Services à la personne : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00135

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Services à la personne : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/00135

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00135 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E62Q

numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 09 Février 2022, enregistrée sous le n° 20-17.295

ARRÊT DU 06 Juillet 2023

APPELANTE :

Association ADAR – ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’AIDE A DOMICILE EN ACTIVITES REGROUPEES N° RNA : W442002094 N° RCS : 301 222 436

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220056

INTIMEE :

Madame [S] [W]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier 17099

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Mai 2023 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : M. Yoann WOLFF

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 06 Juillet 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

L’association Départementale d’Aide à Domicile en Activités Regroupées (ci-après dénommée l’association Adar) propose plusieurs services à la personne dont la garde d’enfants, les soins aux personnes âgées et les services ménagers. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

Mme [S] [W] a été engagée par l’association Adar à compter du 26 juillet 2016 suivant neuf contrats de travail successifs à durée déterminée et à temps partiel pour le remplacement d’un salarié absent, en qualité d’aide à domicile, statut employé, coefficient 270 de la convention collective nationale précitée.

Le 6 décembre 2016, Mme [W] a été placée en arrêt de travail et ce jusqu’au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée fixé le 31 décembre 2016.

Par requête du 9 mai 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Elle sollicitait par conséquent que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’association Adar à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts ‘spécifiques’ en raison de la perte de salaire liée à la rupture du contrat de travail, un rappel de salaire au titre des heures complémentaires réalisées, une indemnité de requalification du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, le remboursement de ses frais médicaux en application des dispositions relatives à la complémentaire santé, des dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l’absence de maintien du salaire conventionnel ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire:

– a dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Mme [W] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

– a dit et jugé que la rupture des relations de travail entre Mme [W] et l’association Adar doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– a condamné l’association Adar à verser à Mme [W] :

* 2 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 41 262 euros brut à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire ;

* 3 478,50 euros brut à titre d’heures complémentaires et 347,80 euros au titre des congés payés afférents ;

* 2 508 euros net à titre d’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

* 627 euros brut à titre d’indemnité de préavis et 62,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 134,36 euros net au titre des frais de santé ;

* 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a ordonné la remise par l’association Adar des documents sociaux rectifiés conformes au jugement et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 3ème mois après la notification du jugement ou, à défaut, de sa signification pendant trois mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué ;

– s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;

– a rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire sur le principe de la requalification en contrat à durée indéterminée et l’indemnité de requalification en application des dispositions de l’article R. 1245-1 du code du travail ;

– a fixé le salaire moyen de Mme [W] à 2 508 euros brut ;

– a dit que le montant des condamnations porte intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit le 9 mai 2017, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts;

– a dit que les intérêts se capitaliseront par application de l’article 1343-2 du code civil ;

– a ordonné l’exécution provisoire du surplus des condamnations en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;

– a débouté les parties du reste de leurs demandes ;

– a mis les dépens à la charge de l’association Adar, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision.

L’association Adar a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise au greffe de la cour d’appel le 19 décembre 2017.

En parallèle, l’association Adar a saisi le Premier président de la cour d’appel de Rennes, par acte d’huissier du 13 février 2018, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des condamnations à dommages et intérêts prononcées par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.

Par ordonnance du 9 mars 2018, le Premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes concernant les condamnations qui n’étaient pas exécutoires de droit.

Par arrêt en date du 15 mai 2020, la cour d’appel de Rennes a :

– confirmé le jugement entrepris, sauf au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour la perte de salaire consécutive à la rupture du contrat de travail ;

Statuant à nouveau à ce titre,

– condamné l’association Adar à payer à Mme [W] la somme de 19 000 euros net à titre de dommages-intérêts ;

Y ajoutant,

– condamné l’association Adar à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté l’association Adar de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné l’association Adar aux dépens d’appel.

L’association Adar a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 9 février 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 15 mai 2020 mais seulement en ce qu’il a dit que :

– le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [W] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

– la rupture des relations de travail entre Mme [W] et l’association Adar doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et en ce qu’il a condamné l’association Adar à payer à Mme [W] 19 000 euros net à titre de dommages et intérêts et 2 508 euros net à titre d’indemnité pour requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

La Cour de cassation a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.

La Cour a rejeté la demande présentée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [W] aux dépens.

Sur l’unique moyen, pris en sa première branche, la Cour de cassation, a rappelé au visa des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, qu’il résultait de la combinaison de ces textes que ‘la possibilité donnée à l’employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.’

Elle a ensuite relevé que ‘pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, l’arrêt retient que la salariée a occupé, dans les faits, le même poste sur l’ensemble de la période visée avec la même qualification et la même rémunération horaire, de manière continue durant plus de cinq mois. Il constate que l’employeur fait observer qu’il emploie plus de mille cinq cents aides à domicile, contre quatre-vingt-cinq responsables de secteur et trente-cinq salariés administratifs, de sorte que la catégorie d’emploi des aides à domicile est quasiment systématiquement celle pour laquelle il est conduit à pourvoir à des remplacements, le besoin structurel de remplacements étant par ailleurs assuré par d’autres salariés spécialement affectés à ce type d’emploi au sein d’une unité de remplacements. Il ajoute que l’employeur affirme sans en justifier que cette unité n’était pas suffisante pour pourvoir à tous les besoins qui peuvent naître de pics variables, impondérables et imprévisibles d’absences, notamment liés à la maladie.

Il retient que pour autant l’employeur n’a pas produit d’éléments plus précis et concrets, relatifs à l’existence d’un tel pic à la période considérée ou s’agissant plus précisément des tâches confiées à la salariée pour démontrer que les fonctions similaires d’aide à domicile exercées par celle-ci selon les neufs contrats signés en remplacement de sept salariées successivement et sans interruption sur plus de cinq mois, ne répondaient pas en réalité à des besoins relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise.’

La Haute juridiction a alors jugé ‘qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de son constat de la réalité du remplacement de salariés absents et de la structure des effectifs de l’entreprise, que l’employeur avait, au cours de la période contractuelle, eu recours aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.’

L’association Adar a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 3 mars 2022.

Mme [W] a constitué avocat en qualité d’intimée le 9 juin 2022.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 11 mai 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

L’association Adar, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 18 avril 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et bien fondé ;

Y faisant droit,

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 8 décembre 2017 en ce qu’il :

– a jugé que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel de Mme [W] devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein ;

– a jugé que la rupture des relations de travail avec Mme [W] devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– l’a condamnée à payer à Mme [W] :

* 2 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 41 262 euros brut à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire ;

* 2 508 euros brut à titre d’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

* 627 euros brut à titre d’indemnité de préavis et 62,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Statuant à nouveau :

– juger que le seul fait pour l’employeur de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente ou permanente ne suffit pas à caractériser que ces contrats ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association Adar ;

– juger au regard de la réalité des motifs de recours, de la nature de l’activité, de la structure des effectifs et de la nature des emplois remplacés, que les contrats à durée déterminée conclus avec Mme [W] n’avaient ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durable(ment) à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association Adar ;

– débouter Mme [W] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein ;

– juger que la rupture des relations de travail est intervenue de manière automatique à l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée conclu sur la période du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2016 ;

– débouter Mme [W] de sa demande de voir juger la rupture des relations de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées au titre de la rupture du contrat de travail ;

– condamner Mme [W] à rembourser les sommes perçues au titre de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et du défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, soit :

* 627 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 62,70 euros brut au titre des congés payés afférents ;

* 2 508 euros net à titre d’indemnité pour requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

* 19 000 euros net à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, l’association Adar rappelle que depuis un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation affirme que le seul fait pour l’employeur de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente ou permanente ne suffit pas à caractériser que ces contrats ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association. Elle ajoute qu’il revient alors au juge d’analyser précisément les circonstances ayant mené l’employeur à recourir de manière répétée au contrat à durée déterminée .

L’association fait valoir qu’en l’espèce, les contrats de travail à durée déterminée successifs de Mme [W] n’ont pas été conclus pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association mais pour faire face, au contraire, à un besoin ponctuel et temporaire de main-d’oeuvre entraîné par l’absence de différentes salariées.

Elle assure établir que chacun des motifs justifiant le recours au contrat à durée déterminée est régulier et correspond à la réalité. Elle invoque la structure de son effectif dont 95% sont des salariés qui occupent des postes d’agents ou d’aides à domicile ainsi que la dimension sociale et humaine de son activité l’obligeant à veiller à assurer la continuité de ses prestations, y compris dans les cas où les salariés sont absents au titre de congés qu’elle doit légalement leur garantir. Elle ajoute avoir ainsi mis en place une ‘unité de remplacements’ afin d’assurer le remplacement des aides à domicile absentes laquelle ne parvenait pas toujours à pourvoir à tous les besoins de l’association en termes de remplacements.

Ainsi, elle en déduit que la collaboration avec Mme [W] a cessé régulièrement et automatiquement à l’arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée.

*

Mme [W], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 juillet 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

– dire et juger recevable et mal fondé l’appel interjeté par l’association Adar ;

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le préjudice spécifique consécutif à la perte de salaire au regard de l’indemnisation Pôle emploi qui devra être fixé à la somme de 17 192,93 euros ;

– condamner l’association Adar en application de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2 000 euros ;

– mettre les dépens d’appel à la charge de l’association Adar.

Mme [W] fait valoir que ses contrats de travail à durée déterminée successifs doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où elle a été recrutée systématiquement pour remplacer des salariées occupant les fonctions d’aide à domicile et donc sur un poste nécessaire au fonctionnement permanent de l’association. Elle relève qu’elle a été affectée à d’autres secteurs d’intervention que ceux attribués à deux des salariées qu’elle remplaçait. Elle estime que ‘l’unité de remplacements’ citée par l’association Adar ne peut répondre au besoin structurel de main d’oeuvre pour pallier les absences des aides à domicile dans la mesure où seulement trois des dix-huit salariées la composant sont affectées sur le secteur de [Localité 5].

Mme [W] soutient par ailleurs qu’elle a réalisé des heures complémentaires de juillet à novembre 2016 et indique produire des éléments suffisamment probants pour démontrer la réalisation de ces heures. Elle ajoute qu’elle dépassait régulièrement la durée mensuelle légale de travail et sollicite par conséquent la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet.

MOTIVATION

– Sur l’étendue de la saisine de la cour et la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :

Aux termes des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

En l’espèce, la Cour de cassation a, par son arrêt du 9 février 2022, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 15 mai 2020 seulement en ce qu’il a dit que le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [W] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, que la rupture des relations de travail entre Mme [W] et l’association Adar doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’association Adar à payer à Mme [W] 19000 euros net à titre de dommages-intérêts et 2 508 euros net à titre d’indemnité pour requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Les motifs de sa décision portent exclusivement, en réponse à l’unique moyen invoqué par l’association Adar, sur la question posée de la requalification des contrats à durée déterminée successifs pour pourvoir au remplacement de salariés absents en contrat de travail à durée indéterminée.

Au demeurant, la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes confirmant le jugement le conseil de prud’hommes en ses dispositions relatives à la durée du travail condamnant l’association Adar au paiement d’une somme de 3478,50 euros brut au titre des heures complémentaires effectuées et non réglées par l’employeur outre la somme de 347,85 euros brut de congés payés afférents ce, alors que la cour d’appel avait relevé immédiatement en suivant qu’il ‘était donc également établi que le nombre d’heures complémentaires effectuées par Mme [W] avait excédé à plusieurs reprises la limite définie par l’article L. 3123-17 du code du travail, ainsi que les premiers juges l’avaient déjà relevé pour le seul mois de novembre 2016 sans autre observation de l’employeur sur ce point’, et conclu ainsi que ‘dans ces circonstances, c’est à juste titre que les premiers juges ont requalifié l’ensemble de la relation de travail comme s’étant effectuée à temps plein’, confirmant aussi le jugement entrepris sur ce point.

La présente cour constate que si dans le dispositif de ses conclusions, l’association Adar demande à la cour de débouter Mme [W] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, elle ne développe aucun moyen spécifique de fait ou de droit à l’appui de cette demande en sa partie relative à la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat de travail en temps plein. Elle ne sollicite pas davantage que Mme [W] soit déboutée de sa demande de rappel d’heures complémentaires et ne dit rien sur ce point.

Mme [W], pour sa part, sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence de tout moyen de droit et de fait développé par l’association Adar, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié l’ensemble de la relation de travail à temps partiel comme ayant été exercée à temps plein.

– Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée :

En application de l’article L 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4 du même code.

Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif, lequel s’apprécie au jour de sa conclusion.

Aux termes de l’article L. 1242-1 du même code, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

En application de l’article L.1242-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu’il énumère, parmi lesquels figure notamment le remplacement d’un salarié (1°) ce, en particulier, en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail.

Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes, que la possibilité donnée à l’employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. L’employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.

Toutefois, le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (Soc., 14 février 2018, pourvoi n° 16-17.966).

Enfin, selon l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Mme [W] fait valoir qu’elle a été recrutée pour remplacer systématiquement des salariées sur le poste d’aide à domicile, poste de travail nécessaire au fonctionnement permanent de l’association Adar.

L’association Adar rétorque que les contrats de travail à durée déterminée successifs de Mme [W] n’ont pas été conclus pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association mais pour faire face, au contraire, à un besoin ponctuel et temporaire de main-d’oeuvre entraîné par l’absence de différentes salariées.

En l’occurrence, il est établi et au demeurant non contesté que les parties ont régularisé, entre le 26 juillet 2016 et le 31 décembre 2016, neuf contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, avec pour motif expressément indiqué de pourvoir au remplacement de différentes salariées absentes (pièces 1 à 9 employeur) ainsi qu’il suit:

– du 26 au 31 juillet 2016 pour remplacer Mme [B] [L], aide à domicile, absente

pour maladie ;

– du 1er au 14 août 2016 pour remplacer Mme [R] [D], aide à domicile, absente pour cause de congés payés ;

– du 15 au 31 août 2016 pour remplacer Mme [N] [G], aide à domicile, absente pour cause de congés payés ;

– du 1er au 18 septembre 2016 pour remplacer Mme [J] [U], aide à domicile, absente pour cause de congés payés ;

– du 19 au 25 septembre 2016 pour remplacer Mme [F] [P], aide à domicile, absente pour cause de congés payés ;

– du 26 au 30 septembre 2016 pour remplacer Mme [Z] [A], aide à domicile, absente pour cause de congé maternité ;

– du 3 au 31 octobre 2016, du 1er au 30 novembre 2016 et du 1er décembre au 31 décembre 2016 pour remplacer Mme [M] [Y], aide à domicile, absente pour cause de maladie.

L’association ADAR fournit plusieurs justificatifs confirmant les absences des salariées précitées sur les périodes durant lesquelles celles-ci étaient remplacées par Mme [W] (pièces 15 à 29 de l’employeur). Ainsi, Mme [L] était absente pour maladie du 19 au 20 juillet 2016 puis du 21 au 31 juillet 2016, Mme [D] pour congés payés du 1er au 12 août 2016, Mme [G] pour congés payés du 12 au 31 août 2016, Mme [U] pour congés payés du 1er au 16 septembre 2016, Mme [P] pour congés payés du 19 au 23 septembre 2016, Mme [A] pour congé maternité du 1er au 30 septembre 2016 et Mme [Y] pour maladie du 1er au 31 décembre 2016.

Les pièces ainsi communiquées par l’employeur, à savoir les captures d’écran relatives à la gestion des absences et extraites du logiciel de paie, les bulletins de salaire des salariées absentes avec indication de la période de congés payés ou d’arrêt maladie sur les périodes remplacées et les avis d’arrêts de travail ne sont contredits par aucune pièce produite par Mme [W].

L’affectation de Mme [W], en remplacement de Mme [L] ou de Mme [Y] sur des secteurs d’intervention géographiquement différents de celui habituellement confié à chacune des salariées absentes, n’est pas de nature à remettre en cause la réalité du motif justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée. L’employeur n’est pas critiqué lorsqu’il précise que les salariées de l’association, bien que rattachées à un secteur géographique d’intervention, étaient amenées à intervenir sur des secteurs limitrophes et les contrats de travail de Mme [W] stipulent expressément que celle-ci interviendra sur un secteur géographique déterminé par une responsable de secteur mais que le lieu de travail pourra éventuellement être étendu aux secteurs voisins. Au surplus, il n’est nullement prétendu que Mme [W] a exercé durant l’ensemble de la période travaillée sur un même et unique secteur géographique.

Dès lors, l’association Adar établit la réalité des motifs de recours aux contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme [W], en justifiant d’une part des salariées remplacées et d’autre part de la raison de leurs absences. Même si Mme [W] a toujours remplacé des salariées exerçant un emploi d’aide à domicile, la nature des emplois successifs occupés par Mme [W] en remplacement de salariées absentes pour des motifs distincts, -congés payés, arrêts maladie, arrêt maternité- confirme au-delà de la régularité des contrats litigieux, qu’il s’agissait bien de combler un besoin ponctuel et temporaire de main-d’oeuvre entraîné par l’absence de différentes salariées.

De surcroît, il est constant que l’association Adar emploie plus de 1 500 aides à domicile équivalent temps plein, 85 responsables de secteur et 35 salariés administratifs, avec un effectif ainsi composé à 95% de salariés occupant des postes d’agents ou d’aides à domicile. Il n’est pas davantage contesté que pour assurer le besoin structurel de remplacements, elle a mis en place des ‘unités de remplacements’ où sont spécialement affectés des salariés en contrat à durée indéterminée en temps partiel modulé occupant des postes d’aide à domicile et dont elle produit la liste. L’employeur fait observer que néanmoins, ces unités ne peuvent pas toujours pourvoir à tous les besoins de remplacement.

Or, il est incontestable que l’association Adar qui intervient auprès de particuliers pour des prestations de service à la personne doit pouvoir assurer la continuité de ces prestations y compris dans le cas où ses salariés sont placés au repos, en arrêt de travail pour maladie ou congés, ce à quoi répondaient les différents contrats de travail à durée déterminée régularisés avec Mme [W]. En outre, l’employeur est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi.

Contrairement à ce qu’allègue Mme [W], le nombre prétendument insuffisant de salariés (18) composant les unités de remplacements et le défaut d’organisation qui en résulterait ne saurait établir que le recours aux contrats à durée déterminée avait eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association, sauf à ajouter aux textes précités des conditions qu’ils ne prévoient pas et à enlever toute pertinence à la possibilité laissée à l’employeur de recourir à ce type de contrat.

Par conséquent, l’ensemble de ces éléments établit, au regard de la structure de ses effectifs, en nombre et composés essentiellement d’agents et d’aides à domicile, comme de la nature des emplois successivement occupés par Mme [W], que le recours à neufs contrats à durée déterminée sur une période de cinq mois, n’avait pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et alloué à la salariée une indemnité de requalification, Mme [W] étant déboutée de ces demandes.

En outre, il sera constaté que la rupture des relations de travail est intervenue régulièrement à l’arrivée du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu sur la période du 1er au 31 décembre 2016 et, en l’absence de requalification, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a jugé que la rupture des relations de travail entre Mme [W] et l’association Adar devait ‘s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse’ et en ce qu’il a alloué à la salariée des dommages et intérêts à ce titre. Les demandes de Mme [W] seront rejetées à ces titres.

Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, ‘la cassation s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire’.

Or, les premiers juges, ensuite de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de la rupture de la relation de travail jugée sans cause réelle et sérieuse, ont aussi condamné l’association Adar à payer à Mme [W] les sommes de 41 262 euros brut à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire en sus de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 627 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 62,70 euros brut de congés payés afférents.

La cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour la perte de salaire consécutive à la rupture du contrat de travail, et statuant à nouveau, a condamné l’association Adar au paiement d’une unique somme de 19 000 euros net à titre de dommages et intérêts ‘couvrant l’ensemble du préjudice dont Mme [W] a justifié’ et précisant qu’il n’y avait pas lieu à une indemnisation distincte du chef de perte de salaire contrairement à ce qui avait été retenu par les premiers juges.

Mme [W] demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le préjudice spécifique consécutif à la perte de salaire au regard de l’indemnisation de Pôle emploi, préjudice dont elle sollicite la fixation à la somme de 17 192,93 euros. Cependant, cette demande porte sur la perte de revenus subie au cours de l’année 2017 par Mme [W] résultant de la perte de son emploi ensuite d’une rupture de la relation de travail jugée sans cause réelle et sérieuse.

Il en résulte que la cassation doit s’étendre également aux dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice spécifique lié à la perte de salaire, lesquelles ont un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées par la Haute juridiction. Il conviendra d’infirmer le jugement et de débouter Mme [W] de ses demandes.

De la même manière, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte la remise par l’association Adar des documents sociaux rectifiés sauf à préciser qu’ils devront être conformes au présent arrêt.

Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de remboursement présentée reconventionnellement par l’association Adar dès lors que l’arrêt infirmant une décision de première instance vaut titre exécutoire pour le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire de ladite décision.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La Cour de cassation a jugé que la cassation prononcée sur le premier moyen n’emportait pas cassation des chefs du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.

Mme [W], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel devant la présente cour.

L’équité commande de ne pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties au titre des frais irrépétibles exposés devant la présente cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 8 décembre 2017 (RG n° 17/00106) ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 mai 2020 (RG n°17/08866) ;

Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 février 2022 (arrêt n° 189 F-D ; pourvoi n° N 20-17.295) ;

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire le 8 décembre 2017 en ce qu’il a :

– jugé que les contrats de travail à durée déterminée de Mme [S] [W] devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;

– jugé que la rupture des relations de travail entre Mme [S] [W] et l’association Adar devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamné l’association Adar à payer à Mme [S] [W] :

* 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 41 262 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire ;

* 2 508 euros net à titre d’indemnité de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

* 627 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 62,70 euros brut de congés payés afférents ;

CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat de travail à temps partiel de Mme [S] [W] doit être qualifié en contrat de travail à temps plein et en ce qu’il a ordonné sous astreinte la remise par l’association Adar des documents sociaux rectifiés sauf à préciser que ces derniers doivent être conformes au présent arrêt ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [S] [W] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;

DIT que la rupture des relations de travail est intervenue de manière régulière à l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée conclu sur la période du 1er au 31 décembre 2016;

DÉBOUTE Mme [S] [W] de sa demande de voir juger que la rupture des relations de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :

DÉBOUTE Mme [S] [W] de ses demandes présentées au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et du défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, et portant sur les sommes suivantes :

* 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 17 192,93 euros brut à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire ;

* 2 508 euros net à titre d’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

* 627 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 62,70 euros brut de congés payés afférents ;

REJETTE la demande de remboursement présentée reconventionnellement par l’association Adar dès lors que l’arrêt en ces dispositions infirmant le jugement vaut titre exécutoire pour le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire de ladite décision ;

REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la présente cour ;

CONDAMNE Mme [S] [W] au paiement des dépens de la procédure d’appel devant la présente cour.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Marie-Christine DELAUBIER

 


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