Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 21/00061 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FPS7
S.A.S. EASYNOV
C/
S.A.S. EXDIMAT
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 10 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 30 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 12 JANVIER 2021 rg n°: 2020002780
APPELANTE :
S.A.S. EASYNOV
RCS ST PIERRE 843 802 901
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. EXDIMAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE :
SELARL HIROU es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EXDIMAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 février 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 avril 2023 prorogé par avis au 10 mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
En 2019, M. [B] [U] et M. [L] [T] se sont rapprochés afin d’envisager des partenariats entre les sociétés qu’ils gèrent ou représentent, à savoir les sociétés Groupe Alliau et Exdimat s’agissant de M. [U] et, les sociétés A3TN et Easynov s’agissant de M. [T]. Ainsi, le 2 mai 2019, un contrat de prestations de services a été signé entre les sociétés Groupe Alliau et Easynov.
En date du 22 mai 2019, les sociétés SAS Easynov, Exdimat, Groupe Alliau et A3TN (en qualité de caution) ont régularisé une convention d’occupation à titre précaire d’un terrain nu de 3.000 m² de terrain nu sur une parcelle de 6.227 m² de superficie totale, située [Adresse 2].
C’est dans ces conditions que, le 11 juillet 2019, la société Exdimat (filiale du groupe Alliau) a adressé une proposition commerciale portant notamment sur des prestations de location de chargeurs avec chauffeurs (forfait 8 heures par jour : 560 euros), des prestations d’assistance technique / polyvalent (pilotage d’unité / entretien et maintenance – forfait 8 heures par jour : 200,15 euros), des prestations de location de véhicules de 32 tonnes (mise à disposition forfait 8 heures par jour : 605 euros) et de 19 tonnes (mise à disposition forfait 8 heures par jour : 590 euros).
Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2019, la société Exdimat a mis en demeure la société Easynov de lui régler la somme de 45.348,17 euros, sachant que le montant des factures réclamées s’est par la suite élevé à 76.259,89 euros.
Faute de règlement, la société Exdimat a saisi le juge des référés par acte en date du 19 juin 2020 et, par ordonnance du 30 novembre 2020, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion a rendu une ordonnance condamnant la société Easynov à payer :
– 76.259,89 euros au titre des factures impayées entre le 15 juillet 2019 et le 23 avril 2020 avec intérêts aux taux légal à compter du 7 mai 2020 ;
– 760 euros au titre des frais de recouvrement ;
– 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte enregistré au greffe le 12 janvier 2021, la société Easynov a interjeté appel de cette décision.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 8 février 2021, l’ordonnance fixant l’audience à bref délai étant datée du même jour.
L’appelante, par acte d’huissier en date du 12 février 2021, a fait signifier la déclaration d’appel.
L’intimé, la SAS Exdimat, s’est constitué par RPVA le 5 mars 2021.
La société Easynov a notifié ses premières conclusions d’appelant le 8 mars 2021, auxquelles a répondu l’intimée par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2021.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a déclaré l’entreprise Exdimat SAS en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Hirou en tant que liquidateur judiciaire. Ce dernier a été attrait à la procédure par voie d’assignation en intervention forcée et en déclaration d’arrêt commun, en date du 28 février 2022.
Le 18 mars suivant, le liquidateur judiciaire a, par courrier, indiqué à la cour qu’il ne serait ni présent ni représenté au cours de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 mai 2021, l’appelante entend voir la cour :
Vu les articles 484, 873 et 564 du code de procédure civile,
– DECLARER RECEVABLE ET FONDE l’appel interjeté par SAS Easynov,
Y faisant droit,
– INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
– JUGER n’y avoir lieu à référé,
– ORDONNER le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
– CONDAMNER la SAS Exdimat à porter et payer à SAS Easynov la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– REJETER toute demande plus ample ou contraire,
– CONDAMNER la SAS Exdimat en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Easynov fait valoir que :
– Le juge des référés a excédé ses pouvoirs puisqu’il a statué au fond et non à titre provisionnel ;
– Il ne pouvait être accordé aucune provision au regard de l’existence d’une contestation sérieuse ;
– Aux termes de procès-verbaux de saisie-attribution dénoncés par des salariés de la société intimée, l’obligation à payer ne lui appartient plus pour être entrée dans le patrimoine des salariés.
* * *
En réponse, par un jeu d’uniques conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2021, la SAS Exdimat sollicite de la cour :
– CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 30 novembre 2020,
En conséquence,
– CONDAMNER par provision la société Easynov à payer à la société Exdimat la somme de 76.259,89 euros au titre des factures en souffrance émises entre le 15 juillet 2019 et le 23 avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2020,
– CONDAMNER par provision la société Easynov à payer à la société Exdimat la somme de 760 euros au titre des frais de recouvrement,
– DEBOUTER la société Easynov de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ajoutant à l’ordonnance du 30 novembre 2020 :
– DEBOUTER la société Easynov de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– CONDAMNER la société Easynov à payer à la société Exdimat la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER la société Easynov aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée explique que :
– La société Exdimat justifie d’une créance certaine, exigible et ne souffrant d’aucune contestation sérieuse pour un montant s’élevant à la somme de 76.259,89 euros en principal, étant qu’il y avait urgence à recouvrer la créance au regard de sa trésorerie;
– Aucune erreur sur les décomptes n’est démontrée et les créances sont justifiées ;
– Les procès-verbaux de saisie attribution, se rapportant à quelques-uns de ses salariés, sont sans emport sur la présente affaire, ce d’autant plus qu’elles n’ont pas été dénoncées à l’intimée et que l’appelante n’a jamais versé aucune somme aux saisissants ;
– L’ordonnance de référé est par nature rendue à titre provisoire;
– La créance invoquée par la société appelante est sans fondement.
* * *
Dans son courrier du 18 mars 2022, le liquidateur judiciaire mentionne : » conformément aux dispositions propres aux procédures collectives, si la cour d’appel venait à annuler ou modifier l’ordonnance du 30 novembre 2020, les éventuelles sommes dues alors à la SAS Easynov devront être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Exdimat « .
* * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les pouvoirs du juge des référés
La société appelante fait valoir que le juge des référés a excédé ses pouvoirs puisqu’il a statué au fond et non à titre provisionnel ; la motivation et le dispositif de la décision ne comportent aucune mention démontrant le caractère provisionnel de la condamnation et, le fait que la décision soit mentionnée comme exécutoire par provision est inopérant.
Ce à quoi, l’intimée rétorque que l’ordonnance de référé est par nature rendue à titre provisoire de sorte qu’à l’évidence les condamnations prononcées sont, par principe et de plein droit, provisoires.
SUR CE,
Vu les articles 484 et 514 et suivants du code de procédure civile,
La cour rappelle que le prononcé d’une décision exécutoire par provision a pour conséquence que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, elle n’a alors lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables et de rétablir ainsi le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. Cela signifie donc que cette notion d’exécution provisoire n’entraîne pas de facto le caractère provisionnel d’une condamnation prononcée par le juge des référés.
En outre, l’article 484 du code de procédure civile affirme expressément que » l’ordonnance de référé est une décision provisoire » et ajoute qu’elle intervient dans » les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires « .
Le juge des référés est donc un juge du provisoire dans toutes ses décisions et, il s’en déduit que le caractère provisoire de l’ordonnance est inhérent au référé, en ce sens qu’il ne peut prendre que des » mesures » n’ayant vocation à s’appliquer que jusqu’à une décision des juges du fond (Cass. 2e civ, 12 févr. 1992). C’est la contrepartie nécessaire de la rapidité d’intervention du juge des référés et de la souplesse procédurale dont il bénéficie. Dans ces conditions, il importe peu que le dispositif du jugement attaqué ne mentionne pas le caractère provisionnel de la condamnation.
Le moyen sera dès lors rejeté et la décision des premiers juges confirmée de ce chef.
Sur l’existence d’une créance sérieusement contestable
L’appelante affirme que le juge des référés de première instance ne pouvait accorder aucune provision au regard de l’existence d’une contestation sérieuse, celle-ci étant caractérisée :
– d’une part, par l’incohérence du montant réclamé et des éléments produits (la société appelante reconnaît devoir une somme de 46.620,06 euros de factures mais les factures produites ne permettent pas de retrouver le montant réclamé, à savoir 76.259,89 euros) ;
– d’autre part, par le défaut de preuve de sa créance par la société intimée (absence de bons de commande à l’appui des factures, ces dernières n’ont pas été transmises à l’appelante ni même enregistrées en comptabilité ; illisibilité de certains bons de commande) ;
– encore, par l’existence de procès-verbaux de saisie-attribution dénoncés par des salariés de la société intimée, l’obligation à payer ne lui appartient plus pour être entrée dans le patrimoine des salariés ; enfin, par le fait que la société appelante est elle-même créancière de la société intimée étant précisé qu’une demande de compensation peut être formée en cause d’appel, conformément à l’article 564 du code de procédure civile (selon le grand livre de la société Easynov, celle-ci se trouve créancière de l’intimée à hauteur de 48.980,46 euros) ;
– enfin, l’existence de sommes dont l’intimée serait débitrice envers l’appelante justifierait l’hypothèse d’une compensation, même en cause de référé.
L’intimée répond qu’elle justifie d’une créance certaine, exigible et ne souffrant d’aucune contestation sérieuse pour un montant s’élevant à la somme de 76.259,89 euros en principal, étant qu’il y avait urgence à recouvrer la créance au regard de sa trésorerie ; elle estime que l’appelante est de mauvaise foi en ce que ses écritures contiennent l’aveu du bien-fondé des prétentions de l’intimée. S’agissant des contestations sérieuses, aucune erreur sur les décomptes n’est démontrée et les créances sont justifiées par des factures et, à défaut, par des échanges entre les parties attestant de la réalisation des prestations. L’intimée ajoute que les procès-verbaux de saisie attribution, se rapportant à quelques-uns de ses salariés, sont sans emport sur la présente affaire – on ignore si la société appelante a répondu à ces saisies puisqu’elle ne produit aucun élément à ce sujet et, ces saisies sont infructueuses puisqu’elles n’ont pas été dénoncées à l’intimée, sans compter que l’appelante n’a jamais versé aucune somme aux saisissants. Ensuite, pour ce qui est de la créance invoquée par la société appelante, cette demande est sans fondement ; elle est datée du 25 septembre 2020, soit bien après l’assignation en référé du 19 juin 2020, les factures versées aux débats sont infondées et fausses en ce qu’elles ne correspondent à rien et sont apparues en cours de procédure.
SUR CE,
Selon l’article 872 du code de procédure civile : » Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 873 du code de procédure civile : » Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il en résulte qu’une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article L. 110-1 du code de commerce, sont réputés actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en ‘uvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Il résulte des dispositions de l’article L.110-3 du code de commerce que » A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi « . Aussi, tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomptions comme la preuve par témoins (Civ. 3 février 1904 et Req. 25 novembre 1903), étant précisé que la seule production de factures pour justifier de l’obligation de la partie à laquelle on les oppose est insuffisante au motif que nul ne peut se créer une preuve par soi-même (Com. 6 décembre 1994).
De manière plus générale, les actes accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce sont commerciaux par accessoires. Ensuite, aux termes l’article 1353 du code civil (ancien article 1315), » Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » C’est au défendeur d’apporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Au cas d’espèce, la société appelante reconnaît dans ses écritures devoir à la société intimée, a minima, la somme de 46.620,06 euros correspondant selon un extrait de sa propre comptabilité fournisseurs (pièce n°4 de l’appelante) aux factures numérotées FA001315, FA001314, FA001313, FA001317, FA001316, FA001318, FA001320, FA130019, FA001322, FA001321, FA001323, FA001333, FA001334, FA001335 (67.972,86 euros auxquels sont retranchés un avoir de 10.741,50 euros et un reclassement à hauteur de 10.611,30 soit un total de 46.620,06 euros).
Pour ce qui est des factures FA001340 et FA001346, d’un montant respectif de 640,15 euros et 3.756,86 euros, la pièce n°4 précitée de l’appelante comporte en commentaire la mention suivante : » A l’étude des échanges communiqués, seuls la facture de 640,15 euros du 4 novembre 2019 nous semble effectivement justifiée mais que nous n’avions pas reçue précédemment et une petite quote part de la facture n°FA001346 « . L’appelante admet donc elle-même que son recensement est pour partie erronée. Il s’en déduit que la preuve de l’existence de la prestation est rapportée et qu’il appartient à l’appelante de justifier de son paiement, ce qu’elle ne fait pas.
En ce qui concerne les autres factures querellées (FA1338, FA1339, FA1341, FA1342, FA1343, FA1344, FA1345, elles n’ont pas été précédées, comme celles admises par l’appelante, d’un bon de commande. Pour autant, cela se comprend au regard de la relation d’affaires établie entre les sociétés Exdimat et Easynov (Pièces n°7 de l’intimée), ce dont témoignent les échanges de mails entre les parties. Cette réalité est d’autant plus incontestable qu’elle est corroborée par un extrait de la comptabilité de l’intimée (pièce n°11 de l’intimée).
Sur cet extrait, il est indiqué pour ces factures que le bon de livraison n’a pas été signé.
Ces deux éléments démontrent ainsi que la société appelante a bien reçu et enregistré les factures contestées, pour un montant total de 76.259,89 euros. A partir de la pièce n°11 précitée, l’addition du montant des factures contestées à hauteur de 46.620,06 euros à celui des factures contestées (29.639,83 euros) permet de retrouver la somme de 76.259,89 euros.
Comme l’appelante ne justifie pas s’en être acquittée, l’intimée se trouve fondée à en réclamer le paiement, étant précisé que l’existence de procès-verbaux de saisie attribution – procédure diligentée à la faveur de salariés de la société Exdimat en vertu d’une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 novembre 2019 – ne saurait y faire obstacle.
En effet, l’appelante n’apporte pas la preuve ni du fait que la saisie attribution a été dénoncée à l’intimée, ce qui fait encourir à la procédure d’exécution un risque de caducité constatée par le juge de l’exécution, ni du fait que les salariés ont été désintéressés suite à la saisie-attribution.
Enfin, s’il est manifeste que, par rapport à la première instance, l’appelante verse aux débats des factures (et des bons de livraison correspondants) aux termes desquelles la société intimée lui serait redevable d’une somme de 48.980,46 euros, force est de constater que les dates de l’ensemble de ces factures se situent entre le 31 août 2019 et le 16 décembre 2019. Or, il est établi que la société intimée a fait l’objet d’une procédure collective ayant abouti à une liquidation judiciaire, prononcée le 7 juillet 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
De ce fait, pour que la cour, statuant en référé, puisse évaluer si, au vu de ces éléments de preuve, la compensation invoquée était susceptible d’avoir lieu, encore eût-il fallu qu’elle soit renseignée sur le déroulement de la procédure collective, en particulier sur l’admission des créances par le juge commissaire et l’état liquidatif.
Comme tel n’est pas le cas, le moyen se rapportant à l’existence d’une compensation ne peut qu’être rejeté et la décision de ce chef sera confirmée également, en l’absence de contestation sérieuse de l’obligation.
Il en sera de même pour les frais de recouvrement, à hauteur de 760 euros.
Sur les demandes accessoires
Les décisions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens prises par le premier juge seront confirmées.
A hauteur de cour, l’équité commande de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de 2.000 euros.
L’appelante, partie qui succombe, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 30 novembre 2020 rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Easynov à payer à la SAS Exdimat, en présence de la Selarl Hirou es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Easynov à payer à la SAS Exdimat, en présence de la Selarl Hirou es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT