JN/DD
Numéro 23/2073
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 21/01028 – N��Portalis DBVV-V-B7F-H2IX
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Société [8]
C/
L’URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître PERUILHE de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
L’URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 26 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20335
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [8] (la société contrôlée) a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Aquitaine, portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ayant donné lieu à :
> une lettre d’observations de l’URSSAF Aquitaine du 18 septembre 2018, aboutissant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, hors majorations de retard de 12 389 € et portant sur 6 chefs de redressement (sans redressement chiffré s’agissant du chef numéro 6),
> un courrier du 17 octobre 2018, par lequel la société contrôlée a émis des contestations sur les chefs de redressement 1 et 5,
> une lettre de l’URSSAF du 6 novembre 2018 maintenant le montant du redressement dans son intégralité,
> une mise en demeure du 19 novembre 2018, par laquelle l’URSSAF Aquitaine a réclamé à la société contrôlée la somme totale de 13 305 €, selon le détail suivant :
– 12 389 € en principal au titre des années 2015, 2016 et 2017,
– 916 € de majorations de retard,
La société contrôlée a contesté la mise en demeure, ainsi qu’il suit :
>le 17 janvier 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF, laquelle a, par décision du 17 septembre 2019, fait partiellement droit à sa demande en ramenant le montant du redressement à la somme de 11 571 € hors majorations de retard, la modification portant sur le point 5 de la lettre d’observations, ramené de 8506€ à 7688€,
> le 17 avril 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, lequel, par jugement du 9 décembre 2019 s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
– débouté la société contrôlée de ses demandes,
– validé le redressement sur les chefs de redressement contestés (n°1 et 5) dans les limites retenues par la CRA du 17 septembre 2019,
– condamné la société contrôlée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société contrôlée aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par la société contrôlée le 2 mars 2021.
Le 26 mars 2021, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour d’appel de Pau, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 3 octobre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 avril 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 juillet 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société contrôlée, la société [8], appelante, conclut à l’infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
– d’annuler le redressement suivant lettre d’observations du 18 septembre 2018 et la mise en demeure du 19 novembre 2018 en ce qui concerne :
– le chef de redressement n°1 : comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations pour un montant en principal de 2 564 €,
– le chef de redressement n°5 : frais professionnels limites d’exonération : grands déplacements en métropole, pour un montant en principal de 7 688 €,
– les majorations de retard,
– de débouter l’URSSAF Aquitaine de l’ensemble de ses demandes,
– de condamner l’URSSAF Aquitaine à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner l’URSSAF Aquitaine aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 février 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’URSSAF Aquitaine, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouter la société contrôlée de l’ensemble de ses demandes, et à la condamnation de la société contrôlée au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
La régularité du contrôle n’est pas contestée.
Il convient de trancher le désaccord des parties sur les postes contestés, numérotés 1 et 5 dans la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 18 septembre 2018, puis d’examiner le surplus des demandes.
I/ Sur le poste numéro 1 intitulé « comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations » réclamé pour la somme de 2 564 €
Dans la lettre d’observations, l’inspecteur de recouvrement a :
-constaté que le comité d’entreprise de la société contrôlée, prenait en charge l’abonnement à une plate-forme de soutien scolaire en ligne ([9]),
-rappelé que les dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, s’applique aux prestations des comités d’entreprise, sous réserve des diverses dérogations instaurées par instructions ministérielles des17 avril 1985, 12 décembre 1988, et 2 juillet 1992, dont il a exposé le détail,
– rappelé qu’au titre de ces dérogations, figure l’aide aux particuliers employeurs (services à la personne ou activité de garde d’enfants), avec une exonération dans les conditions et limites fixées par les articles L7233-4 et D7233-8 du code du travail,
– retenu que compte tenu de la nature de la prestation, celle-ci n’entrait pas dans le champ des services à la personne relevant de l’article D7231-1 du code de travail,
– opéré en conséquence redressement, par réintégration des sommes payées à ce titre par le comité d’entreprise, à l’assiette des cotisations.
Dans la réponse écrite apportée par l’URSSAF aux contestations de l’employeur, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement, au motif que la prestation de soutien scolaire répond à une définition bien précise : il s’entend exclusivement au domicile du particulier bénéficiaire de la prestation, et l’intervenant doit être physiquement présent, si bien que faute pour la prestation offerte par la société [9], de répondre à cette définition, elle n’entre pas dans la liste des services à la personne ouvrant droit à exonération et définie à l’article D7231-1 du code du travail.
L’employeur conteste cette analyse, faisant valoir en substance que :
-les activités de soutien scolaire figurent expressément dans la liste des activités de services à la personne, en application de l’article D7231-1 II 5°,
– si effectivement, les dispositions dont il se prévaut concernent le « soutien scolaire à domicile ou cours à domicile », tel est bien le cas de la prestation financée par le comité d’entreprise,
– la position de l’URSSAF, tend à ajouter au texte, une condition qui n’y est pas prévue, à savoir l’exigence de la présence physique de l’intervenant au domicile,
– cette position qui consiste à ajouter au texte, et qui n’a été explicitée que tardivement, doit être écartée, dès lors qu’elle repose exclusivement sur l’interprétation du texte donnée en ligne, par un site gouvernemental dédié aux services à la personne (https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne), ainsi que sur une circulaire du 11 avril 2019, s’agissant d’éléments insusceptibles d’ajouter au texte réglementaire, dont l’un (la circulaire de 2019) est en outre postérieur à la période contrôlée, et donc inapplicable,
-de même, le critère retenu par le premier juge pour valider le redressement, à savoir l’intention du législateur d’exonérer de contributions et cotisations des dépenses spécifiques entraînant des charges spécifiques liées à l’emploi à son domicile d’un particulier ou d’une entreprise, n’est pas davantage visé par les textes, et l’étude globale du texte, ne permet pas de retenir que telle était l’intention du législateur.
Sur ce,
Selon l’article L7233-4 du code du travail, alinéa 1 et 2, (dans sa version applicable à la cause, en vigueur du 25 juillet 2010 au janvier 2018 résultant de la loi numéro 2010-853 du 23 juillet 2010), l’aide financière du comité d’entreprise, versée en faveur des salariés, n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle est destinée à financer des activités entrant dans le champ des services à la personne.
Selon l’article D731-1 II 5 °du code du travail, l’activité de « soutien scolaire à domicile », fait partie des activités de services à la personne.
Au vu de ces dispositions, les parties sont en désaccord sur le point de savoir si la dépense litigieuse bénéficie ou non de l’exonération de cotisations de sécurité sociales.
Elles sont ainsi contraires sur le point de savoir si une activité de soutien scolaire donnée comme au cas particulier par une plateforme de soutien scolaire en ligne, est une « activité de services à la personne » de « soutien scolaire à domicile ou cours à domicile », telle que visée par les textes qui viennent d’être rappelés, et bénéficie ainsi de l’exonération, ou si au contraire, elle ne répond pas à cette définition et doit entrer dans l’assiette de calcul descotisations.
Par définition, il s’agit d’une activité dispensée « en ligne » c’est à dire « à distance », et non « à domicile ».
D’ailleurs, ainsi que le fait remarquer l’appelante elle-même, dans ses conclusions en page 9, le législateur a entendu prévoir l’exonération de cotisations et contributions, pour des activités « réalisées » au domicile du salarié.
Or, si par un service à distance, cette activité de soutien scolaire, peut-être « reçue » au domicile du salarié, force est de constater qu’elle n’est pas « réalisée » à son domicile.
Il ne s’agit pas d’une activité de « soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ».
Il s’en déduit que la contestation n’est pas fondée, et que le redressement doit être validé, conformément à la décision du premier juge.
II/ Sur le poste numéro 5 intitulé « frais professionnel-limites d’exonération : grands déplacements en métropole » actuellement réclamé après minoration, pour la somme de 7 688 €
Au visa des textes législatifs et réglementaires applicables de façon non contestée, l’inspecteur du recouvrement, dans la lettre d’observations, a :
– rappelé le principe posé par l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel tout avantage en nature ou en espèces alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations,
– rappelé que les frais professionnels, ne pouvaient faire l’objet d’une déduction de l’assiette des cotisations, que dans des conditions et limites fixées par arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié par arrêté du 25 juillet 2005, dont il a rappelé le contenu, sous peine de faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations,
– constaté que les salariés en mission de longue durée à [Localité 6] (80), étaient indemnisés forfaitairement de leurs frais de déplacement, dans le respect des limites d’exonération (logement et petit déjeuner+2 repas),
– constaté que cependant, l’examen des bulletins de salaire avait démontré qu’ils pouvaient prétendre à la prise en charge par l’entreprise, de voyages de détente à raison d’un aller-retour toutes les six semaines, à l’occasion desquels, l’employeur continuait de leur verser l’indemnité d’hébergement (logement et petit déjeuner), alors que la situation de déplacement n’était pas avérée durant ces périodes,
– réintégré dans l’assiette des cotisations sociales, le montant des indemnités de logement et petit déjeuner allouées alors que les salariés ne se trouvaient pas en situation de grands déplacements et opéré redressement à ce titre à concurrence de la somme de 8506 € pour l’année 2017.
Sur contestation de la société contrôlée, et au vu de justificatifs par lesquels l’employeur a démontré que 4 des salariés, sur les 11 salariés concernés par le redressement, avaient continué à être exposés pendant ces voyages de détente, à des frais d’hébergement sur le lieu de leur mission, la commission a admis l’exonération, mais seulement à hauteur des loyers étant restés à la charge des salariés durant ces voyages de détente, ramenant le redressement de ce chef à la somme de 7688 €.
La société contrôlée, appelante, au visa de l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, fait valoir en substance que :
-dès lors qu’il est constant qu’elle verse à ses salariés en situation de grands déplacements, une indemnité forfaitaire d’un montant inférieur au montant fixé par l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, elle bénéficie de la présomption posée par ce texte, selon laquelle ces allocations forfaitaires sont réputées utilisées conformément à leur objet,
-en conséquence, l’URSSAF n’est pas fondée à exiger de sa part la production de justificatifs, dont elle rappelle au demeurant, la difficulté de les produire plusieurs années après,
– en vertu de cette présomption, la commission de recours amiable, lorsqu’elle a opéré minoration, aurait dû exclure de l’assiette des cotisations, la totalité des indemnités forfaitaires versées à ce titre aux quatre salariés pour lesquels justification a été apportée, et non, comme elle l’a fait, seulement la part de ces sommes, correspondant à la dépense réelle de loyer,
– la prise en charge forfaitaire des frais de logement engagés par les salariés même pendant les week-ends de détente, s’imposait à elle, en application de l’article 3.6.9 de l’accord national du 26 février 1976 de la métallurgie,
Sur ce,
En application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ces conditions et limites sont au cas particulier, fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, lequel prévoit notamment, en sa version applicable à la cause :
-Article 1 alinéa 1 :
« Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
-Article 2 :
« L’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9 »,.
-Article 3 :
« Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas.
«’) »,
-Article 5 :
«Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas le montant prévu au 1° de l’article 3 du présent arrêté.
S’agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 7] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
(…)».
Il est acquis que les indemnités litigieuses, sont des indemnités forfaitaires de grands déplacements.
Par application des dispositions qui viennent d’être rappelées, les indemnités versées de façon forfaitaire dans la limite d’un plafond journalier, pour être réputées utilisées conformément à leur objet, supposent que le salarié ait été en déplacement professionnel, et empêché de regagner chaque jour sa résidence ou lieu habituel de travail.
En conséquence, pour pouvoir bénéficier de la déduction des indemnités versées, et de la présomption selon laquelle cette indemnité est réputée utilisée conformément à son objet, il appartient à l’employeur, de démontrer :
– pour chaque salarié, les périodes concernées par une situation de déplacement professionnel et d’empêchement de regagner sa résidence,
– le fait que les indemnités versées à chaque salarié dans une telle situation, n’excèdent pas le forfait.
L’employeur fait erreur, lorsqu’il soutient que cette présomption s’applique aux week-ends de détente octroyés au salarié, destinés à lui permettre l’aller-retour à son domicile, puisque justement, du fait de cet aller-retour à son domicile, le salarié ne se trouve plus en situation de déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, et qu’en conséquence, la première condition d’application de ladite présomption fait ainsi défaut.
Faute pour la présomption de s’appliquer en pareil cas, c’est à l’employeur de démontrer que l’indemnité versée, correspond à des dépenses réelles.
C’est ce qui a été fait devant la commission de recours amiable.
Ainsi, c’est à tort que la société contrôlée critique l’analyse effectuée par l’inspecteur du recouvrement, puis par la commission de recours amiable, laquelle a à juste titre, s’agissant des indemnités forfaitaires versées aux salariés à l’occasion de ces week-ends de détente, exclu de l’assiette des cotisations, la seule part des sommes versées correspondant à des dépenses de frais justifiés (s’agissant en l’occurrence de frais de logement).
Les quittances de loyer produites sous la liasse de pièces numéro 10, par la société contrôlée, concernent les mêmes quatre salariés que ceux déjà pris en compte par la commission de recours amiable, si bien qu’à défaut de nouveau justificatif, il n’y a pas à procéder à régularisation complémentaire.
Enfin, et de même, il est inopérant que l’accord national du 26 février 1976 de la métallurgie prévoie le maintien de l’indemnité de séjour pendant les congés payés, dès lors que le contenu de cet accord, n’est pas de nature à remettre en cause l’application des règles de calcul des cotisations de sécurité sociale.
La contestation est jugée non fondée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer à l’URSSAF Aquitaine, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L’appelante, qui succombe, supportera, outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 26 février 2021,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [8], à payer à l’URSSAF Aquitaine, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la SARL [8] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,