé que 34,04 euros, somme qui sera ramenée à 32,73 euros comme le demande l’intimée conformément à ses calculs figurant dans ses écritures.

Sur les temps d’attente

La convention collective nationale prévoit :

e) Temps de déplacement entre deux lieux d’intervention

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.

En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à : (voir textes salaires).

f) Temps entre deux interventions

Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :

– en cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif ;

– en cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d’interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

Une journée de travail comporte un maximum de quatre interruptions.

g) Pluralité d’interruptions dans une même journée de travail

Dans la branche, une journée de travail peut comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

Une même journée de travail peut comporter un maximum de 4 interruptions, dont 2 ne peuvent pas dépasser 2 heures chacune.

Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de 3 interruptions d’une durée supérieure à 15 minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d’un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Mme [N] produit aux débats les décomptes quotidiens de ses temps de travail par mois et les tableaux comparatifs et récapitulatifs mensuels de juillet 2017 à juin 2019, elle en conclut qu’il lui est dû la somme de 492,34 euros au titre des temps d’attente.

La société intimée ne peut plus avancer que dans son calcul, Mme [N] a confondu les minutes et les heures alors qu’en cause d’appel cette erreur a été rectifiée.

La société intimée ajoute que Mme [N] demande des temps qui ne devraient pas l’être, que seuls les temps d’attente inférieurs à 15 minutes sont payés comme du temps de travail

effectif, qu’il convient donc de retrancher des temps d’attente revendiqués par Mme [N] tous les cas dans lesquels le temps d’attente est supérieur ou égal à 15 minutes.

Or, dans ses tableaux, Mme [N] ne prend en considération que le cumul des temps

d’interruption inférieurs à 15 minutes.

En l’absence de toute observation pertinente de la part de la société intimée, il sera fait droit aux demandes.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

– Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a condamné la Scop «…Entre Vous Et Nous…» à verser à Mme Mme [N] les sommes de 34,04 euros au titre du temps de trajet et de 621,12 euros au titre du temps d’attente,

– Statuant à nouveau,

– Condamne la Scop «…Entre Vous Et Nous…» à verser à Mme Mme [N] somme de :

– 32,73 euros au titre du temps de trajet,

– 492,34 euros bruts au titre du temps d’attente,

– 49,23 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

– Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne la Scop «…Entre Vous Et Nous…» aux dépens d’appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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